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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab3, 15 juil. 2025, n° 22/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 15 Juillet 2025
[L] [P] épouse [I]
C/
[S] [I]
rôle N° RG 22/01094 – N° Portalis DBXQ-W-B7G-EKBV
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB3
Minute JU N° 25/00128
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 15 Juillet 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de Morgane GAUTIER Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Madame [L] [E] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 11]
[Adresse 2]
Chez Mme [K] [Y]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
ayant pour avocat Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Monsieur [S] [V] [I]
né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Olivier LEVY, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 19 Mai 2025, Jessica BOUYOUCOS Magistrat délégué aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BESANCON, assisté de marie-France PAQUIEN, Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [S] [V] [I], né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 12],
et de
Mme [L] [E] [P], née le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1959, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [S] [I] et de Mme [L] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 juin 2021 ;
DIT que Mme [L] [P] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [I] et Mme [L] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉBOUTE M. [S] [I] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [S] [I] la propriété lui servant d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9] ;
CONDAMNE M. [S] [I] à payer à Mme [L] [P], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de NEUF CENTS EUROS (900 euros) par mois avec exécution provisoire ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE la rente sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette rente viagère varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE Mme [L] [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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