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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 août 2025, n° 24/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02293 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBK
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02293 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRBK
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ACT
Une expédition à la SARL O TEMPLE AUTO le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AOUT 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. STCL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SARL O TEMPLE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par sa gérante, présente à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 24 juillet 2025 au 8 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 janvier 2020, la SCI STCL a consenti à la SARL O TEMPLE AUTO, un bail commercial de neuf années prenant effet le 01 février 2020, portant sur un local commercial situé [Adresse 2], d’une surface de 225m² constituant le local n°2, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15.000 euros HT et HC indexé annuellement à l’indice ILC, payable le premier jour de chaque trimestre.
Par acte sous seing privé en date du 02 novembre 2021, la SCI STCL a donné à bail dérogatoire à la SARL O TEMPLE AUTO un local commercial dépendant du même immeuble précédemment loué, situé au rez-de-chaussée pour une surface d’environ 225 m, dont un bureau aménagé et équipé constituant le lot n°1, du 02 novembre 2021 au 31 janvier 2023, moyennant le paiement d’un loyer initial de 15.000 euros par an.
Au terme du bail dérogatoire, par avenant du 24 et 26 octobre 2023 prenant effet au 01 octobre 2022, le bail commercial a été modifié afin d’intégrer le local n°1 ou local n°2. Le loyer était fixé par cet avenant à la somme annuelle de 30.000 euros indexée annuellement à l’indice ILC à la date anniversaire du bail, payable mensuellement au plus tard le 05 de chaque mois.
Suivant commandement de payer du 06 août 2024, la SCI SCTL faisait délivrer à la SARL O TEMPLE AUTO un commandement de payer la somme de 2.391,66 euros restant dus au principal.
Par acte du 23 octobre 2024, la SCI STCL a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL O TEMPLE AUTO pour la somme de 3.228,30 euros correspondant à 2.391,60 euros de solde de loyer de 2023 et 837 euros de solde de taxe foncière 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la SCI STCL a assigné la SARL O TEMPLE AUTO devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins notamment d’obtenir sa condamnation au paiement provisionnel au titre des loyers impayés, outre diverses indemnités.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2025.
La SCI STCL, dans ses dernières écritures, demande au juge des référés, de :
— la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
— s’estimer principalement incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire délivrée le 23 octobre 2024 et subsidiairement, en débouter la SARL O TEMPLE AUTO,
— condamner la SARL O TEMPLE AUTO à lui verser la somme de 2.588,94 euros au principal au titre des arriérés de loyers et de charges ainsi que des frais d’avocat, somme arrêtée au 18 mars 2025, outre les intérêts,
— condamner la SARL O TEMPLE AUTO à lui verser la somme de 258,89 euros au titre de la clause pénale,
— condamner la SARL O TEMPLE AUTO à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts,
— débouter la SARL O TEMPLE AUTO de toutes ses demandes,
— condamner la SARL O TEMPLE AUTO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SARL O TEMPLE AUTO a comparu par l’intermédiaire de sa gérante. Elle conteste les demandes financières qui lui sont demandées. Elle indique être à jour de ses paiement et signale avoir simplement déduit des sommes réclamées le montant de réparation des portes séquentielles, qui relèvent des obligations du bailleur, ainsi que le coût des lettres.
Une note en délibéré a été autorisée afin de produire les justificatifs de ces charges imputées au preneur. De nombreuses pièces ont été produites, y compris des prétentions nouvelles.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à l’assignation, aux conclusions adressées lors de l’audience et aux prétentions formulées et consignées par le greffier d’audience, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Bien que non véritablement soutenue lors de l’audience par la SARL O TEMPLE AUTO, il est évident que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mainlevée d’une mesure de saisie-conservatoire.
Cette compétence d’attribution appartient au juge de l’exécution en vertu de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire qui dispose : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre (…) ».
Cette demande de mainlevée sera donc écartée et il appartiendrait le cas échéant à la SARL O TEMPLE AUTO de saisir le juge de l’exécution si elle décidait de contester cette mesure d’exécution.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la fondement de ce texte et du bail commercial, la SCI STCL sollicite désormais la somme provisionnelle de 2.588,09 euros. Ce montant correspond selon elle à :
— 2.391,66 euros au titre des arriérés de loyers et de charges du commandement de payer du 06 août 2024,
— 197,28 euros euros de facture de plomberie (partie débouchage lavabo + TVA).
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le bail commercial fixe actuellement le loyer à la somme annuelle de 30.000 euros indexée annuellement à l’indice ILC à la date anniversaire du bail, payable mensuellement au plus tard le 05 de chaque mois.
Il résulte des éléments versés au dossier, y compris par note en délibéré :
— que sur le décompte qui figure au sein du commandement de payer à hauteur de 2.391,66 euros, ont été intégrés des frais d’auxiliaire de justice qui échappent aux obligations du bail et qui relèvent potentiellement des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile et ce, pour 199,80 euros (le 02 mai) et pour 199,80 euros (le 25 octobre),
— que sur le décompte qui figure au sein du commandement de payer à hauteur de 2.391,66 euros, ont été intégrés intégrés des « pénalités » à hauteur de 199,26 euros qui ne font l’objet d’aucune justification,
— que s’agissant du litige portant sur les portes sectionnelles, il est exact que tout dysfonctionnement relève de la responsabilité du bailleur chargé d’assurer les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil concernant le clos et le couvert. La seule facture lisible et complète versée au dossier par le preneur concerne une somme de 741,60 euros TTC qu’il a été amené à avancer afin de mettre fin à un blocage de la porte, lequel aurait dû être pris en charge par le bailleur. Les autres documents versés sont des photos de factures incomplètes qui ne permettent pas d’imputer avec certitude l’engagement de frais par l’une des parties au contrat de bail,
— Les frais de plomberie, lorsqu’ils concernent un intervention concernant le débouchage d’un lavabo, résultent de la catégorie de l’entretien locatif qui doit être assumé et mis à la charge du preneur.
Les prétentions formulées par la SARL O TEMPLE AUTO dans sa note en délibéré du 27 juin 2025 seront rejetées comme n’ayant pas été contradictoirement débattues, ni formulées expressément à l’audience malgré de nombreux renvois accordés à la partie défenderesse pour se mettre en état au jour de l’audience.
Un certain nombre d’autres sujets sont abordés dans les notes en délibéré et n’intéressent pas directement le litige soumis à l’appréciation du juge des référés, ne portant uniquement que sur la contestation sur la créance prévisionnelle sollicitée par la bailleresse.
Il sera donc fixé la créance provisionnelle due par la SARL STCL à la SARL O TEMPLE AUTO à hauteur de 1.248,48 euros, loyer d’octobre 2023 inclus (soit 2.391,66 euros – 199,80 euros – 199,80 euros – 199,26 euros + 197,28 euros – 741,60 euros).
Ce montant, qui est parfaitement justifié et non sujet à contestation sérieuse, doit donc être payé par le preneur au bailleur.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2023, date d’exigibilité du dernier loyer réclamé.
* Sur la demande au titre de la clause pénale
La SCI STCL demande au juge des référés de condamner la SARL O TEMPLE AUTO à lui verser la somme de 258,89 euros au titre de la clause pénale.
Cette prétention, qui suppose la constatation d’une faute contractuelle, excède la compétence du juge des référés qui ne dispose pas du pouvoir de trancher les responsabilités et d’allouer en conséquence une indemnisation forfaitaire telle que prévue au contrat.
* Sur la demande de dommages-intérêts
La SCI STCL demande au juge des référés de condamner la SARL O TEMPLE AUTO à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Cette prétention, qui excède la compétence du juge des référés qui ne dispose pas du pouvoir de trancher les responsabilités et d’allouer en conséquence des dommages-intérêts en réparation de préjudices, sera rejetée.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL O TEMPLE AUTO, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DISONS que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une contestation d’une saisie-conservatoire ;
INVITONS le cas échéant, la SARL O TEMPLE AUTO à saisir directement la juridiction compétente de ce chef ;
CONDAMNONS la SARL O TEMPLE AUTO à payer à la SCI STCL une somme provisionnelle de 1.248,48 euros (MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS et QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes impayées, mois d’octobre 2023 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 octobre 2023 ;
DEBOUTONS la SCI STCL de ses prétentions relatives au surplus des loyers et à l’application de la clause pénale, ainsi qu’aux dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SARL O TEMPLE AUTO à payer à la SCI STCL la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL O TEMPLE AUTO aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 août 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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