Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 janv. 2026, n° 25/04725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04725 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRH
N° MINUTE :
7/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [T] [T] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté à l’audience par M [V] [T] ayant pour conseil Me DUCONSEIL Grégoire avocat au barreau de Paris Toque K131
DÉFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET STEIN LA COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 22 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04725 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZRH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024, après tentative de conciliation à laquelle le syndicat des copropriétaires ne s’est pas présenté, la SCI [T] [T] [V] a sollicité la convocation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 2 868 euros en principal, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 12 juin 2025 faute pour la SCI [T] [T] [V] d’être en état à l’audience.
Elle a été, à sa demande, réinscrite à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, la SCI [T] [T] [V] a exposé que la copropriété lui avait facturé un forfait de 200 mètres cubes d’eau entre 2018 et 2021 alors que depuis la pose d’un second compteur la consommation réelle était de 12 mètres cubes par an. Elle précise que c’est à tort que le syndic lui a imposé la pose d’un deuxième compteur alors qu’elle avait procédé au changement de son compteur principal, et que l’état daté remis lors de la signature de l’acte d’achat ne contenait aucune mention de l’obligation d’installer un second compteur.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe pour l’audience de rétablissement, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que les appels de régularisation de charges adressés à la SCI [T] [T] [V] pour les années 2019, 2020 et 2021 mentionnaient d’une part une consommation d’eau froide de 28,33 en 2019 puis 32 mètres cubes les deux années suivantes, d’autre part une consommation forfaitaire pour un deuxième compteur de 200 mètres cubes par an.
Par courrier du 3 juillet 2022 la SCI [T] [T] [V] a protesté indiquant que son appartement ne comportait qu’un compteur d’eau. Ces demandes ont été réitérées les 14 septembre, 27 septembre et 11 octobre, le syndic ayant précisé le 26 octobre que la demande était transférée à la comptable.
Le 26 décembre, suite à une relance, le syndic a demandé à la SCI [T] [T] [V] de faire installer un deuxième compteur, précisant que les WC n’étaient pas sur la même colonne et que dans l’attente de cette installation, un forfait de 200 euros serait appliqué, conformément à une résolution l’assemblée générale de 2014.
Il résulte d’un extrait de délibération versé aux débats, dont il est indiqué qu’il est intervenu dans la copropriété en cause, que l’assemblée a décidé :
— d’imputer un forfait de 200 mètres cubes par an aux copropriétaires qui n’auraient pas changé leur compteur d’eau,
— d’imputer un forfait de 100 mètres cubes pour les copropriétaires ne communiquant pas le relevé de leurs compteurs d’eau ou n’ayant pas encore installé de compteur.
Il apparaît que le 1er septembre 2023 la SCI [T] [T] [V] a fait installer un deuxième compteur et les relevés produits établissent que lors du dernier trimestre 2023 la consommation de ce deuxième compteur a été de 4 mètres cubes.
Il résulte de ce qui précède que la SCI [T] [T] [V], dont le compteur en place avait été changé, ne s’est nullement opposée aux relevés et que ce n’est que le 26 décembre 2022, à la suite de très nombreuses relances, qu’elle a été informée de la nécessité de faire installer un deuxième compteur pour l’alimentation des WC.
En effet, il ne ressort nullement de l’état daté établi le 28 décembre 2018, ni d’aucun autre document qu’une telle exigence ait été formulée avant le 26 décembre 2022.
Si le refus d’accès au compteur, ou la négligence d’un copropriétaire autorise le syndic à pratiquer un forfait ou se référer aux tantièmes de copropriété pour estimer la consommation d’eau, encore faut il que ce forfait repose sur une estimation cohérente et reste raisonnable.
En l’espèce un forfait de 200 mètres cubes pour la seule alimentation du WC, la cuisine et la salle de bains étant raccordés à un autre compteur pour une consommation tournant aux alentours de 30 mètres cubes par an, apparaît déraisonnable.
Il convient par conséquent, au regard des derniers relevés d’appliquer un forfait de 15 mètres cubes, par an soit 15 x 3,47= 52,05, 15x 3,47 = 52,05 et 15x 3,93 = 58,95 soit la somme totale de 163,05 euros pour les années 2019 à 2021.
La demanderesse a versé au titre du forfait la somme de 694 + 694+ 786 = 2 174 euros.
La SCI [T] [T] [V] est donc bien fondée à solliciter la restitution de la somme de 2 174 – 163,05 = .2008,95 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. Enfin, il est équitable de faire participer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à hauteur de 500 euros aux frais irrépétibles exposés par la SCI [T] [T] [V] à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI [T] [T] [V] la somme de 2 008,95 euros ( deux mille huit euros et quatre vingt quinze centimes) en principal, outre 500 ( cinq cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 22 janvier 2026
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Agression ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Lorraine ·
- Intervention ·
- Fins de non-recevoir ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Demande ·
- Paiement
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Bien immobilier ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Endettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juridiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Adresses
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résolution ·
- Protection ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Garde à vue ·
- Carolines
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Servitude de passage ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Acte notarie ·
- Héritage
- Prêt ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds ce ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.