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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2025, n° 25/57322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57322 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAO5
FMN° :5
Assignation du :
21 Octobre 2025
N° Init : 24/56184
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], Représenté par son syndic, la société DEBAYLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud DUFFOUR de l’EURL ARNAUD DUFFOUR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #P0043
DEFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 1]
Rencontrée au : [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS – #E0279
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 21 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 22 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [B] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 05 février 2025 ayant désigné Monsieur [W] [T] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
Vu notre ordonnance du 22 Janvier 2025 par laquelle Monsieur [B] [X] a été commis en qualité d’expert et celle du 05 février 2025 ayant désigné Monsieur [W] [T] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 12 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pauline LESTERLIN
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