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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 nov. 2025, n° 24/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT , Greffier
Débats en audience publique le : 29 Septembre 2025
N° RG 24/02055 – N° Portalis DBW3-W-B7I-422Z
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P. [X] – [S] – BONETTO
dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de M° [I] [S] Administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 9]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Philippe MARIN de la société SEMAPHORE CONSULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M], domicilié [Adresse 8] [M], [Adresse 6]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble – [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet [B] dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance judiciaire du 28 octobre 2022, il a été mis fin à la mission de M. [E]
[M] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 1] à MARSEILLE et a été désignée en substitution la SCP [X] [I] [S]-BONETTO, prise en la personne de Me [I] [S] en vue de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété.
Cette décision a notamment ordonné à M. [E] [M] la remise à la SCP [X] [I] [S]- BONETTO de l’intégra1ité du dossier de la copropriété, comprenant le carnet d’entretien, les contrats, la comptabilité et la trésorerie sous quinze jours, outre la reddition des comptes dans le même délai.
Par arrêt en date du 12 avril 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé l’ordonnance du 28 octobre 2022, et, évoquant, mis fin à la mission confiée à M. [E] [M], ordonné la reddition des comptes s’il n’y a pas déjà été procédé et désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat de la copropriété située [Adresse 1] la SCP [X] [S]-BONETÎO prise en la personne de Maître [I] [S].
Reprochant à M. [E] [M] l’absence de transmission de tous les documents de gestion de la copropriété et le prélèvement irrégulier d’honoraires sur le budget de la copropriété, la SCP [X] [S]-BONETTO, prise en la personne de Me [I] [S], a fait assigner M. [E] [M] en référé, par acte du 19 avril 2025, aux fins suivantes :
— condamner, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir,
M. [E] [M] à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] les factures visées sur l’état des dépenses pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022,
— condamner M. [E] [M] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires
la somme de 27 506 € à titre provisionnel au titre des honoraires indûment perçus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023, avec capitalisation par année entière écoulée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [E] [M] au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 septembre 2025, la SCP [X] [I] [S]-BONETTO, prise en la personne de Me [I] [S], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à MARSEILLE, intervenant volontairement à l’instance, ont réitéré les demandes susvisées, exposant dans leurs dernières conclusions que les factures visées sur l’état des dépenses pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre2022 n’ont toujours pas été communiquées par M. [E] [M].
M. [E] [M], par son conseil, a fait valoir que les documents réclamés par les demandeurs ont été communiqués à ce jour et qu’il n’y a pas lieu à restitution des honoraires qu’il a perçus.
Estimant, au contraire, qu’il lui reste dû 1 845,15 € au titre de ses honoraires, il a réclamé le paiement de cette somme outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 novembre 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
Il conviendra de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], ayant un intérêt à l’instance, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte suffisamment des éléments versés aux débats que les factures visées sur l’état des dépenses pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022, réclamées par les demandeurs, ont été communiquées dans le cadre de cette instance (pièces 3 et 10 du défendeur). Il n’y a donc plus lieu à condamnation de ce chef.
L’article 61-1-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que :
« 1. L 'administrateur provisoire désigné en application de l’article 29-] de la loi du 10 juillet
1965 reçoit pour l’ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté
conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement. Il perçoit ce droit fixe dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance.
Il lui est en outre alloué
]° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants (…)
2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des
éléments suivants (…)
ll. -Sans préjudice dit premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année
le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l 'administrateur provisoire sur
justification es diligences accomplies et au vu d’un compte provisoire détaillé des émoluments.
Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du
ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée
au deuxième alinéa du Ill.
III -A l 'issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de
l’administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l’administrateur provisoire et au syndic.
Lorsque la rémunération calculée en application des droits fixes ou proportionnels prévus au
l excède, pour ceux qui seront précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du
ministre chargé du logement, un montant hors taxe fixé par cet arrêté, la rémunération due à l’administrateur provisoire est arrêtée par le président du tribunal judiciaire en considération
des prestations effectuées et de leur efficacité sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent article.
Dans ce cas, la rémunération de l’administrateur provisoire ne peut être inférieur au montant
hors taxe par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.
Cette décision est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 ct 718 du code de procédure civile. ››
Afin, selon l’article R 814-27 du code de commerce, « la rémunération des administrateurs
judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification
de l’accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 a 718 du code de
procédure civile ››.
Il résulte de ces dispositions que l’administrateur provisoire, désigné dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, ne peut prélever d’acomptes à valoir sur sa rémunération que sur décision judiciaire, qui en fixe chaque année le montant sur justification des diligences accomplies et au vu d’un compte provisoire détaillé des émoluments préalablement transmis par l’administrateur.
Or il n’est pas discuté, en l’espèce, que M. [E] [M] a prélevé au titre de ses honoraires la somme de 27 506 € sur le budget de la copropriété du [Adresse 1] à [Localité 9] sans avoir obtenu à ce jour l’autorisation judiciaire prévue par les dispositions susvisées pour le faire, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Celui-ci justifie que M. [E] [M] soit condamné à payer aux demandeurs une provision d’un montant de 27 506 €, qui portera intérêt au taux légal à compter de cette décision dès lors que l’obligation en remboursement n’apparaît pas sérieusement contestable.
Faute de décision judiciaire ayant fixé le montant de sa rémunération, la demande reconventionnelle en paiement d’un reliquat d’honoraires soutenue reconventionnellement par M. [E] [M] est, en revanche, sérieusement contestable et ne saurait en conséquence être accueillie en référé.
L’équité exige d’allouer 1 000 € au syndicat demandeur en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [E] [M] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
Condamnons M. [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 9] une provision de 27 506 € et 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision, capitalisables dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
DISONS que M. [E] [M] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 24 Novembre 2025
À
— Maître Guillaume BORDET
— Me Yves GROSSO
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