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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 déc. 2025, n° 25/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01467 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7XR
N° de Minute : 25/00201
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Décembre 2025
[R] [P]
[Y] [W] épouse [P]
C/
[X] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [P], demeurant [Adresse 5]
Mme [Y] [W] épouse [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
substituée par Maître GRAS-PERSYN Eloïse, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [J], demeurant [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
XPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 12 novembre 2024, M. [I] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] ont donné à bail à M. [X] [J] un logement situé à [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel de 702 euros, outre une provision sur charges de 83 euros et une taxe d’ordures ménagères de 15 euros.
Par acte du 29 avril 2025, M. [I] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] ont fait signifier à M. [X] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 1 600 euros au titre des loyers impayés et faisant sommation de justifier de l’occupation du logement.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 30 avril 2025.
Par acte du 16 septembre 2025, M. [I] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] ont fait assigner en référé M. [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [X] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
condamner M. [X] [J] au paiement par provision de la somme de 4 000 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation arrêtés au 1er août 2025 ;
condamner M. [X] [J] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges en cours jusqu’à libération complète des locaux, montant qui sera annuellement révisé en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le contrat de bail ;
juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 29 avril 2025 ;
condamner M. [X] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, M. [I] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P], représentés par leur conseil, confirment leurs demandes initiales, en actualisant le montant de leur créance à la somme de 4 000 euros.
M. [X] [J], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, il peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [X] [J] le 29 avril 2025, impartissant au locataire de régler sa dette de 1 600 euros dans un délai de six semaines.
Il résulte du décompte des loyers impayés que M. [X] [J] ne s’est pas acquitté, dans ce délai, du montant des loyers et charges impayés.
Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 10 juin 2025, 24h00.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [X] [J] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La faute qui consiste pour les locataires à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat bail, cause un préjudice aux bailleurs, qui ne peuvent pas disposer de leur bien et le relouer.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 800 euros.
Il résulte du décompte locatif versé par le bailleur qu’à la date du 16 octobre 2025, M. [X] [J] restait redevable de la somme de 3 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
M. [X] [J] sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 600 euros à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il sera également condamné à payer, à titre provisionnel et jusqu’à libération effective des lieux loués, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 euros, ce à compter du 1er novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [X] [J] supportera la charge des dépens et réglera à M. [I] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONSTATONS à la date du 10 juin 2025, 24h00, la résiliation du contrat de bail conclu entre M. [I] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] et M. [X] [J] portant sur le logement situé à [Adresse 10] ;
ORDONNONS, à défaut pour M. [X] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
FIXONS à la somme de 800 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 11 juin 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l’aurait été le loyer ;
CONDAMNONS M. [X] [J] à payer à M. [I] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] la somme provisionnelle de 3 200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 16 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 600 euros à compter du 29 avril 2025, date du commandement de payer, et à compter de l’assignation pour le surplus.;
CONDAMNONS M. [X] [J] à payer à M. [I] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] la somme provisionnelle de de 800 euros par mois, au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation, ce à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à date de libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELONS à M. [X] [J] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
CELLULE CCAPEX
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [X] [J] à payer à M. [I] [P] et Mme [Y] [E] épouse [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [J] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des référés
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