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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/10762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10762 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MLL
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0400
DÉFENDERESSE
Madame [X] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
Délibéré le 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10762 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MLL
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 novembre 2024, Monsieur [F] [D] a fait assigner Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la résiliation du prêt consenti à Madame [X] [U] sur le logement situé [Adresse 2] à Paris (75020), son occupation sans droit ni titre du logement, et aux fins d’obtenir son expulsion et celle de tout occupant de son chef et sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 1000 € par mois à compter du 30 avril 2024 et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025, Monsieur [F] [D] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [D] fait valoir en effet que la précédente propriétaire du logement qu’il a acquis l’avait prêté à Madame [X] [U] mais qu’elle avait mis fin à ce prêt.
En défense, Madame [X] [U] assignée à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
En cas de prêt à usage (article 1875 du code civil), l’emprunteur doit restituer la chose.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] a acquis le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] le 30 avril 2024. Il ressort de la promesse de vente du 12 février 2024, de la sommation de quitter les lieux dans un délai de 6 mois signifiée à Madame [X] [U] le 5 octobre 2023 et du constat de commissaire du 26 janvier 2024 que les lieux avaient été prêtés par la précédente propriétaire à Madame [X] [U], ce prêt ayant été résilié par l’expiration du délai de préavis donné à Madame [X] [U] le 5 octobre 2023 à effet au 5 avril 2024.
Dès lors, le prêt étant résilié, Madame [X] [U] occupe les lieux sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Cependant, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre est une faute civile qui crée un préjudice au propriétaire, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation.
Compte tenu notamment de la superficie du bien, et du loyer de référence applicable à l’adresse du bien, l’indemnité d’occupation mensuelle charges comprises allouée à Monsieur [F] [D] sera fixée à 700 € et Madame [X] [U] sera condamnée à lui payer cette somme à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [U] partie perdante à titre principal supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas la sommation de quitter les lieux s’agissant d’un acte non obligatoire pour l’instance.
L’équité justifie par ailleurs de rejeter la demande de Monsieur [F] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du prêt consenti à Madame [X] [U] sur le logement situé [Adresse 4]) au 5 avril 2024 et l’occupation des lieux par Madame [X] [U] sans droit ni titre,
ORDONNE à Madame [X] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles l. 433-1 et l. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à Monsieur [F] [D] une indemnité mensuelle d’occupation de 700 € charges comprises à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
REJETTE les autres demandes,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [U] aux dépens de l’instance, ne comprenant pas le coût de la sommation de quitter les lieux,
RAPPELLE que exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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