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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 janv. 2025, n° 24/06788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [T] [L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandie BOUDIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06788 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MVV
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 14 janvier 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. AURAKARIA 1,
[Adresse 2]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
Madame [X] [U],
[Adresse 3]
représentée par Me Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [L] [P],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06788 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MVV
Vu l’assignation du 8 juillet 2024, délivrée à la demande de la SCI Aurakaria 1 et Mme [X] [U], à M. [T] [P], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l’audience, reçue le 9 juillet 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], conclu le 12 octobre 2023, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce suite à la délivrance le 20 mars 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, ou prononcer la résiliation judiciaire du bail, notamment pour trouble de jouissance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 € par jour,
— le condamner à payer 8750 €, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, la capitalisation des intérêts, 2500 € de dommages-intérêts, 2500 € en réparation du préjudice personnel de Mme [X] [U], et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SCI Aurakaria 1 et Mme [X] [U], par conclusions signifiées le 15 novembre 2024, sollicitent la condamnation de M. [T] [P] à payer au bailleur la somme de 13 750 €, novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 12 octobre 2023, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Le demandeur a saisi au moins deux mois avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires, conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 21 mars 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [P] le 20 mars 2024, pour paiement de 6250 €, qui vise cette clause résolutoire du bail (deux mois), et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 4], sans astreinte, et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 21 mai 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
II est produit un historique de compte à la date du 1er novembre 2024 (novembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 13 750 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de la signification des conclusions d’actualisation.
L’article 1343-2 du code civil prévoit : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Pas plus la SCI Aurakaria 1, que Mme [X] [U], ne justifient d’un préjudice, indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l’intérêt moratoire ; elles sont déboutées de leurs demandes en paiement de 2500 € de dommages intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 12 octobre 2023, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 21 mai 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [P], sans astreinte, et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [P] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à la SCI Aurakaria 1 cette indemnité à compter du 21 mai 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [P] à payer 13 750 € à la SCI Aurakaria 1, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 1er novembre 2024 (novembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SCI Aurakaria 1 et Mme [X] [U] de leurs demandes en paiement de 2500 € de dommages intérêts ;
CONDAMNE M. [P] à payer 2000 € à la SCI Aurakaria 1, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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