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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 juil. 2025, n° 23/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/622
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01396
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KCYH
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LORRAINE INTERVENTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître May NALEPA de la SCP ALENA, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A402 et Me Lionel VEST, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG:
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [Y] [G] épouse [V]
née le 31 Janvier 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
et
S.C.I. SDL ET FILS, prise en la personne de sa gérante, Mme [Y] [V] née [G], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 23 avril 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 18 août 2020, Monsieur [X] [D] a été victime d’un dégât des eaux dans la maison dont il était propriétaire sise [Adresse 5] à [Localité 8].
Par acte notarié du 24 septembre 2020, Monsieur [D] a vendu cette maison d’habitation à la SCI SDL ET FILS, représentée par sa gérante Mme [V]. Il était précisé dans l’acte de vente s’agissant du dégât des eaux, que M. [D] avait fait une déclaration de sinistre à son assureur la MATMUT et qu’une expertise avait été réalisée. Par ailleurs, l’acte de vente prévoyait que le vendeur subroge l’acquéreur dans tous ses droits vis-à-vis de la compagnie d’assurance, notamment pour la perception de l’indemnité d’assurance, de sorte que les parties ont convenu que toutes les sommes à recevoir de la compagnie d’assurance seront versées directement à l’acquéreur ou pour son compte. Enfin, l’acte précisait que l’acquéreur subrogé fera son affaire personnelle du versement à son profit de toutes les indemnités dues par la compagnie d’assurance au titre de ce sinistre.
Il était en outre prévu entre les parties que M. [D] quitte les lieux au cours du mois de janvier 2021.
Suite à ce dégât des eaux d’août 2020, la MATMUT a mandaté l’entreprise NÜWA (société LORRAINE INTERVENTION) qui a établi un devis pour des travaux d’assèchement technique d’un montant de 6083,63 euros TTC.
Ce devis a été accepté par M. [D] par la signature d’un ordre de service à destination de la société LORRAINE INTERVENTION, exploitant sous l’enseigne NÜWA, en date du 14 décembre 2020. M. [D] a en outre signé une délégation de règlement autorisant la société LORRAINE INTERVENTION à percevoir directement le paiement des prestations auprès de la compagnie d’assurance. Le procès-verbal de réception des travaux d’assèchement technique a été signé par M. [D] le 7 janvier 2021. A l’issue de ces travaux, la société LORRAINE INTERVENTION a adressé à M. [D] une facture du 15 janvier 2021 d’un montant de 6083,63 euros.
Par la suite, la société LORRAINE INTERVENTION a établi un nouveau devis de 22 394,78 euros, en date du 26 janvier 2021, aussi adressé à M. [D], concernant les travaux de remise en état suite à dégât des eaux.
Ce devis a été modifié, plusieurs prestations ayant été supprimées, puis accepté par Mme [Y] [V] le 31 mars 2021.
Un acompte de 5000 euros a été payé à la société LORRAINE INTERVENTION le 1er avril 2021 par la SCI SDL ET FILS.
Le 31 mai 2021, la société LORRAINE INTERVENTION a émis à l’attention de M. [D] demeurant [Adresse 5] à [Localité 8] une facture d’un montant de 16 121,71 euros, mentionnant un net à payer de 11 121,71 euros compte tenu du paiement d’un acompte de 5000 euros.
Par courrier du 29 décembre 2022, la société LORRAINE INTERVENTION, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [D] de payer cette facture de 11 121,71 euros. Ce courrier, envoyé au [Adresse 5], est revenu « destinataire inconnu à cette adresse ».
Par courrier du 5 mai 2023, la société LORRAINE INTERVENTION, toujours par l’intermédiaire de son conseil, a cette fois mis en demeure la SCI SDL ET FILS et Mme [V] de payer cette facture.
Par courrier du 15 mai 2023, la SCI SDL ET FILS et Madame [V] ont répondu qu’elles n’avaient jamais reçu de courriers de la société LORRAINE INTERVENTION avant celui du 5 mai 2023 et qu’aucune facture d’un montant de 11 121,71 euros ne leur avait été adressée. Il est mentionné en outre dans ce courrier que compte tenu des mal-façons affectant les travaux, un constat d’huissier a été réalisé. Mme [V] indiquait ne pas être opposée à régler le solde de la facture mais avec une déduction de 7 951,56 euros au titre des mal-façons. Elle proposait ainsi un règlement de 4000 euros TTC.
Dans ces circonstances, la société LORRAINE INTERVENTION a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 24 mai 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 1er juin 2023, la SASU LORRAINE INTERVENTION a constitué avocat et a assigné la SCI SDL ET FILS, prise en la personne de sa gérante Madame [Y] [V] née [G], Madame [Y] [V] née [G] et Monsieur [X] [D], devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SCI SDL ET FILS, prise en la personne de sa gérante Madame [Y] [V] née [G], et Madame [Y] [V] née [G] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 juin 2023.
Monsieur [X] [D] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile après que toutes les recherches utiles aux fins de déterminer le domicile de l’intéressé aient été réalisées par l’huissier de justice.
Lors de l’audience sur incident du 13 septembre 2024, le juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription par les défenderesses, a décidé, au regard de la complexité du moyen soulevé que cette fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la SASU LORRAINE INTERVENTION demande au tribunal, de :
— REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la SCI SDL et FILS et Madame [V] ;
— DÉCLARER les demandes formulées par la société LORRAINE INTERVENTION recevables et bien fondées ;
— CONDAMNER in solidum Madame [Y] [V] et la SCI SDL ET FILS à payer à la société LORRAINE INTERVENTION la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [D], Madame [Y] [V] et la SCI SDL ET FILS à payer à la société LORRAINE INTERVENTION la somme de 11 121,71€ TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022, ainsi qu’à la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement ;
— DÉBOUTER Monsieur [X] [D], Madame [Y] [V] et la SCI SDL ET FILS de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [D], Madame [Y] [V] et la SCI SDL ET FILS à verser à la société LORRAINE INTERVENTION la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU LORRAINE INTERVENTION fait valoir :
— concernant les fins de non-recevoir soulevées en défense, notamment la prescription de l’action formée contre Mme [V], que le délai de prescription biennal de l’article L.218-2 du code de la consommation commence à courir à compter de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ; qu’en l’espèce, les travaux se sont déroulés au printemps 2021 et se sont achevés le 24 mai 2021, de sorte que la présente procédure introduite le 24 mai 2023 n’est pas prescrite ;
— sur le défaut de droit à agir, que si aucune facture n’a été adressée à Mme [V] c’est en raison du contexte particulier et de la confusion entretenue par les défendeurs eux-mêmes ; qu’en effet, le premier bon de commande a été établi par M. [D] tandis que le second bon de commande a été signé par Mme [V], cette dernière n’ayant pas précisé qu’elle agissait alors comme gérante de la SCI SDL ET FILS ; que Mme [V] n’a pas informé la demanderesse de la vente et des dispositions mentionnées à l’acte de vente quant aux travaux de remise en état ; que la SASU LORRAINE INTERVENTION n’a ainsi jamais eu connaissance du changement de propriétaire contrairement à ce qui est affirmé en défense ; qu’en outre et en tout état de cause, la question de déterminer qui est le débiteur de la facture est une question de fond et pas une cause d’irrecevabilité ;
— sur l’irrecevabilité alléguée de la demande formée contre la SCI SDL ET FILS, que cette dernière n’en précise ni la raison, ni le fondement ; que si elle soutient que l’absence de facture libellée à son nom rendrait sa demande irrecevable, elle reconnaît que c’est bien elle la propriétaire du bien, reconnaissant en outre avoir versé l’acompte de 5000 euros ; qu’ainsi, elle ne rapporte pas la preuve d’un défaut de droit d’agir ;
— sur le caractère tardif des fins de non-recevoir soulevées, que ce n’est qu’après un an de procédure que les défenderesses ont soulevé ces fins de non-recevoir ce qui est de nature à causer un préjudice à la demanderesse qui ne réclame que le paiement de sa facture, étant précisé que les défenderesses ne contestent pas avoir été indemnisées par la MATMUT du montant de la facture litigieuse ; qu’ainsi, il convient de les condamner à payer à la demanderesse une somme de 2000 euros en application de l’article 123 du code de procédure civile ;
— sur le fond, qu’en signant le devis présenté par la société LORRAINE INTERVENTION, Mme [V] a engagé la SCI SDL ET FILS qui est donc tenue au paiement des sommes convenues, cette dernière ayant d’ailleurs payé l’acompte ce qui confirme son engagement ; que les défenderesses n’ont formulé aucune contestation quant aux travaux réalisés jusqu’à la présente procédure, étant précisé qu’il est d’ailleurs étonnant qu’elles n’aient pas communiqué le constat d’huissier établi ; que la réalité des désordres allégués en défense n’est pas démontrée et les montants évoqués pas justifiés ; que le constat d’huissier produit au débat a été établi de façon non-contradictoire plus d’un mois après la fin du chantier de sorte que les désordres constatés ne peuvent être imputés à la demanderesse ; qu’en tout état de cause, l’huissier n’est pas un expert ; que de même l’attestation d’un membre de la famille et un document établi par Mme [V] elle-même n’ont aucune valeur probante.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 14 novembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, la SCI SDL ET FILS, prise en la personne de sa gérante Madame [Y] [V] née [G] et Madame [Y] [V] née [G], demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer la demande formée par la Société Lorraine Intervention à l’encontre de Madame [Y] [V] en son nom personnel prescrite ;
— Déclarer la demande formée par la Société Lorraine Intervention à l’encontre de la SCI SDL ET FILS irrecevable ;
A titre subsidiaire et si la présente juridiction estimait la demande recevable à l’encontre de la SCI SDL et FILS,
— Limiter cette demande a la somme de 4000 € TTC et ce sans intérêts légaux faute d’édition d’une facture compte-tenu des non-façons et mal-façons ;
— Enjoindre à la société Lorraine Intervention d’établir une facture de travaux de 4000 € TTC libellée au nom de la SCI SDL et FILS et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du Jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Débouter la société Lorraine Intervention de sa demande de condamnation de Madame [V] et de la SCI SDL ET FILS au titre de l’article 700 du CPC ;
— La débouter de sa demande de condamnation de Madame [V] et de la SCI SDL ET FILS aux entiers frais et dépens ;
— Condamner la société Lorraine Intervention à verser à Madame [V] et à la SCI SDL ET FILS pour chacun la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la Société Lorraine Intervention aux entiers frais et dépens de la procédure.
En défense, la SCI SDL ET FILS, prise en la personne de sa gérante Madame [Y] [V] née [G] et Madame [Y] [V] née [G] répliquent :
— qu’en l’absence de toute facture libellée au nom de la SCI SDL ET FILS, la société demanderesse est irrecevable à agir contre cette dernière pour lui réclamer le paiement ; en outre, s’agissant de la demande formée à l’encontre de Mme [V] en son nom personnel, que l’action formée est prescrite faute d’avoir adressé une facture à cette dernière dans le délai de 2 ans ; qu’enfin, l’action doit être déclarée irrecevable à l’égard de Mme [V] puisque cette dernière n’est pas l’acquéreur de la maison de M. [D], la SCI SDL ET FILS étant l’acquéreur d’après l’acte de vente produit ;
— à titre subsidiaire, qu’il est démontré que les travaux réalisés par la demanderesse étaient affectés de mal-façons et de non-façons, les travaux n’ayant d’ailleurs jamais été réceptionnés ; que la SCI SDL ET FILS a d’ailleurs fait réaliser un procès-verbal de constat le 16 juin 2021 pour préserver ses droits ; que les travaux mal réalisés ou non réalisés ont été repris par M. [W] [V] ; qu’ainsi, l’ensemble des désordres entraîne une moins-value pouvant être chiffrée à 7753,56 euros TTC, ce qui correspond au poste revêtement de sol et peinture ainsi qu’au poste électricité avec kit vidéo.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR [Localité 6] DE NON-RECEVOIR SOULEVEES
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
— s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte de l’article L.218-2 du code de la consommation que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
La Cour de cassation retient s’agissant du point de départ de ce délai de prescription que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’art. L. 110-4 C. com. ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible (Civ. 1re, 19 mai 2021, no 20-12.520 P).
La jurisprudence a aussi pu juger que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situe au jour de son établissement (Civ. 1re, 3 juin 2015, no 14-10.908).
En l’espèce, les défenderesses contestent l’affirmation de la société LORRAINE INTERVENTION selon laquelle les travaux se sont déroulés du 22 avril au 24 mai 2021, ce qui est corroboré par le rapport de chantier versé au débat mais sans produire de pièces justificatives à l’appui de ses contestation. Or il appartient à celui qui se prévaut d’une prescription d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs et en tout état de cause, à défaut d’éléments suffisants démontrant la date de réalisation des travaux, il sera retenu la date de la facture à savoir le 31 mai 2021.
L’assignation ayant été signifiée le 24 mai 2023 à Mme [V], il apparaît que l’action n’est pas prescrite. La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par cette dernière sera donc rejetée.
— sur les fins de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
En l’espèce, les défenderesses soulèvent d’une part l’irrecevabilité de l’action formée à l’encontre la SCI SDL ET FILS, au motif qu’aucune facture ne lui a été adressée et d’autre part l’irrecevabilité de l’action formée à l’encontre Mme [V] en son nom personnel au motif que cette dernière n’est pas l’acquéreur de la maison de M. [D].
Toutefois, comme le relève la société LORRAINE INTERVENTION, la détermination du véritable débiteur de cette facture dont la demanderesse sollicite le paiement relève d’une question de fond et non d’une fin de non-recevoir.
En effet, la société LORRAINE INTERVENTION a tant le droit que l’intérêt d’agir contre les 3 défendeurs susceptibles d’être tenus du paiement des travaux qu’elle a réalisé.
Par ailleurs, le fait qu’aucune facture n’ait été adressée à la SCI défenderesse antérieurement n’est nullement une cause d’irrecevabilité.
En conséquence, les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit d’agir soulevées par les défenderesses seront rejetées.
— sur le caractère tardif des fins de non-recevoir
En application de l’article 123 du code de procédure civile :
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En l’espèce, la société LORRAINE INTERVENTION estime que les fins de non-recevoir traitées ci-dessus ont été soulevées de façon tardive par les défenderesses, ce qui lui a causé un préjudice.
Toutefois, le simple fait que ces fins de non-recevoir aient été soulevées près d’un an après le début de la procédure est insuffisant à démontrer une intention dilatoire au sens de l’article 123 du code de procédure civile.
En conséquence, la société LORRAINE INTERVENTION sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
2°) SUR LE FOND
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Par ailleurs, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que le 31 mars 2021, Mme [V] a accepté et signé le devis établi par la société LORRAINE INTERVENTION. Si Mme [V] n’a pas précisé sur ce document si elle signait à titre personnel ou en tant que gérante de la SCI SDL ET FILS, il se déduit du fait que la maison dans laquelle les travaux ont eu lieu appartient à la SCI et du fait que c’est la SCI et non Mme [V] qui a payé l’acompte de 5000 euros, que cette dernière a signé le devis en tant que gérante.
Ainsi, il est démontré que la SCI SDL ET FILS a contracté avec la société demanderesse et lui a commandé des travaux qui ont été exécutés, ce n’est pas contesté. Le fait que par la suite la facture ait été établie par erreur au nom de M. [D] plutôt qu’au nom de la SCI, ne décharge pas pour autant la SCI de son obligation contractuelle de payer les travaux qu’elle a commandés. En revanche, M. [D] et Mme [V], à titre personnel, ne peuvent être tenus d’un tel paiement.
S’agissant des mal-façons et non-façons alléguées en défense pour justifier une diminution du solde du prix dû, il sera souligné que si la SCI SDL ET FILS a fait établir un procès-verbal de constat en date du 16 juin 2021, elle n’a jamais évoqué ces mal-façons auprès de la société LORRAINE INTERVENTION ou auprès de la MATMUT pour solliciter une reprise des désordres.
Le fait d’avoir accepté de la MATMUT un règlement de l’ordre de 18 000 euros (pièce défenderesse n°3), de s’être pré-constitué des preuves pour contester les travaux mais de n’avoir jamais informé son co-contractant de ce constat, probablement de peur que ce dernier se rende compte de son erreur et sollicite son paiement auprès de la bonne personne, relève de la mauvaise foi.
Par ailleurs et en tout état de cause, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue de mal-façons d’en démontrer la réalité. Or un simple constat d’huissier, établi de façon non-contradictoire, qui ne présente pas la valeur probante d’une expertise, est insuffisant à démontrer l’existence des mal-façons alléguées.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de paiement formée par la société LORRAINE INTERVENTION de sa facture d’un montant de 11 121,71€ TTC en ce qu’elle est dirigée contre la SCI SDL ET FILS. La demanderesse sera en revanche déboutée de ses demandes formées contre M. [D] et contre Mme [V].
Par ailleurs, compte tenu du fait que les difficultés de recouvrement sont à l’origine imputables à une erreur commise par la société LORRAINE INTERVENTION, cette dernière sera déboutée de sa demande de paiement d’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 11 121,71€ TTC ne portera intérêts au taux légal qu’à compter de la présente décision.
Enfin, Mme [V] et la SCI SDL ET FILS seront déboutées de leur demande de limitation de la condamnation à paiement à une somme de 4000 euros TTC ainsi que de leur demande visant à enjoindre à la société LORRAINE INTERVENTION d’établir une facture de travaux de ce montant sous astreinte.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCI SDL ET FILS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SCI SDL ET FILS sera en outre condamnée à régler à la SASU LORRAINE INTERVENTION la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCI SDL ET FILS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SASU LORRAINE INTERVENTION sera condamnée à régler à Mme [V] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU LORRAINE INTERVENTION sera en outre déboutée de ses demandes formées contre M. [D] et contre Mme [V] à ce titre
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 1er juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [Y] [V] ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de droit à agir soulevées par Madame [Y] [V] et la SCI SDL ET FILS ;
DEBOUTE la SASU LORRAINE INTERVENTION de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère tardif de ces fins de non-recevoir ;
CONDAMNE la SCI SDL ET FILS à payer à la SASU LORRAINE INTERVENTION une somme de 11 121,71€ TTC au titre de la facture n°5716290 du 31 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SASU LORRAINE INTERVENTION de ses demandes en paiement formées contre Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [D] ;
DEBOUTE la SASU LORRAINE INTERVENTION de sa demande de paiement d’une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] et la SCI SDL ET FILS de leur demande de limitation de la condamnation à paiement à une somme de 4000 euros TTC ainsi que de leur demande visant à enjoindre à la société LORRAINE INTERVENTION d’établir une facture de travaux de ce montant sous astreinte ;
CONDAMNE la SCI SDL ET FILS aux dépens ;
CONDAMNE la SCI SDL ET FILS à régler à la SASU LORRAINE INTERVENTION la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU LORRAINE INTERVENTION à régler à Madame [Y] [V] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI SDL ET FILS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU LORRAINE INTERVENTION de ses demandes formées contre Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 JUILLET 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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