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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 sept. 2025, n° 25/08592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08592 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y5C
MINUTE: 25/1780
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [X]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 septembre 2025
Le 10 septembre 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [X].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 septembre 2025.
A l’audience du 19 Septembre 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de Monsieur [Y] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Il résulte de la procédure, que Monsieur [Y] [X], qui présente un trouble psychiatrique connu en rupture de traitement, a été hospitalisé pour trouble du comportement à type d’agitation dans un contexte de conflit familial ; qu’il se présentait avec élation pathologique de l’humeur avec tachypsychie, logorrhée, familiarité, irritabilité, propos mystiques et sentiment de persécution centré sur sa famille, anosognosie, risque imminent de mise en danger.
Il présentait à l’examen psychiatrique partiqué dans les 24 heures une excitation psychomotrice. Et à celui clôturant la période d’observation, humeur irritable, déshinibition comportementale, délire de persécution à mécanisme intuitif avec son frère comme persécuteur désigné, avec totale adhésion et forte mobilisation affective et comportementale, troubles du sommeil.
Il est fait état d’irrégularités de la procédure et demande mainlevée de la mesure :
— Sur le non-respect allégué du délai d’observation et en particulier de la date de l’examen des 72 heures ;
Il résulte toutefois sur ce point, des articles L. 3211-2-2 et L. 3211-2-3 du code de la santé publique, que le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge.
Or, en l’espèce, Monsieur [X] a été prise en charge le 9 septembre 2025 d’abord aux urgences de l’hopital d'[4], fait l’objet d’un examen des 24 heures le lendemain, puis des 72 heures le 12 septembre.
Le moyen manque donc en fait, à supposer même au vu du résultat de ces examens qu’un grief soit établi.
— Sur l’absence de preuve de transmission par l’établissement de santé des pièces à la CDSP, et de l’absence de notification à du droit de saisir cette commission, ce qui lui porterait nécessairement grief.
Vu les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique :
Selon le premier de ces textes, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Selon le deuxième, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.
Selon le troisième, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il s’ensuit que le défaut d’information de la commission des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.
Mais d’une part, il résulte des arrêtés de prise en charge, notifiés à l’intéressé, mention du recours possible devant la commission départementale des soins psychiatriques ;
D’autre part, sur le défaut de transmission de pièces à ladite commission, il n’est fait état d’aucun grief concret à l’appui.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la levée demandée pour ces motifs.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
L’avis motivé du 16 septembre 2025, fait état d’un patient de contact familier, affects restreints, verbalisant un vécu persécutif contre son entourage, avec désignation du persécuteur, banalisation des troubles, acceptation passive des soins
Tous éléments qui ont pu être constatés à l’audience de ses déclarations, selon lesquelles il se sent très bien, n’a aucun problème mental, a toutefois été déjà hospitalisé une vingtaine de fois, mais uniquement pour des raisons liées aux réseaux sociaux et parfois familiales, expliquant l’actuelle par le seul fait qu’il aurait juste poussé son têtu de frère au cours d’une audience au tribunal, se demandant ce qu’il fait là.
Il résulte ainsi des pièces du dossier comme des débats, que Monsieur [Y] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, après rejet des moyens soulevés.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens soulevés ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 19 Septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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