Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 5 sept. 2025, n° 24/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/03146 du 05 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01190 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VB5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [L] épouse [N]
née le 17 Janvier 1965 à [Localité 21] (ARMENIE
domiciliée : chez M. [N] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024000214 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
comparante en personne assistée de Me Margaux PACCARD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
Organisme [20]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [R]
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [L] épouse [N] a sollicité le 11 avril 2023 le bénéfice de la carte mobilité inclusion (ci-après CMI) mention “ invalidité ” ou
“ priorité ” auprès de la [Adresse 16] (ci-après la [19]) laquelle a rejeté sa demande en date du 11 juillet 2023.
La [11] ([10]), saisie d’un recours administratif préalable de l’intéressée, a, dans sa séance du 07 novembre 2023, maintenu un avis défavorable à l’attribution de la CMI “ invalidité ” ou “ priorité ” en retenant qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans reconnaissance de la station debout pénible.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 février 2024, Madame [H] [L] épouse [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la [10] de la [20], confirmant le refus du bénéfice de la CMI mention “ invalidité ” ou “ priorité ”.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, Madame [H] [L] épouse [N] a été convoquée à une consultation médicale qui s’est déroulée le 16 janvier 2025 au sein du cabinet médical du pôle social, confiée au Docteur [V], médecin consultant, à laquelle Madame [H] [L] épouse [N] a consenti, avec pour mission :
Au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, dire si, à la date de la demande, l’état de santé de la personne examinée justifie l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité (selon l’article L.241-3 I 2 du code de l’action sociale et des familles (CASF), la carte mobilité inclusion mention priorité est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station pénible debout.
Dans son rapport établi le 16 janvier 2025, le Docteur [V] a estimé que Madame [H] [L] épouse [N] présentait un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80 % avec une station pénible reconnue justifiant l’attribution d’une CMI mention priorité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Madame [H] [L] épouse [N], comparante à l’audience assistée de son conseil, a maintenu sa demande d’attribution d’une CMI mention « priorité ».
A l’appui de ses prétentions, Madame [H] [L] épouse [N] fait valoir que son état de santé est dégradé, qu’elle a une prothèse au genou gauche et que son genou droit est également atteint.
Le [13] et la [Adresse 16], appelés à la cause, ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de valider la décision de la [11] s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la qualification du jugement,
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, et compte tenu de l’absence des défendeurs, régulièrement convoqués, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond,
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [H] [L] épouse [N] à la date de la demande, soit à la date du 11 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur la demande d’attribution de la CMI mention “ priorité ”,
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’Action Sociale et des Familles, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention “ priorité ”.
Le Docteur [V], médecin consultant, expose dans son rapport médical, que Madame [H] [L] épouse [N] présente un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Il ressort de ce rapport médical que les déficiences de l’appareil locomoteur qu’elle rencontre et la pathologie polyarticulaire avec difficultés à la marche entrainent une station debout pénible.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le Tribunal décide de reconnaître à Madame [H] [L] épouse [N] une station debout pénible à la date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal accorde à Madame [H] [L] épouse [N] le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion – mention “ Priorité ” à titre définitif à compter du 11 avril 2023.
Sur les demandes accessoires,
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [17], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, incomberont à la [8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours formé par Madame [H] [L] épouse [N] ;
DIT que Madame [H] [L] épouse [N] qui présentait à la date du 11 avril 2023 une station debout pénible peut dès lors prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion – mention “ Priorité ” à titre définitif à compter du 11 avril 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [8] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Mise en garde ·
- Endettement ·
- Remboursement ·
- Garde
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Administration fiscale ·
- Réduction d'impôt ·
- Garantie ·
- Faute ·
- Importation ·
- Assurances ·
- Séquestre ·
- Risque
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette
- Littoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Journal ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Mer
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prévention ·
- Sport ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Adresses
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Pays tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Veuve ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Civil
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Libération
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.