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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 23 janv. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YQJ – Jugement du 23 Janvier 2026
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YQJ
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [I] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIER ayant formé le recours :[24]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [28], demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 11], demeurant Chez [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Société [25], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [7] [16], demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Société [34], demeurant [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [18], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [24], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [26], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [17], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 19 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YQJ – Jugement du 23 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 20 décembre 2024, Madame [I] [W] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ont saisi la [15] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 6 février 2025, le [12] ([22]) a contesté la décision de recevabilité prise par la Commission le 30 janvier 2025 au profit de Madame [I] [W] épouse [X] et Monsieur [P] [C] notifiée le 3 février 2025 au créancier contestant.
L’organisme estime de mauvaise foi les débiteurs en raison de l’aggravation volontaire de leur endettement. Il souligne que les époux [X] auraient souscrit 23 nouveaux prêts entre 2020 et 2024 dont un prêt de 6000 € souscrit le 1er décembre 2024, soit 19 jours avant le dépôt d’un dossier de surendettement à la commission le 20 décembre 2024. Elle rappelle qu’ils auraient souscrit :
— en 2020 :un prêt de 10 000 €,
— en 2021 : cinq prêts ( 6000 €, 6000€, 8000 €, 20 000 € et 10 500 €),
— en 2022 : cinq prêts ( 5000€, 10 000 €, 10 000 €, 10 000 € et 9000 €),
— en 2023 : sept prêts ( 6000 €, : 6000 €, 26 000 €, 10 000 €, 9000 €, 10 500 €, 8000 €),
— en 2024 : cinq prêts ( 10 000 €, 10 000 €, 6000 €, 6000 €, 6000 €).
Les parties ont été convoquées par le Greffe du Tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 avril 2025.
Par courrier du 27 février 2025, la société [33] mandatée par la société [14] s’est excusée de son absence de l’audience et a indiqué s’en remettre à justice.
Par courriers des 28 mars 2025 et 19 juin 2025, la [9] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué s’en remettre à justice.
Usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, LE [22] a réitéré les termes de son recours. L’organisme bancaire expose que par acte de prêt du 27 août 2008, elle a consenti aux époux [X] un prêt de restructuration de 108.000 €. Elle rappelle que ces derniers auraient rencontré des difficultés financières en décembre 2024 date du dépôt de dossier auprès de la commission de surendettement. Il estime de mauvaise foi les débiteurs en raison d’une aggravation délibérée de leur situation financière. Selon lui, les débiteurs ne seraient pas novices en matière de souscription de crédit puisqu’ils auraient fait appel à leur établissement afin de procéder à une restructuration de crédit mentionnant qu’ils auraient souscrit 25 nouveaux prêts entre 2014 et 2024 dont un prêt de 6000 € souscrits le 1er septembre 2024 soit quatre mois avant le dépôt d’un dossier de surendettement. Il considère que les débiteurs avaient parfaitement conscience qu’il ne pourrait pas honorer leurs prêts.
A l’audience du 25 avril 2025, les époux [X] sollicitent la confirmation de la décision de recevabilité de la commission de surendettement. La débitrice expose avoir souscrit seule l’ensemble des crédits à la consommation à l’insu de son époux et avoir imité sa signature sur l’ensemble des prêts. Elle rappelle avoir signé certains d’entre eux de manière électronique en indiquant leurs deux numéros de téléphone mais uniquement son adresse courriel afin d’éviter que son époux ne soit informé de ces prêts. Rappelant sa mise en invalidité après avoir été atteinte d’un cancer, elle justifie la souscription de ces derniers pour aider ses enfants à payer du matériel et un mariage . Selon elle, les crédits souscrits entre 2021 et 2022 auraient servi à rembourser les précédents prêts. Elle soutient ne pas avoir vécu au-dessus de ses moyens. Elle allègue que les mensualités de crédit étaient très importantes de sorte que le crédit souscrit en septembre 2024 a été effectué pour pouvoir rembourser les échéances du mois d’octobre 2024 de l’ensemble des prêts. Elle indique également avoir fait le maximum pour régler les mensualités des prêts mais avoir été confronté à une spirale de l’endettement. Son époux explique lui avoir fait confiance puisqu’elle s’était toujours occupée de la gestion financière. Il expose avoir effectué beaucoup de travaux au sein de leur domicile et qu’il souhaiterait le conserver et régler l’ensemble des dettes. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 juillet 2025 afin de solliciter des créanciers l’ensemble des pièces justificatives de leurs créances notamment la copie des contrats.
A l’audience du 4 juillet 2025, seuls les époux [X] ont comparu. La débitrice explique être suivie par une psychologue rappelant avoir souscrit en partie ces prêts afin de régler les échéances des prêts précédents. Le débiteur réitère sa volonté de régler l’ensemble de ses créanciers.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 29 août 2025.
Un jugement ordonnant la réouverture des débats était rendu à cette date.
En effet, l’état des créances du 11 février 2025 porte mention de 29 crédits dont l’endettement total s’élève à 250 825,35 € dont 73 427,33 € correspondant à des dettes immobilières et 170 274,04 euros de dettes sur crédit à la consommation.
À l’audience, et en réplique aux demandes du [23], la débitrice a notamment indiqué avoir souscrit seule l’ensemble des crédits à la consommation.
M. [P] [X] dénie avoir signé l’ensemble des 27 crédits à la consommation souscrits entre le 24 janvier 2006 et le 21 septembre 2024, dénégation confortée par les propos de son épouse qui déclare avoir à cette occasion falsifié sa signature ou avoir signé électroniquement certains contrats en ses lieux et place. Or, les créanciers n’ont pas été informés de ce moyen soulevé à l’appui de leur demandes.
Le juge des contentieux de la protection est tenu de faire respecter le principe du contradictoire. Les organismes bancaires n’étant pas informés de ce moyen soulevé par les débiteurs à l’appui de leur demande, il convient de vérifier l’authenticité de la signature du débiteur et c’est à l’ensemble des organismes de crédits, qui se prévalent des contrats litigieux qui auraient été signés par le couple, qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les organismes de crédits qui y ont intérêt, à produire :
— l’original des documents contractuels et notamment l’offre de prêt souscrit,
— dans l’hypothèse de la signature électronique d’un contrat de crédit, de justifier des preuves techniques de cette signature ( fichier et certificat électronique, login de connexion, adresse IP, numéro de téléphone etc. ) et de la fiabilité du procédé utilisé.
Il appartiendra à M. [P] [X] de produire des spécimens de signature et d’écriture datant des années 2006 à 2024, permettant une comparaison avec les signatures figurant sur les contrats de prêt.
Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection demande à la [10] de lui préciser si le contrat souscrit le 24 janvier 2006 dont la référence est « 70035654883 » pour un montant initial de 16 000 € aurait été intégré dans le cadre du prêt souscrit par les débiteurs auprès du [23] le 27 août 2008 qui était destiné à consolider les engagements souscrits auprès de plusieurs banques et notamment auprès du [19] pour un prêt de 14 110 € environ, un découvert auprès de la même banque pour environ 1800 € et trois autres prêts pour un montant d’environ 5900 € 420 € et 6900 € environ.
Les parties étaient ainsi convoquées à l’audience du 19 décembre 2025.
Le [21] a produit la copie conforme à l’original du prêt souscrit le 24 janvier 2004.
Le [12] maintenait son recours, ajoutant que l’endettement des époux [X] ne saurait s’expliquer par de seules dépenses liées à l’achat de matériels et au financement d’un mariage. Il maintient que les prêts de 2009 et 2014 n’ont pas été déclarés lors de la souscription du prêt en 2008 auprès du [12]. Il rappelle par ailleurs que la mise en invalidité de Madame [X] a entraîné une baisse de revenus que Monsieur [X] ne pouvait ignorer. Si l’intéressé n’avait peut-être pas connaissance de l’ensemble des crédits souscrits, il ne pouvait ignorer les rentrées d’argent autres que la retraite et la pension de Madame.
Le [20] produisait les contrats de prêts sollicités dans le jugement rendu le 29 août 2025.
Madame [I] [W] épouse [X] et Monsieur [P] [X] indiquaient ne pas avoir rédigé de spécimen d’écriture et de signature. Un spécimen était rempli lors de l’audience par Monsieur [P] [X].
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement.
En l’espèce, le [12] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier des époux [X] le 3 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 6 février 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
L’accumulation de crédits n’est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou consciemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée.
La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
L’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du débiteur est ainsi inévitablement effectuée en raison du comportement actif et conscient de ce dernier quant à la constitution de son endettement excessif. Telle est la position de la Cour de cassation laquelle a précisé que la multiplicité des emprunts contractés par le débiteur ne constituait pas à elle seule une preuve de mauvaise foi dès lors qu’il n’est pas établi que le débiteur a volontairement caché sa situation ( Cass. 1re civ., 8 nov. 1994 : Bull. civ. I, n° 325)
En l’espèce, il est impossible d’affirmer que Madame [X] a souscrit des prêts en imitant la signature de son époux. En effet, l’écriture et la signature réalisées lors de l’audience du 19 décembre 2025 par Monsieur [X] sur une feuille de papier libre sont sensiblement les mêmes que celles apparaissant sur les contrats de prêts remis par le [20], étant observé qu’à ces contrats sont joints copie des cartes nationale d’identité des débiteurs qui portent elles aussi leurs signatures. La comparaison de ces signatures ne permet pas d’accréditer ni d’infirmer l’hypothèse du faux avancé par Madame [X].
Par ailleurs, il est impossible de dire si le contrat de prêt souscrit en 2006 auprès du [19] a été regroupé au sein du contrat souscrit auprès du [12] en 2008, malgré la production de l’original signé en 2006. En effet, le contrat du [12] ne comporte aucune référence précise du contrat, évoquant juste la consolidation d’un prêt [19] pour 14.110 euros environ.
En tout état de cause, force est de relever que les époux [X] ont déposé un dossier de surendettement le 20 décembre 2024. En 2024, ils souscrivaient encore trois crédits à la consommation, dont le dernier en septembre 2024, soit trois mois auparavant. Le montant total de ces trois crédits était de 26.000 euros. Même à supposer que Monsieur [X] n’ait pas eu connaissance de l’ensemble des prêts souscrits, son épouse ayant affirmé avoir imité sa signature sur certains d’entre eux, il ne peut légitimement ignorer les rentrées d’argent consécutives au vu des sommes dont il est question. L’ensemble des prêts souscrits (18 sur les cinq dernières années) ne peut être justifié par le seul financement des mariages des filles du couple ou les travaux de leur fils comme le soutient les débiteurs, et ce, d’autant plus qu’aucune facture de ces financements n’est produit par le couple. Le certificat médical remis par Madame [X] attestant d’un suivi compte tenu « de son rapport singulier à l’argent » ne saurait l’exonérer de toute responsabilité. De même, les dénégations de Monsieur [X], non établies par ailleurs, ne sauraient à elles seules attester de sa bonne foi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [I] [W] épouse [X] et Monsieur [P] [C] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que Madame [I] [W] épouse [X] et Monsieur [P] [X] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation;
DÉCLARE en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Marie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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