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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 juil. 2025, n° 25/53452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ DU [ Adresse 1 ], représenté par son syndic la SAS MG APARTE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, En qualité d'assureur de la SARL L' ATELIER DES PAYSAGES ET PARADIS, S.A. CONSEIL D' ADMINISTRATION AXA FRANCE IARD, Es qualité d'assureur RC du Syndicat des Copropriétaires [ Adresse 1 ], S.A.S. IBPB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53452 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UIE
N° : 5/JJ
Assignation des :
5, 6 et 15 mai 2025
N° Init : 24/53758
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 4 juillet 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ DU [Adresse 1]
représenté par son syndic la SAS MG APARTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Ambre RONNEL, avocat au barreau de PARIS – #A0266
DEFENDERESSES
S.A.S. IBPB
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de la SARL L’ATELIER DES PAYSAGES ET PARADIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
S.A. CONSEIL D’ADMINISTRATION AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur RC du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 6 juin 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie représentée, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date des 5, 6 et 15 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 21 novembre 2024 par laquelle Monsieur [J] [X] a été commis en qualité d’expert, rectifiée par l’ordonnance du 2 juillet 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— S.A.S. IBPB
— S.A. AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de la SARL L’ATELIER DES PAYSAGES ET PARADIS
— S.A. CONSEIL D’ADMINISTRATION AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur RC du SDC [Adresse 1]
notre ordonnance de référé du 21 novembre 2024 ayant commis Monsieur [J] [X] en qualité d’expert, rectifiée par l’ordonnance du 2 juillet 2025 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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