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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 6e ch. famille, 27 nov. 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[B]
C/
[P]
Répertoire Général
N° RG 24/00827 – N° Portalis DB26-W-B7I-H3FK
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[10]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [L] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-01128 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant et concluant par Me Stéphane DAQUO avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (TUNISIE)
domicilié : chez [8] [Localité 7] [12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-00846 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Comparant et concluant par Me Hélène REUSSE avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 21 Octobre 2025 devant :
— Maëlle BOUTTIN, juge aux affaires familiales, assistée de :
— Fanny PELEMAN, adjoint administratif principal ff greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation du 07 mars 2024 ;
Dit que le juge français est compétent pour prononcer le divorce des époux selon la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (TUNISIE)
et
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 13] (TUNISIE)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer en propriété les véhicules aux époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales compétent par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom patronymique;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 07 mars 2024 ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants (scolarité, orientation professionnelle, sorties du territoire national, religion, santé), et doivent s’informer l’un l’autre en temps utile de tout changement d’adresse ;
Fixe la résidence habituelle des enfants communs chez la mère ;
Dit que les parents pourront convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement du père, mais en cas de désaccord, le père pourra exercer ce droit de visite et d’hébergement de la manière suivante:
— les fins de semaines paires, hors vacances scolaires, du vendredi sortie des cours au dimanche 18 heures,
— l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces week-ends,
— la moitié de toutes les vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde les années impaires),
— à charge pour monsieur [D] [P] ou toute personne de confiance de prendre et ramener les enfants à leur lieu de résidence habituelle ou autre endroit convenu entre les parties (école, garderie, grands-parents) ;
Précise que:
— le caractère pair ou impair des semaines est déterminé par le rang de la semaine dans le calendrier annuel comprenant 52 semaines,
— le week-end comprenant la fête des mères ou la fête des pères est attribué de plein droit au parent concerné,
— sont seules à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie de laquelle dépendent les enfants,
— si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée, sauf si le retard est prévenu et justifié ;
Condamne monsieur [D] [P] à payer à madame [L] [B] la somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W], [S], [Y] [P] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W], [S], [Y] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l’initiative du père, chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
– à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
– à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
Condamne madame [L] [B] et monsieur [D] [P] à prendre en charge la moitié des frais scolaires, extrascolaires et de santé restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et mutuelle, engagés pour les enfants ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [L] [B] au paiement des dépens ;
Dispense madame [L] [B] du remboursement au Trésor Public de l’aide juridictionnelle perçue par monsieur [D] [P] ;
Accorde à Me REUSSE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Jugement prononcé à [Localité 7] le 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe-
Le greffier Le juge aux affaires familiales.
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