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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 janv. 2026, n° 25/04041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2025
N° RG 25/04041 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63GK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Compagnie ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 09 juillet 2023, en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment désigné le Docteur [Y] [P] en qualité d’expert et condamné la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [O] [R] la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Un pré-rapport d’expertise médicale a été rendu par le Docteur [Y] [P] le 11 août 2025 faisant état :
— de l’absence d’état antérieur déclaré par la victime ;
— des lésions initiales : une plaie frontale gauche, une fracture non déplacée du manubrium sternal, un traumatisme du massif facial avec fracture de l’os sphénoïde au niveau de sa paroi antérieure du sinus maxillaire droit, un traumatisme complexe du coude ouvert (fracas avec fracture ouverte de la diaphyse humérale comminutive, fracture sus et inter condylienne complexe et comminutive et de la palette humérale et de l’olécrâne droit, lésion neurologique radiale et ulnaire), syndrome de stress post-traumatique ;
— de lésions et de soins subséquents en relation directe et certaine avec l’accident ainsi que les séquelles décrites ;
— de pertes de gains professionnels actuels : toujours en arrêt de travail depuis le fait traumatique avec impossibilité de réaliser son activité professionnelle antérieure et également les activités sportives préalablement réalisées ;
— un déficit fonctionnel temporaire : DFTT du 9 juillet 2023 au 4 août 2023, DFTP de 60 % du 5 août 2023 au 1er novembre 2023, DFTT du 2 novembre 2023 au 3 novembre 2023, DFTP de 50 % du 4 novembre 2023 au 27 février 2024, DFTT le 28 février 2024, DFTP de 30 % du 29 février 2024 au 20 mars 2024, DFTT du 21 mars 2024 au 24 mars 2024, DFTP de 50 % du 25 mars 2024 au 14 avril 2024, DFTT du 15 avril 2024 au 17 avril 2024, DFTP de 50 % du 18 avril 2024 au 1er juin 2024, DFTP de 30 % du 2 juin 2024 au 13 mars 2025, la dernière date étant fonction du résultat des divers bilans et avis sapiteurs ;
— d’une date de consolidation ne pouvant être déterminée à la date de l’expertise, en attente du résultat de l’avis sapiteur en psychiatrie et, sur le plan infectieux, ne pouvant être consolidé que 12 à 18 mois après la fin de l’arrêt de l’antibiothérapie soit fin 2025, devant être revu en expertise de clôture début 2026 après l’avis sapiteur en psychiatrie et après avoir été destinataire de plusieurs bilans ;
— d’un déficit fonctionnel permanent : le DFP in globo ne sera pas inférieur ou égal à 20 % et devra être déterminé de façon définitive lors de la réunion de clôture ;
— d’assistance par une tierce personne : du 5 août 2023 au 1er novembre 2023 à raison de trois heures par jour, du 4 novembre 2023 au 27 février 2024 à raison de deux heures par jour, du 29 février 2024 au 20 mars 2024 à raison d’une heure par jour, du 25 mars 2024 au 14 avril 2024 à raison de deux heures par jour, du 18 avril 2024 au 1er juin 2024 à raison de deux heures par jour, du 2 juin 2024 au 13 mars 2025 à raison d’une heure par jour, la dernière date étant fonction du résultat des divers bilans et avis sapiteurs ;
— de dépenses de santé futures, de frais de logement et de véhicule adapté, d’une incidence professionnelle, d’un préjudice sexuel, d’un préjudice d’établissement, d’un préjudice d’agrément et de préjudices permanents exceptionnels à déterminer de façon définitive lors de la réunion de clôture ;
— d’une perte de gains professionnels futurs à documenter par son avocat pour la réunion de clôture ;
— de souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées ne seront pas inférieures ou égales à 4/7 et devront être déterminées de façon définitive lors de la réunion de clôture ;
— d’un préjudice esthétique temporaire ou définitif : le préjudice esthétique temporaire ne sera pas inférieur ou égal à 3,5/7 et le préjudice esthétique définitif sera déterminé de façon définitive lors de la réunion de clôture ;
— d’une éventuelle aide par tierce personne après consolidation qui sera évaluée lors de la réunion de clôture ;
— d’éventuelles modifications ou aggravations de l’état de la victime qui seront à déterminer de façon définitive lors de la réunion de clôture.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 24 et 25 septembre 2025, Monsieur [O] [R], a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la société ALLIANZ IARD en référé, à l’audience du 05 novembre 2025, aux fins d’obtenir une provision de 200.000 euros, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2025, Monsieur [O] [R], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SA ALLIANZ IARD, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
Réduire très fortement le montant de la provision sollicitée et la fixer au maximum à la somme de 40.000 euros, dont provision de 15.000 euros déjà allouée à déduire ;Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté, la SA ALLIANZ IARD estimant que le montant sollicité doit être sensiblement réduit.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales et notamment du pré-rapport d’expertise médicale du Docteur [Y] [P] du 11 août 2025, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 50.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [O] [R], une provision de 50.000 euros (cinquante mille euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [O] [R] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 21/1/2026
À
— Me William TAIEB
— Me Bernard MAGNALDI
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