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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 févr. 2026, n° 24/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00765 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QOO
[N] [M] [U]
C/
S.A.R.L. LABAT STEPHANE, S.A.R.L. [R]'ECO
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Février 2026
à
Me Charlotte VANNIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS,
Me Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS
entre :
Monsieur [N] [M] [U]
né le 19 Mars 1949 à [Localité 1] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT
Demandeur
et :
S.A.R.L. LABAT STEPHANE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte VANNIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [R]'ECO
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric MESSNER de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Président, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et Madame LE HYARIC lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame BAUDON
et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant devis signé le 23 février 2018, Monsieur [N] [M] [U] a confié à la SARL [R]'ECO la pose et la fourniture d’un isolant thermo-réflecteur 13 composants ATIPRO, d’une épaisseur 40 mm, par agrafage sur chevrons, au prix de 9 918,06 euros.
Suivant devis signé le 9 mars 2018, Monsieur [U] a également confié à cette même société la fourniture et la pose d’une chaudière électrique de marque AUER, type GIALIX 12 MT [Localité 5], 220 Volt avec régulation climatique, ainsi que l’enlèvement de la chaudière existante, au prix de 8 976 euros.
Se plaignant de désordres, Monsieur [U] a fait assigner la SARL [R]'ECO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, aux fins d’expertise judiciaire, par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2021. La SARL [R]'ECO a fait assigner la SARL LABAT STEPHANE en intervention forcée, par acte de commissaire de justice délivré le 26 novembre 2021. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [L] [G] pour y procéder. Le rapport de l’expert a été déposé le 19 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 18 avril 2024, Monsieur [U] a fait assigner la SARL LABAT STEPHANE et la SARL [R]'ECO devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir prononcer la résolution des contrats et, à titre subsidiaire, leur annulation.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Monsieur [N] [M] [U] demande au tribunal de :
A titre principal
prononcer la résolution du contrat objet du devis émis le 9 mars 2018 et de la facture éditée le 4 mai 2018 par la SARL [R]'ECO pour Monsieur [U] (installation de la chaudière litigieuse), ainsi que la résolution du contrat objet du bon de commande du 23 février 2018 (isolation du grenier) ;condamner la SARL [R]'ECO, solidairement et à défaut in solidum avec la SARL LABAT STEPHANE, à lui régler la somme de 8 976 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;condamner la SARL [R]'ECO à lui régler la somme de 9 918,06 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;enjoindre à la SARL [R]'ECO de récupérer chez lui la chaudière GIALIX et de remettre les lieux en l’état, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire
prononcer l’annulation du contrat objet du devis émis le 9 mars 2018 et de la facture éditée le 4 mai 2018 par la SARL [R]'ECO pour Monsieur [U] (installation de la chaudière litigieuse), ainsi que la résolution du contrat objet du bon de commande du 23 février 2018 (isolation du grenier) ;condamner la SARL [R]'ECO, solidairement et à défaut in solidum avec la SARL LABAT STEPHANE, à lui régler la somme de 8 976 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;condamner la SARL [R]'ECO à lui régler la somme de 9 918,06 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;enjoindre à la SARL [R]'ECO de récupérer chez lui la chaudière [Localité 6] et de remettre les lieux en l’état, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire
condamner la SARL [R]'ECO, solidairement et à défaut in solidum avec la SARL LABAT STEPHANE, à lui régler les sommes suivantes et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation : la somme de 850 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage, la somme de 600 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de remise en place de la laine minérale sur le plancher béton des combles non aménagés ; En tout état de cause
condamner la SARL [R]'ECO, solidairement et à défaut in solidum avec la SARL LABAT STEPHANE, à lui régler la somme de 988 euros au titre de la déperdition et surconsommation électriques, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;condamner la SARL [R]'ECO, solidairement et à défaut in solidum avec la SARL LABAT STEPHANE, à lui régler la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance et des troubles et tracas occasionnés, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;condamner la SARL [R]'ECO à lui régler la somme de 8 975 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions des défenderesses plus amples ou contraires aux présentes ; les en débouter ;condamner solidairement et à défaut in solidum la SARL [R]'ECO et la SARL LABAT STEPHANE à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement et à défaut in solidum la SARL [R]'ECO et la SARL LABAT STEPHANE aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire qui s’élève à la somme de 3 443 euros.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] invoque à titre principal les dispositions de l’article 1217 du code civil et affirme que les contrats conclus avec la SARL [R]'ECO ont été imparfaitement exécutés, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière est engagée tandis que la responsabilité délictuelle de la SARL LABAT STEPHANE est engagée, en sa qualité de sous-traitante. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage.
En fait, elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et estime que la SARL LABAT STEPHANE a commis des fautes dans l’exécution de sa mission de sous-traitance, d’une part en effectuant une mauvaise programmation à l’origine de la puissance de la chaudière, d’autre part en manquant aux règles de l’art dans son installation. Elle considère en outre que la SARL [R]'ECO a manqué à son devoir de conseil dès lors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux effectués n’ont pas généré d’économie d’électricité, alors même que cette société se présentait comme spécialisée dans l’amélioration de l’habitat et les économies d’énergie. Elle précise que la SARL [R]'ECO a procédé à la dépose de l’isolation en laine minérale sur le plancher haut béton des combles et ne l’a pas remise en place à l’issue des travaux, ce qui a généré une surconsommation d’électricité.
Monsieur [U] estime avoir subi un préjudice moral ainsi qu’un trouble de jouissance et des tracas du fait des défaillances de la SARL [R]'ECO et de son sous-traitant. Il expose à cet égard qu’il a vécu dans un logement froid, notamment en période hivernale, alors même qu’il est âgé de 70 ans, qu’il a dû effectuer de nombreuses démarches liées aux dysfonctionnements de la chaudière, aux problèmes de chauffage et de surconsommation d’électricité, auprès des entreprises, avec son assureur et son avocat.
A titre subsidiaire, Monsieur [U] invoque les dispositions des articles 1112-1 et 1137 du code civil au soutien de sa demande en nullité des contrats d’installation de la chaudière et d’isolation du grenier.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SARL [R]'ECO (ci-après société [R]'ECO) demande au tribunal de :
débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société [R]'ECO ;condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
En réponse à la demande principale de résolution des contrats, la société [R]'ECO indique d’une part avoir sous-traité l’installation de la chaudière à la SARL LABAT STEPHANE. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’expert judiciaire ne relève pas que la chaudière installée serait non-conforme ou ne fonctionnerait pas. D’autre part, s’agissant du grief tiré de la surconsommation électrique liée à la non remise en place de la laine minérale, la défenderesse conteste fermement être intervenue dans la dépose de cette laine qui était déjà mise de côté. Elle précise que dans le bon de commande, la case correspondant à la dépose du vieil isolant n’a pas été cochée par Monsieur [U], de sorte que le contrat ne prévoyait pas la réalisation de cette prestation. Enfin, la société [R]'ECO expose que l’expert a chiffré les travaux de reprise de l’installation de chauffage à la somme de 800 euros et le coût de la remise en place de la laine minérale à 600 euros, soit des montants largement inférieurs au prix des contrats signés, de sorte que la demande de résolution ne peut prospérer.
En réponse à la demande subsidiaire d’annulation des contrats, la société [R]'ECO estime qu’il n’est pas démontré qu’elle a manqué à son devoir d’information et de conseil. Elle fait valoir que l’expert n’a pas remis en cause l’utilité de l’installation de la chaudière électrique et a même expressément indiqué que la puissance installée correspondait à la charge thermique nominale calculée et qu’il n’y avait pas de sous-dimensionnement de la chaudière. Elle ajoute que l’absence d’utilité de la pose de l’isolant n’est pas établie. Elle considère que l’expert ne remet pas en cause l’opportunité des travaux réalisés. Elle précise qu’elle n’avait aucune obligation de faire réaliser un diagnostic électrique ou un audit énergétique préalablement aux travaux.
En réponse aux demandes indemnitaires de Monsieur [U], elle se prévaut du rapport d’expertise qui a chiffré à 1 450 euros toutes taxes comprises les travaux de reprise, retenant par ailleurs un partage de responsabilité entre la société [R]'ECO et la SARL LABAT STEPHANE. Elle soutient que Monsieur [U] ne peut solliciter le remboursement du prix de vente dès lors que la résolution ou l’annulation des contrats n’est pas prononcée. Elle réfute le sous-dimensionnement de la chaudière, non relevé par l’expert, et indique que la chaudière fuel de Monsieur [U] était hors service depuis plus d’un an lors de l’installation de la nouvelle chaudière, de sorte qu’il devait utiliser un chauffage électrique partiel. Elle considère en conséquence qu’il n’est pas démontré que les consommations électriques seraient anormales et liées à son intervention. Elle dément l’existence d’un préjudice moral, dont elle dit qu’il n’est pas démontré par le demandeur. Enfin, la société [R]'ECO mentionne que l’expert n’a proposé aucun chiffrage relatif aux conséquences d’un éventuel manquement à son devoir d’information et de conseil.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2025, la SARL LABAT STEPHANE (ci-après société LABAT), demande au tribunal de :
à titre principal :débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance ;condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire, si par extraordinaire la présente juridiction venait à considérer que la responsabilité de la société LABAT pouvait être engagée, fixer la somme dont serait redevable la société LABAT envers Monsieur [U] à 425,00 euros, correspondant à 50 % du coût des travaux de reprise de la chaudière, telle que cela est préconisé par l’expert et compte tenu de la part de responsabilité imputée à la société LABAT par ce dernier,à titre infiniment subsidiaire, si la société LABAT était condamnée à un quelconque paiement in solidum avec la société [R]'ECO au titre de l’installation et du remplacement de la chaudière, fixer la contribution définitive de la société LABAT à la charge de la condamnation au montant de 425,00 euros correspondant à 50% des travaux de reprise préconisés par l’expert, conformément au pourcentage d’imputabilité opéré par le rapport ;en tout état de cause, débouter Monsieur [N] [U] de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
La société LABAT soutient qu’aucun préjudice subi par Monsieur [U] n’a de lien de causalité avec une faute qui lui serait imputable, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle se prévaut à cet égard des conclusions de l’expert, qui a relevé une adéquation entre le devis et le matériel mis en œuvre par la société LABAT et indiqué qu’il n’y avait pas de sous-dimensionnement de la chaudière installée. Elle ajoute que la chaudière est parfaitement apte à assurer le chauffage de l’ouvrage. Elle admet que l’expert constate quelques non-respects des règles de l’art lors de l’installation et fixe la part de responsabilité de la société LABAT à 50%. Elle estime avoir correctement réglé la chaudière compte tenu de la puissance du disjoncteur principal de l’habitation. Elle précise ne s’être vu confier aucune mission concernant la pose dudit compteur ou le réglage de la puissance de l’abonnement à souscrire. Elle conclut qu’à aucun moment, l’expert ne considère que le réglage initial de la chaudière à une puissance de 4kWh pour un compteur d’une puissance de 6kWh pouvait constituer une faute. Elle rappelle être intervenue afin de s’assurer du réglage de la chaudière à une puissance de 8kWh lorsque Monsieur [U] a modifié son abonnement. Enfin, elle affirme que le non-respect des règles de l’art ou d’une obligation contractuelle ne constitue pas en soi un désordre et qu’aucune conséquence préjudiciable n’est mise en évidence par l’expert du fait du non-respect des règles de l’art pour l’installation de la chaudière ou de sa programmation initiale. Elle expose que les préjudices retenus par l’expert résultent exclusivement des travaux réalisés dans les combles, auxquels elle est étrangère.
A titre subsidiaire, la société LABAT estime que la demande de résolution du contrat principal portant sur la fourniture et la pose de la chaudière ne peuvent prospérer dès lors que l’article 1224 du code civil exige une inexécution suffisamment grave, non caractérisée en l’espèce. S’agissant de la demande d’annulation dudit contrat, la société LABAT relève que Monsieur [U] ne caractérise pas le dol qu’il allègue sur le fondement de l’article 1137 du code civil. Elle indique en outre que n’étant pas liée contractuellement à Monsieur [U], elle n’était tenue d’aucun devoir de conseil ou d’information à son égard. Elle ajoute que les demandes de résolution et d’annulation du contrat ne peuvent être dirigées contre la société LABAT qui n’était pas partie au contrat principal matérialisé par le bon de commande du 9 mars 2018.
Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue par la juridiction, la société LABAT considère que sa condamnation doit être limitée à la somme de 450 euros, compte tenu du chiffrage des travaux de reprise et de la part de responsabilité estimés par l’expert.
Enfin, la société LABAT affirme que Monsieur [U] ne justifie pas de son préjudice moral, ni dans son principe, ni dans son quantum, et mentionne qu’il met ce préjudice en lien avec les démarches infructueuses diligentées à l’encontre de la société [R]'ECO uniquement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale de résolution des contrats
Selon les termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 précise que la résolution peut toujours être demandée en justice. L’article 1228, permet au juge, selon les circonstances, de constater ou prononcer la résolution ou d’ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou d’allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte de ces dispositions légales que la résolution du contrat ne peut être sollicitée qu’en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations.
Sur le contrat du 23 février 2018 portant sur la fourniture et la pose d’un isolant
Il est constant que Monsieur [U] a conclu avec la société [R]'ECO un contrat portant sur la fourniture et la pose d’un isolant thermo-réflecteur pour un prix de 9 918,06 euros toutes taxes comprises, suivant devis signé le 23 février 2018.
La demande de résolution de ce contrat, en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la société LABAT, sera purement et simplement rejetée, dès lors que cette société n’est pas partie audit contrat. Au surplus, la société LABAT n’est aucunement intervenue dans les travaux de fourniture et de pose de l’isolant.
S’agissant de la société [R]'ECO, Monsieur [U] n’énonce pas clairement dans ses écritures l’inexécution contractuelle susceptible de justifier la résolution dudit contrat, consacrant son argumentation au lien entre les travaux de pose de cet isolant et les déperditions énergétiques pour lesquelles il sollicite une indemnisation. Il semble toutefois qu’il reproche à la société [R]'ECO d’avoir mis de côté la laine minérale posée sur la plancher des combles, pour y accéder afin de réaliser les travaux d’isolation objet du contrat, et de ne l’avoir pas remise.
La société [R]'ECO conteste avoir procédé à la dépose de cette laine minérale.
Monsieur [U] échoue à démontrer que cette laine minérale préexistait à l’intervention de la société [R]'ECO et que cette dernière l’a déposée provisoirement, sans la remettre ensuite. L’expert se réfère en effet aux seules déclarations du demandeur sur ce point : « A noter que l’ensemble du plancher bas béton des combles était, avant l’intervention de la société [R]'ECO et d’après Monsieur [U], isolé par une laine minérale déroulée autour de l’escatrappe. D’après Monsieur [U], la laine de verre a été roulée et mise de côté pour permettre l’accès aux combles pour la réalisation des travaux ». L’expert ne constate pas la présence de cette laine minérale dans les combles, roulée et mise de côté, et la photographie intégrée dans son rapport ne permet pas davantage d’observer cette laine minérale.
Ainsi, les pièces produites n’établissent aucun manquement de la société [R]'ECO à ses obligations au titre du contrat du 23 février 2018, de sorte que Monsieur [U] sera débouté de sa demande de résolution.
Sur le contrat du 9 mars 2018 portant sur la fourniture et la pose d’une chaudière électrique
Il est constant que Monsieur [U] a conclu avec la société [R]'ECO un contrat portant sur la fourniture et la pose d’une chaudière électrique pour un prix de 8 976 euros toutes taxes comprises, suivant devis signé le 9 mars 2018.
La demande de résolution de ce contrat, en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la société LABAT, sera purement et simplement rejetée dès lors que cette société n’est pas partie audit contrat, étant contractuellement liée à la société [R]'ECO uniquement en tant que sous-traitante.
Contrairement à ce qui était affirmé par le représentant de la SARL [E] (pièce n° 6), dans une lettre établie à la demande de Monsieur [U], l’expert judiciaire n’a pas constaté de sous-dimensionnement de la chaudière installée.
En revanche, l’expert a relevé plusieurs manquements aux règles de l’art dans les travaux d’installation de la chaudière électrique : canalisations en cuivre non calorifugées, absence de vase d’expansion d’appoint, absence de disconnecteur de type CA, complément de fixation des câbles d’alimentation chaudière et du récepteur thermostat à réaliser. Il a toutefois chiffré les travaux de reprise à une somme de 850 euros toutes taxes comprises, soit moins de 10% du prix du contrat, de sorte que l’inexécution doit être considérée comme mineure et ne saurait justifier à elle seule la résolution du contrat.
Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande de résolution.
II – Sur la demande subsidiaire d’annulation des contrats
Monsieur [U] sollicite l’annulation des deux contrats conclus avec la société [R]'ECO, en invoquant deux motifs :
le manquement au devoir d’information au sens de l’article 1112-1 du code civil.le dol au sens de l’article 1137 du code civil.
Sur le manquement au devoir d’information
En application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, pour aucun des deux contrats Monsieur [U] n’explicite clairement quelle information déterminante de son consentement lui aurait été cachée ou aurait été omise par la société [R]'ECO. Dans ses écritures, il consacre un paragraphe au devoir de conseil de sa co-contractante, qu’il paraît assimiler au devoir d’information dont la violation fonde sa demande d’annulation. Il indique ainsi que s’il avait été informé sur les caractéristiques du matériel et ses performances techniques et économiques (notamment l’absence d’économie d’électricité), il n’aurait pas accepté les devis du 23 février et du 9 mars 2018. L’information omise apparaît donc en lien avec les performances énergétiques de l’installation de la chaudière et de l’isolant.
Or, l’expert réfute l’hypothèse d’un sous-dimensionnement de la chaudière, indiquant que la puissance installée de 12kWh correspond à la charge thermique nominale totale calculée.
Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve que la société [R]'ECO lui devait de plus amples informations, déterminantes de son consentement, relatives aux performances énergétiques de la chaudière installée.
Concernant l’isolant, l’expert ne retient pas de manquement contractuel dans la fourniture et la pose, sauf ce qui a déjà été jugé ci-dessus quant à la dépose de la laine minérale, et Monsieur [U] ne précise pas quelle information a été omise et l’a empêché de contracter en toute connaissance de cause.
Aucun manquement à son devoir d’information ne peut donc être reproché à la société [R]'ECO, de nature à justifier l’annulation des contrats, de sorte que Monsieur [U] sera débouté de sa demande à ce titre, présentée sur ce fondement.
Par ailleurs, la demande d’annulation du contrat, en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la société LABAT, sera purement et simplement rejetée dès lors qu’aucun contrat ne la lie à Monsieur [U].
Sur le dol
Selon les termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, Monsieur [U] ne fait pas état de manœuvres ou de mensonges de la société [R]'ECO, ou de dissimulation intentionnelle aux fins d’obtenir son consentement pour la signature de ces deux contrats. Aucun élément de la cause ne permet de caractériser un dol commis par la société [R]'ECO, de sorte que Monsieur [U] sera débouté de sa demande d’annulation formulée sur ce fondement.
Par ailleurs, la demande d’annulation du contrat, en ce qu’elle est formulée à l’encontre de la société LABAT, sera purement et simplement rejetée dès lors qu’aucun contrat ne la lie à Monsieur [U].
III – Sur la demande infiniment subsidiaire au titre des travaux de reprise des désordres
Monsieur [U] sollicite la condamnation in solidum de la société [R]'ECO et de la société LABAT au titre de la responsabilité des désordres, sans préciser le fondement juridique d’une telle demande. Il sera rappelé que ce fondement ne peut être le même à l’égard des deux défenderesses, la première étant liée par un contrat à Monsieur [U], ce qui n’est pas le cas de la seconde.
La responsabilité de la société [R]'ECO doit être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil tandis que la responsabilité de la société LABAT doit être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du même code.
Sur les travaux de reprise de l’installation de la chaudière
L’expert judiciaire a relevé dans son rapport que l’installation de la chaudière n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art, énumérant les désordres suivants : canalisations en cuivre non calorifugées, absence de vase d’expansion d’appoint, absence de disconnecteur de type CA, complément de fixation des câbles d’alimentation chaudière et du récepteur thermostat à réaliser.
Il est constant que l’installation de la chaudière a été sous-traitée par la société [R]'ECO à la société LABAT, ces deux sociétés étant ainsi liées contractuellement. La facture correspondante, en date du 2 mai 2018, est produite aux débats (pièce n° 3).
En ne respectant pas les règles de l’art dans la pose de la chaudière électrique, la société LABAT a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société [R]'ECO, au sens de l’article 1231-1 du code civil. Un tel manquement peut constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil dès lors qu’il cause un préjudice à un tiers au contrat, en l’espèce Monsieur [U], étranger au contrat de sous-traitance. C’est bien le cas en l’espèce, comme relevé par l’expert.
Ainsi, la société LABAT est responsable à l’égard de Monsieur [U], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des désordres affectant la fourniture et la pose de la chaudière électrique.
La responsabilité de la société LABAT est entière dès lors que la société [R]'ECO n’est pas intervenue dans la fourniture et la pose de la chaudière litigieuse, nonobstant le partage de responsabilité retenu par l’expert. La société LABAT sera donc déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société [R]'ECO.
L’expert a chiffré à 850 euros toutes taxes comprises les travaux de reprise de l’installation de la chaudière, consécutifs au non-respect des règles de l’art. La société LABAT sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur [U].
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les travaux de remise en place de la laine minérale
Il a déjà été ci-dessus jugé qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de la société [R]'ECO s’agissant des travaux de pose et de fourniture d’un isolant, et tout particulièrement, que la dépose provisoire de la laine minérale ne pouvait lui être imputée.
Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande au titre des travaux de remise en place de la laine minérale.
IV – Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [U] sollicite la réparation de divers préjudices, en tout état de cause, sans invoquer de fondement juridique au soutien de ses demandes. Il sera rappelé, comme précédemment, que la responsabilité de la société [R]'ECO doit être recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil tandis que la responsabilité de la société LABAT doit être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du même code.
Sur les dommages et intérêts au titre de la déperdition d’énergie et de la surconsommation électrique
Monsieur [U] sollicite la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d’une somme de 988 euros correspondant à la surconsommation électrique, dont il a fait état dans le cadre de l’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a retenu une surconsommation d’électricité, liée à la non remise en place de la laine minérale sur le plancher béton des combles. Il estime cette surconsommation à 247 euros toutes taxes comprises entre 2018 et 2021.
Il a déjà été jugé ci-dessus qu’aucun manquement n’était imputable à la société [R]'ECO s’agissant de la dépose de la laine minérale existante.
Il ne ressort pas des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise, que ce préjudice matériel de surconsommation d’énergie résulterait d’une autre cause imputable à la société [R]'ECO ou à la société LABAT.
En effet, l’expert judiciaire a formellement exclu l’hypothèse d’un sous-dimensionnement de la chaudière installée.
Il a par ailleurs relevé que la puissance de la chaudière, initialement réglée à 4kWh, a été réajustée par la société LABAT à 8kWh, compte tenu du changement d’abonnement électrique de Monsieur [U] en janvier 2021. Il ne retient donc pas davantage de faute dans le réglage de la chaudière.
L’expert évoque par ailleurs, de manière hypothétique, un manquement de la société [R]'ECO à son devoir de conseil. Il demeure prudent à cet égard, indiquant que « la société [R]'ECO se présente comme une société spécialisée dans l’amélioration de l’habitat et dans les économies d’énergie » et que « le devoir de conseil semble ne pas s’être appliqué sur les points suivants :
assurer l’accompagnement de Monsieur [U] : audit préalable impératif avant travaux pour hiérarchiser les améliorations possibles,rappeler la nécessité d’un diagnostic électrique à réaliser sur l’installation électrique ».
Pour autant, il ne tire aucune conséquence de ces hypothèses. Ni la faute de la société [R]'ECO, ni le lien de causalité avec le préjudice subi, ne sont donc établis.
Monsieur [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la déperdition d’énergie et de la surconsommation électrique.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance et des troubles et tracas occasionnés
Monsieur [U] sollicite une somme de 3 000 euros, en réparation d’un préjudice moral et de jouissance et des troubles et tracas qui lui ont été occasionnés.
Il indique avoir subi un préjudice de jouissance du fait des périodes pendant lesquelles le chauffage n’était pas assez puissant et où les conditions de vie dans un logement froid étaient difficiles, d’autant plus en période hivernale pour une personne âgée de 70 ans.
Il ajoute avoir dû effectuer de nombreuses démarches liées aux dysfonctionnements de sa chaudière, aux problèmes de chauffage et de surconsommation d’électricité, auprès de la société [R]'ECO, de son assureur, de son avocat, de l’expert judiciaire.
Il sera rappelé que le préjudice de moral et le préjudice de jouissance constituent deux chefs de préjudice différents, que ne peuvent être réparés au même titre.
S’agissant du préjudice de jouissance, il n’est pas démontré en l’espèce. Monsieur [U] prétend en effet avoir été contraint de vivre dans un logement sous-chauffé en période hivernale, en raison des défaillances des défenderesses dans leurs travaux d’installation d’isolant et de chaudière. Or, il est relevé par l’expert que la société [R]'ECO est intervenue alors que la chaudière fioul de l’habitation de Monsieur [U] était hors service depuis plusieurs années et qu’il utilisait un chauffage électrique partiel, limité à certaines pièces. Interrogé expressément sur les préjudices induits par les désordres et non-conformités dans le cadre de sa mission, l’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, pouvant résulter des troubles causés par toutes les démarches engagées par Monsieur [U], il ne peut être mis en lien avec aucune faute des sociétés défenderesses.
Monsieur [U] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudice moral et de jouissance.
Sur les dommages et intérêts résultant du manquement au devoir d’information et de conseil
Monsieur [U] sollicite une somme de 8 975 euros auprès de la société [R]'ECO à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information et de conseil.
Il ne dit pas en quoi consiste précisément ce préjudice, qui correspond exactement au prix de la fourniture et de la pose de la chaudière électrique, alors même qu’il a été débouté de ses demandes en résolution et en annulation du contrat le liant à la société [R]'ECO.
Il a déjà été jugé ci-dessus que l’expert avait envisagé de manière hypothétique un manquement de la société [R]'ECO à un devoir de conseil, sans pour autant en tirer de conséquence et retenir un préjudice en résultant.
Monsieur [U] échoue donc à rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
V – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si aux termes de la présente décision, la société LABAT se voit condamnée à payer les travaux de reprise de l’installation de la chaudière, force est de constater que Monsieur [U] succombe pour le surplus de ses prétentions. Il sera donc condamné à supporter la charge des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] succombe à la majorité de ses demandes, de sorte qu’il sera condamné à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 2 000 euros à la société [R]'ECO,la somme de 1 000 euros à la société LABAT.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [N] [M] [U] de sa demande principale de résolution des contrats conclus avec la SARL [R]'ECO le 23 février 2018 et le 9 mars 2018 et de toutes les demandes subséquentes ;
DEBOUTE Monsieur [N] [M] [U] de sa demande subsidiaire d’annulation des contrats conclus avec la SARL [R]'ECO le 23 février 2018 et le 9 mars 2018 et de toutes les demandes subséquentes ;
CONDAMNE la SARL LABAT STEPHANE à payer à Monsieur [N] [M] [U] la somme de 850 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de l’installation de la chaudière électrique, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [N] [M] [U] du surplus de sa demande au titre des travaux de reprise de l’installation de la chaudière électrique, en ce qu’elle est dirigée contre la SARL [R]'ECO ;
DEBOUTE Monsieur [N] [M] [U] de sa demande au titre des travaux de remise en place de la laine minérale ;
DEBOUTE Monsieur [N] [M] [U] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formulées en tout état de cause ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] [U] à payer la somme de 2 000 euros à la SARL [R]'ECO et la somme de 1 000 euros à la SARL LABAT STEPHANE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier, La présidente,
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