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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNSP
N°MINUTE : 25/296
Le vingt huit mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[8], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [D] [P], agent dudit organisme, régulièrement mandaté
D’une part,
Et :
Mme [O] [U], défenderesse, demeurant [Adresse 2], comparante
M. [V] [U], défendeur, demeurant [Adresse 3], représenté par son épouse, Mme [H] [U] née [T], mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [W], bénéficiaire de l’allocation supplémentaire de vieillesse versée par la [5] (ci-après [7]) des Hauts-de-France sur la période du 1er février 2007 au 30 mai 2022 pour un montant total de 92.157,09€, est décédée le 22 mai 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [O] [U] et M. [V] [U].
Au regard de l’actif net de la succession s’élevant à 62.068,41€, la [7] a notifié le 04 avril 2023 sa créance aux deux enfants tenus de rembourser la moitié de la créance représentant l’actif net de succession supérieur à 39.000€, soit 23.068,41€ (62.068,41 – 39.000), donc 11.534,20€ chacun.
Le 25 avril 2023, Mme [O] [U] a saisi la commission de recours amiable en demande de recours gracieux, qui par décision du 13 juin 2023, a rejeté sa demande.
Le 29 août 2023, en l’absence du remboursement de sa créance par les héritiers, la [7] a mis en demeure Mme [O] [U] de payer la somme de 11.534,21€ et M. [V] [U] de payer la somme de 11.534,20€.
Saisi du recours administratif préalable formé le 13 octobre 2023 par les deux héritiers, la Commission de recours amiable, a lors de séance du 21 novembre 2023, rejeté la contestation.
En l’absence de remboursement, la [9] a, par LRAR réceptionnée au greffe le 24 septembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de remboursement des arrérages d’allocation de solidarité pour personnes âgées versés du vivant de Mme [L] [W] contre Mme [O] [U] et M. [V] [U], en leur qualité d’héritiers, à hauteur d'1/2 de la succession de leur mère.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 mars 2025.
***
Par observations orales, reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Condamner Mme [U] [O] au paiement de la somme de 11.534,21€ ;Condamner M. [U] [V] au paiement de la somme de 11.534,20€ ;Condamner les défendeurs au remboursement éventuel des frais de citation nécessaires à l’exécution de la procédure ;Ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire.
Par observations orales, Mme [O] [U] et M. [V] [U] représenté par son épouse, Mme [H] [U] dûment mandatée, exposent que leur mère touchait l’allocation aux adultes handicapés au taux de 80% et qu’elle pensait percevoir mensuellement cette allocation. Ils ajoutent qu’elle n’aurait jamais signé cette demande présentée par son assistante sociale si on l’avait informée que l’argent serait récupéré sur la succession.
Les consorts [U] font état de leurs situations personnelles et financières difficiles pour soutenir qu’ils ne sont pas en mesure de rembourser une telle somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : :
« Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l’allocation mentionnés à l’article L.815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l’allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple ».
Conformément aux dispositions de l’article D.815-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er septembre 2023 avant abrogation, le montant d’actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros.
L’article 870 du code civil précise, en outre, que : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
***
En l’espèce, feu Mme [L] [W] a bénéficié d’une allocation supplémentaire durant la période du 1er février 2007 au 30 mai 2022 pour un montant total de 92.157,99€.
Au soutien de sa demande de confirmation de la créance réclamée, la [10] produit notamment :
Copie de la demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées signée par feu Mme [L] [W] le 17 avril 2008 (pièce n°1 de la caisse)Copie de l’acte de décès de Mme [L] [W] établi par l’Officier d’Etat Civil de la ville de [Localité 11] le 24 mai 2022 (pièce n°3 de la caisse) ;Copie de la déclaration de succession établie le 24 octobre 2022 faisant état d’un actif brut de succession de 69.514,76€ ;Le relevé détaillé des mensualités établi par le directeur comptable et financier de la [10] en date du 12 juillet 2024 selon lequel feu Mme [L] [W] a perçu l’allocation supplémentaire durant la période du 1er février 2007 au 30 mai 2022 (pièce n°19 de la caisse).Détermination de l’actif net de succession avec le prix de vente de l’immeuble fixé à 98.673,63e au lieu de 110.000€ ;Au regard de l’actif net de la succession s’élevant à 62.068,41€, la [7] a notifié le 04 avril 2023 sa créance aux deux enfants tenus de rembourser la moitié de la créance s’élevant à 23.068,41€, soit 11.534,21€ chacun.
Le 18 avril 2023, Mme [O] [U] a saisi la commission de recours amiable d’un recours gracieux, qui par décision du 13 juin suivant a rejeté sa demande.
Le 29 août 2023, en l’absence du remboursement de sa créance par les deux héritiers, la [7] les a mis en demeure de payer la somme de 11.534,21€ pour Mme [O] [U] et 11.534,20€ pour M. [V] [U].
Saisie d’un recours gracieux par les consorts [U] le 12 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette en date du 17 novembre 2023.
Au vu de ces éléments, et en l’absence d’éléments contraires rapportés par les défendeurs, la créance réclamée par la [7] est régulière tant en son principe qu’en son montant conformément aux textes susvisés.
Sur ce point, il convient de préciser que les dispositions du code de la sécurité sociale s’appliquant au présent litige relèvent notamment de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur en date du 2 mars 2017 au 1er septembre 2023 prévoyant que « la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret » soit 39 000 euros en application de l’article D. 815-4 du code de la sécurité sociale susmentionné.
Compte tenu de l’application de la loi dans le temps, les versions en vigueur de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale à compter du 1er septembre 2023 disposant que : « la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé à 100 000 euros » ne sont pas applicables au présent litige, né antérieurement.
La caisse a déterminé le montant de l’actif net de succession à partir de la déclaration de succession, rectifiée suivant la vente de l’immeuble à un prix moindre que celui estimé, comme suit :
ACTIF BRUT DE SUCCESSION :
Moitié d’un immeuble (98673,63€) 49.336,82€Comptes société générale 7.601,71€Peugeot 107 2.700€Prorata [7] 902,82€ Forfait mobilier 3.027,07€
Total 63.568,41€
PASSIF
Frais obsèques 1.500€
ACTIF NET DE SUCCESSION 62.068,41€
62.068,41€ – 39.000€ = 23.068,41€
Ainsi, les consorts [U] sont débiteurs de la [6] pour chacun de la moitié de cette somme, soit 11.534,21€ pour Mme [O] [U] et 11.534,20€ pour M. [V] [U].
A l’audience, les consorts [U] soutiennent que leur mère pensait qu’elle percevait l’AAH au taux de 80% et non l’ASPA. Ils admettent en revanche que c’est bien elle qui a signé la demande d’ASPA formulée en date du 17 avril 2008.
Il ressort des pièces versées aux débats que si la demande d’allocation supplémentaire a été complétée par une tierce personne, elle a été signée par feu Mme [L] [W] (pièce n°1 de la caisse) qui a perçu par la suite ladite allocation.
Il apparaît de manière très lisible sur le formulaire de demande d’allocation supplémentaire et en-dessous de la signature la mention en gras suivante : « IMPORTANT : les sommes payées au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net de celle-ci est au moins égal à 39.000€ ; en garantie, nous pouvons demander l’inscription d’une hypothèque ».
Cette information est suffisante et éclaire le consentement du demandeur.
Dès lors et sans nier les difficultés personnelles et financières rencontrées par les consorts [U], il convient de relever qu’en application des dispositions susvisées, la [8] est fondée à récupérer auprès de Mme [O] [U] et M. [V] [U] les sommes versées au titre de l’allocation supplémentaire à Mme [L] [W].
Dans ces conditions, Mme [O] [U] et M. [V] [U], seront condamnés, en leur qualité d’héritiers pour la moitié de la succession de feu Mme [L] [W], à rembourser à la [8] la somme de 11.534,21€ pour Mme [O] [U] et 11.534,20€ pour M. [V] [U], au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [U], parties succombantes, sont condamnés conjointement aux dépens de l’instance respectivement exposés à l’égard de chacun d’entre eux, en ce compris les frais de citation éventuellement exposés pour l’exécution de la présente procédure.
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 26 mai 2025 et mis à disposition au greffe,
Condamne Mme [O] [U] à payer à la [4] la somme de 11.534,21€ (onze mille cinq-cent trente-quatre euros et vingt-et-un centimes) en sa qualité d’héritière pour la moitié de la succession de Mme [L] [W] ;
Condamne M. [V] [U] à payer à la [4] la somme de 11.534,20€ (onze mille cinq-cent trente-quatre euros et vingt centimes) en sa qualité d’héritier pour la moitié de la succession de Mme [L] [W] ;
Condamne conjointement Mme [O] [U] et M. [V] [U] à payer les dépens de l’instance respectivement exposés à l’égard de chacun d’entre eux, en ce compris les frais de citations éventuellement exposés pour l’exécution de la procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNSP
N° MINUTE : 25/296
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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