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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 7 juin 2025, n° 25/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/850
Appel des causes le 07 Juin 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02428 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HZR
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [T], interprète en langue amharique, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Romain DUSSAULT représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [N] [J]
de nationalité Ethiopienne
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (ETHIOPIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 09 mai 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 09 mai 2025 à 19 heures 20.
Par requête du 06 Juin 2025, arrivée par courrier électronique à 09 heures 31 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 13 mai 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je ne souhaite pas être assisté d’un avocat. Je n’ai pas mon passeport. Je ne suis pas éthiopien. Mes parents sont érythréens. Je suis érythréen. Ce n’est pas la peine de me renvoyer en Ethiopie. Je n’ai rien à faire dans ce pays. Je suis bien né en Ethiopie. Je vous demande si vous savez pourquoi je suis venu ici. J’ai demandé d’être renvoyé alors pourquoi je passe à chaque fois au tribunal. Si je suis renvoyé, qui prendra la responsabilité s’il m’arrive quelque chose à mon arrivée. Il y a beaucoup de choses que je vois au CRA (la drogue qui rentre, les personnes ici en consomment. Ils regardent des vidéos bizarres). Je ne veux pas la victime de tout ça dans le centre donc je vous préviens.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [J] a été placé en rétention administrative le 9 mais 2025. La mesure a été prolongée le 13 mai 2025.
M. [J] étant dépourvu de son passeport, une demande de laissez passer conulaire a été faite le 10 mai 2025 auprès des autorités consulaires éthiopiennes. un document complété par M. [J] a été adressé au consulat le 16 mai 2025, ce dernier informant le prefet d’une audition de M. [J]. Malgré une relance du 3 juin 2025, la date de cette audition pour inditification n’a pas été commuiquée par le consulat.
Dès lors, en l’absence de délivrance des documents de voyage permettant l’éloignement de M. [J], les conditions pour une deuxième prolongation telle que prévue par l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h58
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02428 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HZR
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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