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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 23/12337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire délivrée le:
à Me SARROUY ET Me FRASSON-GORRET
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/12337 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YOI
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [L], [F]
8 square du Croisic
75015 PARIS
représentée par Me Laurentine SARROUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0241
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER XL D’ARCHITECTURE
2bis, rue Gambetta
77300 FONTAINEBLEAU / FRANCE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF” prise en sa qualité d’assureur de la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE
189, Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17 / FRANCE
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
Décision du 17 Mars 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/12337 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2YOI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [L], [F] est propriétaire d’un appartement et de deux chambres de service au sein d’un immeuble situé 8 square du Croisic à PARIS (75015).
Le 30 octobre 2019, elle a confié à la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE une mission d’esquisse préliminaire en vue de la rénovation de ses biens.
Un avenant à la mission d’esquisse préliminaire a été conclu le 13 juin 2020, confiant à la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Par lettres recommandées des 06 avril et 30 mai 2023, Madame, [L], [F] s’est plainte auprès de la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE d’un retard dans l’achèvement des travaux, de désordres et du dépassement du budget prévisionnel et a sollicité l’indemnisation de plusieurs préjudices.
Par lettre du 16 juin 2023, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE a contesté les manquements reprochés.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 26 septembre 2023, Madame, [L], [F] a assigné la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, devant le Tribunal Judiciaire de Paris en indemnisation.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mai 2025, Madame, [L], [F] demande au Tribunal de :
« REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et de son assureur, la compagnie MAF.
DECLARER Madame, [L], [F] recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER in solidum la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la compagnie MAF, à payer à Madame, [L], [F] la somme totale de 126.382,67 € décomposée comme suit :
➢5.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
➢5.034,33 € au titre des frais liés à la remise en état de la salle de bain ;
➢55.948,34 € au titre du préjudice afférent au dépassement du budget ;
➢50.400 € en remboursement des loyers versés ;
➢10.000 € en réparation du préjudice moral.
CONDAMNER in solidum la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la compagnie MAF, à payer à Madame, [L], [F] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la compagnie MAF, aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, elle expose que la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE a commis plusieurs manquements contractuels.
Elle lui reproche d’abord le non-respect du calendrier des travaux :
* leur durée s’est établie à deux ans au lieu de six mois ;
* aucune réunion ne s’est tenue entre le 17 février et le 2 juillet 2021 comme l’illustrent les comptes-rendus de chantier n°3 et 4 ;
* le retard résulte de l’absence de prise en compte de certaines observations du maître de l’ouvrage et d’erreurs commises lors de la réalisation des travaux liés à un manque d’anticipation et de suivi du chantier ;
* aucune pénalité de retard aux marchés des entreprises, malgré les stipulations contractuelles en ce sens, alors que certaines d’entre elles ont pris du retard dans leurs travaux et qu’aucune mesure n’a été prise pour qu’elles respectent les délais convenus.
Elle lui répond que l’épidémie de Covid-19 n’a eu aucun impact sur le chantier et que les aléas de chantier dont elle se prévaut sont des erreurs de conception qui ne justifient pas un retard de 15 mois, de même que les prétendues demandes complémentaires qu’elle lui attribue.
Elle lui reproche également le défaut de suivi du chantier :
*les entreprises ont jeté des gravats dans sa douche, qui s’est mise à déborder ; elle indique avoir dû intervenir seule auprès de ces sociétés pour leur demander de réparer les malfaçons, sans succès, ce désordre ayant nécessité le remplacement de tronçons de canalisation ;
*la société LES COMPAGNONS D’OVRAIGNE n’a pas réalisé la pose de plan de travail contractuellement prévue, sans être mise en demeure par l’architecte ; elle a réglé un trop perçu à cette société sans que le maître d’oeuvre n’intervienne ;
Elle se plaint en outre de plusieurs défauts de conception :
*dans la cuisine, le maître d’oeuvre a condamné une porte-fenêtre avec balcon sans s’assurer qu’il était possible de fixer les volets au mur lorsqu’ils sont ouverts pour qu’ils ne battent pas et de les fermer en cas d’absence ;
*absence de système d’aération adéquat dans la salle de bain du 6ème étage et les conséquences qui en résultent puisque les gouttes de condensation endommagent la peinture sur le mur en soupente ;
*absence de trappes d’accès aux canalisations demandées, refusées par le maître d’oeuvre au motif que de telles trappes n’étaient pas nécessaires, ce qui l’a contrainte à casser le fond des placards d’une des chambres et d’une des salles de bain outre le mur derrière le radiateur de la chambre quand le plombier a dû intervenir pour remplacer les canalisations ;
*absence de point de chaleur dans les WC principaux, alors qu’il y en avait un précédemment.
Elle souligne qu’il appartient au maître d’oeuvre de se renseigner sur la finalité des travaux de construction qu’il a accepté de concevoir et diriger pour conseiller au maître de l’ouvrage les aménagements adaptés à son projet, de sorte qu’il aurait dû prévoir l’ensemble de ces aménagements lors de la conception de l’ouvrage.
Elle lui reproche enfin le dépassement considérable du budget prévisionnel, passant de 282.171,30 euros HT dans le contrat initial à 447.208,25 euros HT au 14 décembre 2022, soit une hausse de 58 %, traduisant une sous-évaluation des travaux et des erreurs de conception de la part du maître d’oeuvre.
Elle répond au maître d’oeuvre sur ce point que les travaux supplémentaires dont il se prévaut étaient tous identifiables lors de la conception de l’ouvrage, à l’exception du seul remplacement de la canalisation en plomb, dont le coût s’élève à 2.124,88 euros qui constitue un aléa de chantier.
Madame, [L], [F] demande réparation :
— d’un préjudice moral lié aux stress, démarches et aux tracas causés par le retard considérable du chantier, évalué à 10.000 euros ;
— d’un préjudice financier constitué par les loyers supplémentaires qu’elle a dû payer avant d’emménager, qu’elle évalue sur la base de 4.200 euros de loyers mensuels pendant 12 mois ;
— le surcoût causé par le dépassement du budget, composé des sommes de :
*30.000 euros correspondant à une estimation des coûts qui auraient pu être évités si le maître d’oeuvre avait correctement exécuté sa mission ; elle précise que cette somme correspond à la perte de chance de contracter ou de ne pas contracter en ayant connaissance de la réalité financière du projet ; elle souligne avoir dû subir une augmentation conséquente du coût des travaux au fur et à mesure de leur avancement, n’ayant d’autres choix que de financer les travaux indispensables et pourtant non prévus par l’architecte, sauf à abandonner le chantier.
*23.279 euros au titre de l’augmentation des honoraires de l’architecte, puisque le taux de 7,5 % devait s’appliquer sur la somme de 282.171,30 euros, voire de 310.388 € si l’on admet une tolérance de 10 %, et non sur un montant de 447.208,25 € ; une augmentation de 10 % du budget pouvant être tolérée, le taux de 7,5% devra être appliqué sur la somme de 310.388 euros (et non sur la somme 447.208,25 euros), soit 23.279 euros ; ayant déjà réglé la somme de 49.227,34 euros au maître d’oeuvre, elle sollicite le remboursement d’un trop-perçu de 25.948,34 euros ;
— des frais de reprise de la douche, pour la somme totale de 5.034,44 euros ;
— d’un préjudice de jouissance, en ce qu’elle a été contrainte d’emménager dans un appartement non terminé, dépourvu de plan de travail, en raison de la carence de la société LES COMPAGNONS D’OVRAIGNE, et affecté des erreurs de conception précitées ; elle évalue ce préjudice à la somme totale de 5.000 euros ;
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la société ATELIER XI D’ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, demande au Tribunal de :
«
DIRE ET JUGER la SARL ATELIER XL D’ARCHITECTURE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS bien fondées en leurs écritures et les y recevoir ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER que Madame, [F] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SARL ATELIER XL D’ARCHITECTURE ;
DIRE ET JUGER que Madame, [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
En conséquence,
DEBOUTER Madame, [F] de ses demandes de condamnation présentées contre la SARL ATELIER XL D’ARCHITECTURE et la MAF ;
A titre subsidiaire,
RAMENER la demande de Madame, [F] à de bien plus justes proportions :
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Madame, [F] à payer à la SARL ATELIER XL D’ARCHITECTURE la somme de 4.164,42 euros TTC au titre du solde d’honoraires, avec intérêts aux taux légal à compter du 20 janvier 2023 ;
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que toute condamnation de la MAF ne pourra être prononcée que dans les limites contractuelles de sa garantie facultative et notamment le plafond et la franchise contractuelle ;
CONDAMNER Madame, [F] à payer à la SARL ATELIER XL D’ARCHITECTURE et la MAF la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame, [F] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Au soutien de leurs prétentions, elles rappellent que le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyens et contestent les manquements reprochés.
Sur le retard de chantier, elles indiquent que la réception s’est tenue en juillet 2022 au lieu du mois de février 2021 en raison de :
— l’impact de l’épidémie de Covid-19, ayant paralysé le chantier du 30 octobre au 15 décembre 2020, soit 46 jours calendaires (2e confinement) et du 03 avril au 03 mai 2021, soit 30 jours calendaires ( 3ème confinement), soit pendant 2,5 mois ;
— la survenance d’aléas de chantier caractérisés par :
* la démolition d’un conduit de cheminée et de dévoiement d’un autre conduit pour la création d’un passage entre les deux volumes du studio du R+6 ;
* le remplacement d’une canalisation en plomb par une canalisation en cuivre, prestation rendue indispensable du fait de la présence de plomb, découverte lors des travaux de démolition préalables aux travaux ;
* le remplacement d’une canalisation de chauffage à dévoyer découverte lors de la dépose du plancher ;
* la modification d’attentes d’appareillages du fait de la découverte en cours de chantier de l’impossibilité d’implantation de la salle de bain et des toilettes au centre du logement comme initialement prévu.
— plusieurs demandes de travaux supplémentaires de Madame, [L], [F], qui a signé plusieurs avenants et ordres de service mentionnant une date de fin d’intervention plus tardive, la dernière d’entre elle étant prévue le 1er avril 2022, de sorte que le retard du chantier, réceptionné en juillet 2022, s’élève en réalité à trois mois.
S’agissant du dépassement de budget, elles expliquent celui-ci par :
— une modification des travaux prévus dans le cadre de la conception initiale et plusieurs prestations supplémentaires signées en cours de chantier ;
— des demandes complémentaires du Maitre d’ouvrage vis-à-vis de la conception initiale :
— les aléas de chantier précités ;
Elles en concluent que ce dépassement ne résulte pas d’une faute du maître d’oeuvre.
Sur les erreurs de conception et le préjudice de jouissance allégués, elles répondent que :
— la disposition de la cuisine a été validée par le maitre d’ouvrage sur les plans établis par l’architecte ;
— la ventilation de la salle de bains n’est pas une obligation réglementaire dans le cas d’un projet de rénovation, compte tenu de la possibilité de ventiler naturellement, et le maitre d’ouvrage avait connaissance de la décision de ne pas l’installer ;
— le maitre d’ouvrage a validé les plans établis par l’architecte sans système de chauffage dans les toilettes ;
— sur le plan de travail, l’entreprise LES COMPAGNONS D’OVRAIGNE à laquelle le maitre d’ouvrage avait initialement commandé la fourniture et pose du plan de travail a finalement annulé cette commande au motif que le type de marbre choisi était trop difficile à traiter et qu’elle craignait de le détériorer ; elles indiquent avoir substitué une autre entreprise, la société ZWEDO, afin que cette dernière pose un plan de travail du choix du Maitre d’ouvrage. Cette dernière a remis un devis pour un montant de 11.190 euros HT pour la pose d’un plan de travail en marbre ; elle n’a donc commis aucune faute ;
Sur le désordre relatif à la douche, elles estiment que la présence de gravats dans les canalisations relève de l’entreprise COMPAGNONS D’OVRAIGNE en charge des ouvrages de plâtrerie, et non de la maitrise d’oeuvre. Elles soulignent qu’il s’agit d’un désordre ponctuel non visible, qui n’a donc logiquement pas fait l’objet de réserve à réception. Elles ajoutent que les trappes d’accès ne sont pas indispensables et que la conception faite par l’architecte sur ce point ne souffre pas de faiblesse.
Subsidiairement, elles contestent les préjudices allégués :
— le montant du préjudice de jouissance n’est pas justifié et ne saurait excéder 500 euros ;
— sur le préjudice de dépassement de budget,
* la somme de 30.000 euros n’est justifiée par aucun élément et seul le préjudice lié aux potentiels frais bancaires découlant d’un prêt immobilier supplémentaire contracté afin de couvrir le surcout pourrait être réclamé par le Maitre d’ouvrage, qui a financé le projet sur ses fonds propres ;
* sur le remboursement des honoraires réclamé, ceux-ci ont fait l’objet d’une prestation en contrepartie, compte tenu de l’augmentation de la durée du chantier et aucun préjudice n’est démontré ;
— sur le préjudice au titre des loyers versés, les pièces produites ne montrent pas que la demanderesse réglait un loyer de 4.200 euros dans l’attente de la fin des travaux ; le retard est en tout état de cause inférieur à ce qui est allégué ;
— le préjudice moral n’est pas établi, les travaux ayant été achevés et ayant donné lieu à des prestations haut de gamme.
Elles réclament reconventionnellement le paiement d’un solde d’honoraires restant dû d’un montant de 4.164,42 euros TTC et sollicitent l’application des garanties et franchises du contrat d’assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur les manquements allégués par le maître de l’ouvrage
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est rappelé que le maître d’œuvre est tenu d’une obligation de moyens, selon laquelle celui-ci doit mettre en œuvre toutes les diligences nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 12 novembre 2020 stipule :
« ARTICLE I – MISSIONS CONFIEES A L’ARCHITECTE
(…)
1.2 Il est expressément convenu que l’ensemble des Annexes au présent contrat constitue des clauses essentielles du présent contrat et en font intégralement partie ».
ARTICLE II – DELAIS D’EXECUTION
2.1 L’architecte s’engage à faire ses meilleurs efforts pour accomplir les missions dans les délais mentionnés à l’annexe IV des présentes.
2.2 En aucun cas l’architecte ne pourra être tenu responsable du non-respect par les entreprises choisies par le Maître de l’ouvrage des délais d’exécution concernant les travaux confiés à ces entreprises, ni de l’incidence de tels retards sur les délais mentionnés à l’annexe IV des présentes. Néanmoins l’architecte prend l’engagement de prévoir dans les projets de contrat à faire signer aux entreprises, des délais précis et des pénalités de retard en cas de non-respect de ces délais. »
(…)
ARTICLE III – INFORMATION DU MAITRE DE L’OUVRAGE
(…)
Dans l’annexe V, il est défini un coût estimatif des travaux devant fixer leur importance et servir de base au calcul prévisionnel des honoraires et d’objectif souhaité lors de la passation des marchés avec les entreprises. Cependant, ce coût estimatif n’a qu’une valeur indicative et l’architecte ne saurait être tenu pour responsable des dépassements éventuels dus à la mise au point des études, aux modifications de prestations et de programmes et d’une manière générale à l’avancement du projet, étant à cet égard précisé que l’expérience montre que dans le cadre d'« une construction ancienne, il est impossible d’anticiper la totalité des problèmes qui pourraient surgir en relation avec le projet avant que ne soient terminés les investigations exploratoires complètes, bien que l’architecte et son équipe aient pour mission de déterminer toutes les difficultés éventuelles.
Liste des lots :
INSTALLATION DE CHANTIER – PROTECTIONS
PETITE DEPOSES – DEMOLITION
MACONNERIE – CLOISONNEMENT – PLATRERIE
STAFF – CORNICHE – FAUX PLAFOND
— PIERRE – CARRELAGE – FAIENCE
MENUISERIE EXTERIEURE
HUISSERIE INTERIEURE
AGENCEMENTS – CUISINE – ELECTROMENAGER
CHAUFFAGE
PLOMBERIE
VENTILATION
CLIMATISATION
ELECTRICITE COURANT FORT – COURANT FAIBLE,
[V]
SERRURERIE PEINTURE
SOL SOUPLE
Liste des lots non compris dans l’estimation :
PEINTURE DECORATIVE
FOURNITURE MOQUETTTE
TISSUS
TENTURE MURALE
RIDEAUX
LUSTRERIE DECORATIVE
MOBILIER
ACCESSORISATION »
ARTICLE XII – CARACTERE PERSONNEL DU CONTRAT
12.1 L’architecte s’engage à exécuter les missions qui lui sont confiées personnellement, assisté de collaborateurs, salariés ou non, attachés à son agence.
(…)
ANNEXE III – MISSIONS CONFIEES A L’ARCHITECTE
(…)
4 – Contrôle des travaux
— Suivi du chantier ;
— Tenue du planning ;
— Gestion financière et suivi administratif du chantier.
ANNEXE IV – CALENDRIER DES OPERATIONS
« Esquisse : Novembre 2019 à février 2020
Avant-projet sommaire : Juin 2020
Dossier de consultation de entreprises : Avril 2020
Signature des marchés : Septembre 2020
Chantier : Fin Sept-20 – Mars 2021
Réception des ouvrages : Avril 2021
[…]
Pour l’ensemble de ces travaux, les honoraires correspondent à :
— un forfait d’étude de 16.200,00 euros hors taxes (PHASE II) ;
— un pourcentage des travaux du montant hors taxes de 7,5 % (PHASE II), soit un montant global estimé de 21 162,85 Euros hors taxes (…) »
Il convient d’examiner successivement les manquements reprochés par le maître de l’ouvrage au maître d’oeuvre.
1. Sur le retard allégué
Il ressort de l’annexe IV précitée que la réception des travaux était contractuellement prévue en avril 2021.
Madame, [L], [F] indique que « le gros des travaux a été achevé au mois de juillet 2022 », mais indique que la douche a été réparée au mois d’avril 2023. La société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, affirment que la réception est intervenue en juillet 2022.
Si Madame, [L], [F] soutient que le chantier a pris un retard de deux ans, elle arrête elle-même son préjudice financier au mois de juillet 2022, date à laquelle elle a emménagé dans les lieux. Les travaux seront considérés comme terminés à cette date.
Il en résulte un retard de 15 mois entre le mois d’avril 2021 et le mois de juillet 2022.
Pour expliquer ce retard, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE soutient d’abord que les deuxième et troisième confinements dus à l’épidémie de Covid-19 ont occasionné 76 jours de retard.
Cependant, elle ne justifie pas en quoi ces deux confinements ont concrètement empêché le chantier de se dérouler normalement.
Par ailleurs, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE oppose les aléas de chantier suivants :
— la démolition d’un conduit de cheminée et de dévoiement d’un autre conduit pour la création d’un passage entre les deux volumes du studio du R+6 ;
— le remplacement d’une canalisation en plomb par une canalisation en cuivre, prestation rendue indispensable du fait de la présence de plomb, découverte lors des travaux de démolition préalables aux travaux ;
— le remplacement d’une canalisation de chauffage à dévoyer découverte lors de la dépose du plancher ;
— la modification d’attentes d’appareillages du fait de la découverte en cours de chantier de l’impossibilité d’implantation de la salle de bain et des toilettes au centre du logement comme initialement prévu.
Cependant, le maître d’œuvre n’explique pas en quoi ces éléments ne pouvaient être repérés et pris en compte dans le périmètre et la durée des travaux lors de la phase de conception, avant le début du chantier. En effet, le maître d’oeuvre est tenu, dans le cadre de son obligation de moyens portant sur la conception de l’ouvrage, d’une étude approfondie des lieux, et aucun élément évoqué ne présente de caractère dissimulé ou imprévu, dès lors que les canalisations, les conduits de cheminée et les attentes d’appareillage étaient repérables lors de la conception de l’ouvrage.
Surtout, les devis relatifs aux travaux résultant des aléas allégués avaient, selon le tableau figurant aux conclusions en défense, comme date de fin des travaux le 05 avril 2021, qui correspond à la date de fin des travaux initialement prévue. Ces travaux n’expliquent donc pas la date de fin des travaux, intervenue en juillet 2022.
En outre, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE soutient que Madame, [L], [F] a signé plusieurs avenants reportant la date de fin des travaux. Elle produit les ordres de service et avenants suivants, signés par le maitre de l’ouvrage. :
— Avenant n°1 de la société FZM du 18 juin 2021 concernant la modification de la qualité des carrelages et marbrerie prévus, prévoit une fin d’intervention au 30 septembre 2021 ;
— Avenant n°1 de la société SAR RENOV du 29 octobre 2021 concernant la réalisation de la peinture décorative, prévoit une fin d’intervention au 08 décembre 2021 ;
— Ordre de service n°3 concernant la société SAR RENOV du 20 janvier 2022 concernant la réalisation de travaux de menuiserie intérieure, prévoit une fin d’intervention au 28 février 2022 ;
— Ordre de service n°5 concernant la société, [R] du 10/03/2022 concernant la pose des lustreries prévoit une fin d’intervention au 01 avril 2022.
Force est de constater que Madame, [L], [F] a accepté l’ensemble de ces travaux supplémentaires et le report de la fin des travaux y figurant.
Elle a ainsi accepté les travaux de peinture décorative, qui ne relevaient pas du contrat initial et qui n’avaient pas à être conçus par l’architecte. Elle a ainsi valablement accepté un premier report des travaux jusqu’au 30 septembre 2021.
Il en va de même de l’avenant n°1 portant sur les travaux de carrelage la société FZM d’un montant de 38.890,10 euros HT, accepté par le maître de l’ouvrage, qui précise un report des travaux jusqu’au mois de septembre 2021. S’il ressort du compte rendu de chantier n°6 que le carrelage n’était toujours pas livré en octobre, le maître de l’ouvrage ne démontre pas que le défaut de livraison du carrelage relève d’un manquement du maître d’oeuvre, alors que celui-ci a réclamé cette livraison en indiquant sur le compte rendu de chantier n°5 : « URGENT : Veuillez faire le suivi des livraisons de carrelage avec GRES DE COLOGNE » puis sur le compte rendu n°6 du mois d’octobre 2021 : « URGENT : veuillez récupérer le lot carrelage avec GRES DE COLOGNE vendredi 8 octobre 2021. »
Il en ressort que Madame, [L], [F] a accepté la prorogation de la date de réception de l’ouvrage au mois de septembre 2021, et que cette prorogation ne résulte pas d’un manquement du maitre d’oeuvre à son obligation de moyens.
De même, s’agissant des travaux de menuiserie intérieure commandés à la société SAR RENOV, composés de quatre devis pour un montant total de 22.548 euros HT, portant sur des travaux de menuiserie intérieures dans six pièces différentes, de peinture des volets, de pose de meubles, tablettes, placards, étagères dans de multiples pièces et d’agencement de salle de bain, constituent des travaux d’ampleur justifiant le report de la date d’achèvement des travaux. Madame, [L], [F] ne démontre pas en quoi la conception des menuiseries initialement retenue par la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE était inadaptée à ses souhaits et ses besoins, ni que les travaux de menuiserie intérieure faisant l’objet dudit avenant auraient dus être prévus au stade de la conception.
Enfin, s’agissant des travaux de la société, [R] portant sur la pose d’appliques, de spots et d’un radiateur, il n’est pas démontré que ces travaux devaient être prévus initialement par le maître d’oeuvre ni en quoi ceux-ci étaient essentiels à l’ouvrage, la circonstance qu’un radiateur se trouvait auparavant dans les toilettes ne permettant pas de démontrer ce point. Ainsi, Madame, [L], [F] a accepté un report de la fin des travaux au 1er avril 2022.
Il résulte de ces éléments que Madame, [L], [F] a accepté de reporter la fin des travaux à la date du 1er avril 2022.
Les travaux devaient ainsi s’achever le 1er avril 2022 au plus tard, alors qu’ils se sont achevés en juillet 2022, soit un retard de trois mois.
Il est enfin noté que contrairement à son engagement contractuel en ce sens, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE ne justifie pas avoir stipulé de pénalité de retards dans les contrats passés avec les entreprises. Cette diligence, qu’elle n’a pas mise en œuvre, aurait pu favoriser le respect des délais d’achèvement des travaux.
Compte tenu de ces éléments, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE a manqué à son obligation de moyens et est responsable de ce retard de trois mois.
2) Sur les défauts de suivi du chantier
Madame, [L], [F] reproche deux griefs à ce titre.
a. Sur le désordre relatif à la douche
Elle se plaint d’abord d’un désordre survenu dans sa douche, qui déborderait en raison de gravats déversés par les ouvriers dans les canalisations lors du chantier. Elle verse aux débats plusieurs factures, portant notamment sur le remplacement de tronçons de canalisation.
Ce désordre s’est manifesté après la réception de l’ouvrage, la facture de recherche de fuite étant datée du 13 septembre 2022. La facture constate un dépôt de résidus de chantier qui se sont solidifiés. Il est susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs sur faute prouvée.
Or, Madame, [L], [F] ne justifie pas d’une quelconque faute de la part d’une entreprise intervenue sur le chantier. Il ne peut donc être reproché au maître d’oeuvre de ne pas avoir enjoint les entreprises de réparer un désordre dont l’imputabilité à leur intervention n’est pas démontrée.
Au surplus, il s’agit d’un désordre ponctuel et non apparent, ne relevant pas de l’obligation de surveillance du chantier incombant au maître d’oeuvre, qui n’est pas tenu à une présence permanente sur le chantier.
Sa responsabilité ne sera pas retenue de ce chef.
b. Sur le trop-perçu
Madame, [L], [F] se plaint ensuite d’un trop perçu d’un montant de 3.124,25 euros TTC qu’elle a dû récupérer elle-même auprès de la société COMPAGNONS D’OVRAIGNE suite à son refus de livrer le plan de travail initialement prévu. Elle produit plusieurs mises en demeure adressées à cette société en vue de lui restituer cette somme, qu’elle lui a finalement remboursée.
La société ATELIER XL D’ARCHITECTURE, chargée d’une mission de gestion financière, ne répond pas sur ce point et se contente d’indiquer qu’il a trouvé une société de remplacement pour un nouveau plan de travail. Elle ne justifie toutefois d’aucune démarche permettant la restitution du trop perçu. Elle a donc manqué à son obligation de moyens.
Sa responsabilité sera retenue sur ce point.
3) Sur le dépassement du budget prévisionnel
La société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur ne contestent pas l’affirmation de Madame, [L], [F] selon laquelle le budget de 282.171,30 euros HT dans le contrat initial s’est finalement élevé à la somme de 447.208,25 euros HT au 14 décembre 2022, soit une hausse de 58 %.
Cette hausse significative est susceptible de constituer un manquement du maître d’oeuvre à son obligation de moyens dans l’évaluation du coût de l’ouvrage.
Pour en justifier, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE oppose d’abord les aléas de chantier ci-dessus évoqués, à savoir la démolition de conduits de cheminée, le dévoiement d’un autre conduit pour la création d’un passage entre les deux volumes du studio du R+6, le remplacement d’une canalisation en plomb par un canalisation en cuivre, prestation rendue indispensable du fait de la présence de plomb, découverte lors des travaux de démolition préalables aux travaux, le remplacement d’une canalisation de chauffage à dévoyer découverte lors de la dépose du plancher, et la modification d’attentes d’appareillages, pour une augmentation totale de 13.825,49 euros HT. Or, il résulte de ce qui précède que ces prestations auraient pu être prévues au stade de la conception de l’ouvrage et auraient dû faire l’objet d’une évaluation financière. L’absence d’évaluation de ces éléments, injustifiée, constitue un manquement du maître d’oeuvre à son obligation de moyens.
Le maître d’œuvre oppose ensuite la modification des travaux prévus dans le cadre de la conception initiale et précise que « de nombreuses prestations sont liées à des chiffrages complémentaires d’entreprise pour des modifications ou ajouts dans le cadre du projet » et produit les devis suivants, pour un montant total de 330.543,79 euros HT :
— Devis de l’entreprise, [S] du 13 janvier 2021 pour la fourniture et pose des équipements électroménagers ;
— Devis de l’entreprise, [S] pour la fourniture et pose de quincaillerie (choix du Maitre d’ouvrage du type de quincaillerie intervenu en Mars 2022) ;
— Devis de l’entreprise, [R] du 12 janvier 2022 pour la fourniture et pose des appareillages de l’installation électrique
— Devis de l’entreprise, [R] du 26 janvier 2022 pour la fourniture et pose de deux sèches serviettes dans les salles de bains parents et du studio ;
— Devis de l’entreprise, [R] du 09 février 2022 pour la fourniture et pose d’un radiateur électrique dans le studio ;
— Devis de l’entreprise CONFORT & CHAUFFE du 05/01/2022 pour la fourniture et pose de la porte coulissante de la douche de la salle de bains parentale ;
— Devis de l’entreprise SAR RENOV du 01 mars 2021 pour la fourniture et pose menuiseries intérieures et agencements ;
— Devis de l’entreprise SAR RENOV du 21 novembre 2021 pour la réalisation de la peinture des volets extérieurs ;
— Devis de l’entreprise SAR RENOV du 27 décembre 2021 pour la fourniture et pose des meubles vasques des salles de bains des enfants ;
— Devis de l’entreprise AZ COUVERTURE du 16 septembre 2022 pour la fourniture et pose de zinc et d’habillage de fenêtres.
Le maître d’oeuvre et son assureur affirment que « ces modifications et ajouts ne correspondent pas à une erreur de budget de l’architecte mais bien à des prestations supplémentaires commandées en cours de chantier ». Cependant, ils n’expliquent absolument pas en quoi ces prestations n’auraient pu être prévues dès le stade de la conception et de la signature du contrat : ils ne produisent notamment aucune demande de la part du maître de l’ouvrage sollicitant les modifications évoquées.
Par ailleurs, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur se prévalent de demandes complémentaires du maître d’ouvrage vis-à-vis de la conception initiale, qui auraient sensiblement augmenté le coût des travaux. Elle oppose les devis suivants :
— Devis de l’entreprise, [R] du 21 février 2022 pour la fourniture et pose des appareillages luminaires non prévus dans le lot « Courants forts – Courants faibles », pour la somme de 2.804,49 euros HT ; en effet, la lustrerie décorative est exclue du contrat initial en page 8 de celui-ci ;
— Devis de l’entreprise SAR RENOV du 27 octobre 2021 pour la réalisation de peinture décorative non prévue, pour la somme de 9.400 euros HT ; ce poste de peinture décorative est effectivement exclu par le contrat d’architecte et n’avait pas à être chiffré ;
— Devis de l’entreprise SAR RENOV du 30 novembre 2021 pour la fourniture et pose d’éléments d’agencement et d’habillage non prévus dans la conception, pour la somme de 2.550 euros HT ; ce surcoût est reconnu par le maître de l’ouvrage ;
— Devis de l’entreprise FZ MARBRERIE du 22 juin 2021 d’un montant de 18.518,43 euros pour la modification de qualité de carrelage et de mosaïque ; la marbrerie, rattachée au contrat initial au titre du lot AGENCEMENT – CUISINE, était incluse au contrat initial ; le maître d’oeuvre ne donne aucune explication sur ce poste, qui aurait dû être chiffré ;
— Devis de l’entreprise ZWEDO du 23 septembre 2022 pour la fourniture et pose d’un plan de travail dans la cuisine bien plus onéreux que celui prévu dans le devis initial de l’entreprise FZM, pour un montant de 7.878,46 euros HT ; il est constant que ce surcoût résulte du refus de la société COMPAGNONS D’OVRAIGNE de poser le plan de travail initialement prévu, ce que ne pouvait anticiper le maître d’oeuvre dans son évaluation ;
— Devis de l’entreprise PIERMAR du 09 avril 2022 pour la fourniture et pose de décoration alors que ce lot ne fait pas partie des missions initiales de l’architecte, pour un montant de 486,40 euros HT ; ce surcoût est reconnu par le maître de l’ouvrage ;
— Devis de l’entreprise, [S] des 27 juin 2022 et 05 octobre 2021 pour la fourniture et pose persiennes, prestations de décoration alors que ce lot ne fait pas partie des missions initiales de l’Architecte, pour les montants de 2.693 euros HT et 5.453 euros ; les dates mentionnées ne correspondent pas aux devis produits, et les persiennes sont mentionnées hors lot dans le devis du 15 juillet 2020 ; ces postes non établis n’expliquent donc pas la hausse du budget ;
— Devis de l’entreprise, [O] du 27 avril 2022 pour la fourniture et pose d’un vitrail, pour un montant de 6.470 euros, prestations de décoration alors que ce lot ne fait pas partie des missions initiales de l’architecte ; ce surcoût est reconnu par Madame, [L], [J] ;
— Devis de l’entreprise ATELIER DU STYLE du 29 janvier 2021 pour la fourniture et pose de corniches, prestations de décoration alors que ce lot ne fait pas partie des missions initiales de l’Architecte ; pourtant, le lot STAFF-CORNICHE fait partie de la liste de lots prévue par le contrat initial et aurait dû être chiffré par le maître d’oeuvre ;
— Devis de l’entreprise SAR RENOV des 27/12/2021 et 29/09/2022 pour la fourniture et pose de moquette, pour les montants de 4.880 euros et HT et 500 euros HT ; le contrat exclut spécifiquement la fourniture de la moquette de l’évaluation, qui n’avaient pas à être chiffrés.
Il en résulte que la somme totale de 34.969,35 euros n’avait pas à être évaluée par le maître d’oeuvre.
Cependant, ces seuls postes et cette somme n’explique pas la hausse significative constatée de 58 %.
La société ATELIER XL D’ARCHITECTURE a manifestement sous-évalué le coût des travaux et a commis une faute.
Sa responsabilité sera retenue sur ce point.
4. Sur les erreurs de conception
Madame, [L], [J] reproche au maître d’oeuvre les erreurs de conception suivantes :
— Dans la cuisine, le maître d’oeuvre a condamné une porte-fenêtre avec balcon sans s’assurer qu’il était possible de fixer les volets au mur lorsqu’ils sont ouverts pour qu’ils ne battent pas et de les fermer en cas d’absence ;
— L’absence de système d’aération adéquat dans la salle de bain du 6ème étage et les conséquences qui en résultent puisque les gouttes de condensation endommagent la peinture sur le mur en soupente ;
— L’absence de trappes d’accès aux canalisations demandées par le maître d’ouvrage au motif que cela n’était pas nécessaire, ce qui l’a contrainte à casser le fond des placards d’une des chambres et d’une des salles de bain, outre le mur derrière le radiateur de la chambre quand le plombier a dû intervenir pour remplacer les canalisations ;
— L’absence de point de chaleur dans les WC principaux, alors qu’il y en avait un précédemment.
Cependant, la matérialité des désordres et des conséquences des erreurs de conception alléguées ne sont établies par aucun élément. Madame, [L], [J] ne produit en effet aucun élément de preuve technique sur la matérialité de ces griefs, et ne démontre pas en quoi ces griefs constituent des erreurs de conception.
La responsabilité de la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE ne sera pas retenue sur ce point.
*
En conclusion, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE a manqué à son obligation de moyens et a engagé sa responsabilité contractuelle.
La société MAF ne soulève aucun moyen de non garantie et sera condamnée in solidum avec son assurée. S’agissant d’une garantie facultative, les plafonds de garantie et franchises de son contrat d’assurance seront déclarés opposables aux tiers.
Sur les préjudices
1) Sur le préjudice moral
Le retard dans la durée des travaux, le dépassement significatif du budget et les démarches nécessaires à la restitution du trop-perçu auprès de la société COMPAGNON D’OVRAGNE ont causé des inquiétudes légitimes sur le bon déroulement de son projet, qu’il convient d’évaluer à la somme de 3.000 euros.
En conséquence, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à Madame, [L], [F] au titre de son préjudice moral.
2) Sur le préjudice financier
Il résulte de ce qui précède que le retard du chantier s’est élevé à trois mois.
Madame, [L], [F] produit une attestation de fin de bail du 19 juillet 2022 portant sur un appartement situé 32 avenue DUQUESNE, sans indication de la commune ni du loyer.
Cette seule attestation est insuffisante pour rapporter la preuve du paiement d’un loyer mensuel de 4.200 euros allégué. Le préjudice financier n’est pas donc pas établi.
En conséquence, la demande sera rejetée.
3) Sur le préjudice causé par le dépassement du budget
Il est rappelé que la responsabilité de l’architecte n’est pas engagée lorsque sa faute n’a pas eu d’incidence sur le projet réalisé dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage auraient dû payer le surcoût correspondant aux prestations omises de l’évaluation
Il est acquis qu’une mauvaise évaluation du maître d’œuvre lors de la conception n’engage pas nécessairement sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage : en effet, si les travaux supplémentaires qui en résultent sont indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ceux-ci sont normalement à la charge du maître d’ouvrage. Ce dernier doit donc établir un préjudice distinct de celui résultant du seul coût des travaux : soit que, s’il avait été avisé en temps utile de la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires, il aurait renoncé au projet de construction ou l’aurait modifié, soit que le coût de l’ouvrage avec ces travaux supplémentaires est supérieur à celui qu’aurait supporté le maître d’ouvrage si, en l’absence de la faute du maître d’œuvre, ces travaux avaient été pris en compte dès le départ.
Madame, [L], [F] n’est d’abord pas fondée à réclamer une réduction des honoraires de l’architecte, dès lors que ceux-ci correspondent à leur fixation contractuelle et qu’ils ont fait l’objet d’une prestation en contrepartie.
Elle est en revanche fondée à solliciter la réparation du préjudice subi correspondant à la perte de chance de ne pas contracter en ayant connaissance de la réalité financière du projet. Ce préjudice, sera évalué, compte tenu de l’augmentation très significative du coût total des travaux, à la somme de 30.000 euros.
Ainsi, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, seront condamnés à payer la somme de 30.000 euros à Madame, [L], [F] au titre du dépassement de budget.
4) Sur le préjudice de jouissance
Madame, [L], [F] demande d’une part, à hauteur de 2.000 euros, l’indemnisation du préjudice de jouissance causé par les erreurs de conception du maître d’oeuvre. Il résulte toutefois de ce qui précède que ces erreurs de conception n’ont pas été établies.
Madame, [L], [F] demande d’autre part l’indemnisation des conséquences du dysfonctionnement de sa douche et du fait d’avoir été contrainte d’emménager dans un appartement non terminé, dépourvu de plan de travail, qu’elle a dû faire fabriquer en urgence.
Il est d’abord rappelé que le maître d’oeuvre n’est pas responsable du désordre relatif au débordement de la douche.
En outre, l’absence de plan de travail dans l’appartement résulte du seul refus de l’entreprise LES COMPAGNONS D’OVRAGNE de livrer celui-ci, et n’est pas imputable à un manquement du maître d’oeuvre.
En conclusion, la demande au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
5) Sur les frais de remise en état de la salle de bain
Il résulte de ce qui précède que la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE n’est pas responsable du désordre relatif à la salle de bain.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame, [L], [F] ne conteste pas qu’elle n’a pas réglé la dernière facture d’honoraires de la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE, pour un montant de 4.164,42 euros TTC. Ayant été indemnisée de ses préjudices, elle est donc tenue de régler les honoraires qu’elle s’était contractuellement engagée à payer.
Ainsi, Madame, [L], [F] sera condamnée à payer à la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE la somme de 4.164,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date des premières conclusions au fond dans le cadre de la présente instance valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, seront condamnés in solidum aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à Madame, [L], [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchise), à payer Madame, [L], [F] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Madame, [L], [F] au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à payer la somme de 30.000 euros à Madame, [L], [F] au titre du dépassement de budget ;
REJETTE la demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande au titre des frais de remise en état de la salle de bain ;
CONDAMNE Madame, [L], [F] à payer à la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE la somme de 4.164,42 euros au titre des honoraires restant dus avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 ;
CONDAMNE in solidum la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société ATELIER XL D’ARCHITECTURE et son assureur, la société MAF, la somme de 3.000 euros à Madame, [L], [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 17 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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