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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 8 avr. 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00202 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUWG
Ordonnance du 08 Avril 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [S] [H] [Q], né le 06 Février 2002 à [Localité 1] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 2] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 02 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 07 Avril 2026 à Monsieur [S] [H] [Q], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3], Madame le Procureur de la République, Monsieur [U] [Q] et Me Charlotte DUBOIS-MARET.
* * * * *
A notre audience publique du 07 Avril 2026, Monsieur [S] [H] [Q] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [B] [R] représente Monsieur [S] [H] [Q] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [S] [H] [Q] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, son père, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 28 mars 2026 faisant état de troubles schizophréniques et d’une rupture de traitement, d’une agitation, d’une agressivité, d’un mutisme et d’une opposition à l’hospitalisation.
Par décision du 31 mars 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 28 avril 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 02 avril 2026 mentionne que que ce jour, le patient est relativement calme, le contact est fuyant, le discours est pauvre, il présente une désorganisation psychique avec des bizarreries de comportement, l’adhésion aux soins est absente.
Le docteur [V] [N] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
Me [B] [R] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle indique que le patient l’a informée de son consentement à poursuivre les soins et de son souhait de pouvoir continuer en hospitalisation libre.
Cependant,au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la présente procédure, qui sont suffisamment précis tant sur la description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux que sur l’absence de consentement aux soins présentée par le patient, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles sont justifiées et demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont il souffre engendrant des risques d’atteinte à l’intégrité physique pour lui-même ou pour autrui et nécessitent des soins auxquels, au terme des constatations médicales, il n’adhère pas.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète .
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [H] [Q] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [H] [Q] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 08 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [S] [H] [Q] via le service des admissions du CH [Localité 3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par mail à Monsieur [U] [Q], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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