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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 5 mai 2026, n° 26/02091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02091 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7QMN
Copie exécutoire délivrée le 05 Mai 2026
à Me Frédéric GONDER
Copie certifiée conforme délivrée le 05 Mai 2026
aux parties
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 Mars 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 04 Février 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [S] [T]
née le 25 Avril 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de Marseille
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 août 2020 Mme [S] [T] a donné à bail à M. [C] [M] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 590 euros par mois outre la somme de 35 euros à titre de provision sur charges.
Par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 février 2024 que le bail se trouvait résilié depuis cette date
— ordonné l’expulsion de M. [C] [M]
— condamné M. [C] [M] à payer à titre provisionnel à Mme [S] [T] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 660 euros à compter du 23 février 2024 et la somme de 11.133,40 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 2 septembre 2025.
Cette décision a été signifiée le 3 décembre 2025.
Selon acte d’huissier en date du 26 décembre 2025 Mme [S] [T] a fait signifier à M. [C] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2026 M. [C] [M] a fait convoquer Mme [S] [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 26 mars 2026, il a réitéré sa demande et exposé sa situation.
Par conclusions réitérées oralement Mme [S] [T] s’est opposée à la demande et a sollicité l’octroi de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [C] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 37 ans, est célibataire et n’a pas d’enfant à sa charge. Il a exercé la profession d’agent polyvalent mais a fait l’objet d’une agression le 3 novembre 2023, les auteurs étant renvoyés devant la cour d’assises pour être jugés le 29 juin 2026. Il précise avoir subi 4 opérations suite à cette agression et être toujours suivi par un kinésithérapeute. Il ajoute souffrir d’une tumeur cancéreuse. Aucune pièce médicale n’est toutefois versée aux débats. Il résulte de sa demande de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement qu’il a déclaré percevoir un revenu d’activité (692 euros) outre une allocation chômage (453 euros) et le RSA à hauteur de 163 euros. Il n’est justifié d’aucune démarche aux fins de relogement ni du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge alors qu’il a perçu une aide de 750 euros le 12 juin 2024 de la Fondation Abbé Pierre pour lui permettre de régler sa facture. Au mois de mars 2026 la dette s’élève à la somme de 15.093,40 euros.
Si la situation de M. [C] [M] est incontestablement humainement difficile, il n’appartient toutefois pas Mme [S] [T], bailleur privé, de le loger gratuitement et de compenser les carences de l’Etat en matière de relogement de personne en situation de précarité. La demande de délais sera donc rejetée.
M. [C] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas condamner M. [C] [M] à payer à Mme [S] [T] une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [C] [M] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [C] [M] aux dépens ;
Déboute Mme [S] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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