Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 mars 2026, n° 24/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le :
A Me JEAN-PIMOR (P0017) CCC
Me BEREST (D0538) CE
Me ELIE (P0501) CE
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/02317 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DEI
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe JEAN-PIMOR, de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0017, et Maître Olivier BOULANGER, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe JEAN-PIMOR, de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0017, et Maître Olivier BOULANGER, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0017, et Maître Olivier BOULANGER, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Madame [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR, de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0017, et Maître Olivier BOULANGER, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0538
S.A.R.L. ARGOS Prise en la personne de Me [E] [A], Liquidateur de la Société CROWDIMO
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
S.A.S. OPALE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
S.A.S.U. FP IMO3
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
S.A.S. CROWDIMO, société en liquidation
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE – ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience, et de Madame Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 5 février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [L] [D], Monsieur [W] [U], Madame [H] [R] et Madame [I] [U], ci-après dénommés “Les Demandeurs” ont, par exploits d’huissier délivrés le 7 novembre 2023 à l’encontre de la Banque populaire Val de France, de la Société ARGOS et de la Société FINANCE CONCEPTION, le 8 novembre 2023 à l’encontre de la Société FP IMO3 et de Monsieur [Z] [K], le 13 novembre 2023 à l’encontre de la société AVENTIS CONSULTING, le 14 février 2024 à l’encontre de la Société OPALE et de la société CROWDIMO, assigné les défendeurs devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
ANNULER les contrats de souscriptions d’obligation des demandeurs ;
EN CONSEQUENCE Condamner IN SOLIDUM, la société FP IMO3, la société OPALE, la société CROWDIMO, M. [P] [G], la société AVENTIS CONSULTING, la société FINANCE CONCEPTION, la Banque Populaire Val de France, Monsieur [Z] [K] à payer les sommes suivantes :
20.000 euros à Madame [H] [R] au titre du contrat de souscription d’obligations de la société FP IMO 3 « Maubeuge »,
20. 000 euros à Monsieur [W] [U] au titre du contrat d’obligations de la société FP IMO 3 « SAINT-VALERY 1 » ;
8.000 euros à Madame [I] [U] au titre du contrat de souscription d’obligations de la société FP IMO 3 « Saint [Adresse 10] » ;
20.000 euros à Monsieur [L] [X] a souscrit à l’émission d’obligations de la société FP IMO 3 « Saint [Adresse 11] » ;
10.000 euros à Monsieur [W] [U] au titre du contrat de souscription d’obligations de la société FP IMO 3 « [Adresse 12] 2 » 10.000 euros à Madame [I] [U] au titre du contrat de souscription d’obligations de la société FP IMO 3 « [Adresse 13] »
10.000 euros à Madame [H] [R] au titre du contrat de souscription d’obligations de la société FP IMO 3 « Saint [Adresse 14] 2 »
10.000 euros à Monsieur [L] [X] au titre du contrat de souscription d’obligations de la société OPALE « Projet Lattes24 T2 »
2.500 euros à Monsieur [W] [U] au titre du contrat de souscription d’obligations de la société OPALE « Projet Lattes24 T2 » ;
Augmentées des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts,
EN CONSEQUENCE Condamner IN SOLIDUM, la société FP IMO3, la société OPALE, la société CROWDIMO, M. [P] [G], la société AVENTIS CONSULTING, la société FINANCE CONCEPTION, la Banque Populaire Val de France, Monsieur [Z] [K] à payer les sommes suivantes :
3.000 euros à Madame [H] [R] ;
3.000 euros à Monsieur [W] [C] ;
3.000 euros à Madame [I] [C] ;
3.000 euros à Monsieur [L] [X].
EN CONSEQUENCE Condamner IN SOLIDUM, la société FP IMO3, la société OPALE, la société CROWDIMO, M. [P] [G], la société AVENTIS CONSULTING, la société FINANCE CONCEPTION, la Banque Populaire Val de France, Monsieur [Z] [K] à payer les sommes suivantes à chacun des demandeurs au titre de leur préjudice financier :
22.530 euros à Madame [H] [R] ;
24.407,5 euros à Monsieur [W] [C] ;
13.518 euros à Madame [I] [C] ;
22.530 euros à Monsieur [L] [X].
Augmentées des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts,
EN CONSEQUENCE Condamner IN SOLIDUM, la société FP IMO3, la société OPALE, la société CROWDIMO, M. [P] [G], la société AVENTIS CONSULTING, la société FINANCE CONCEPTION, la Banque Populaire Val de France, Monsieur [Z] [K] à payer les sommes suivantes à [Localité 10] au titre de ses préjudices particuliers :
2400 euros (perte de temps)
7560 euros (stress)
54 808,8 euros (impossibilité d’acheter sa résidence principale en 2022)
6705,18 euros (diminution de son patrimoine du fait d’être en location)
Augmentées des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société FP IMO3, la société OPALE, la société CROWDIMO, la société FINANCE CONCEPTION, Monsieur [Z] [K] à communiquer aux demandeurs le registre des obligations de chaque projet ;
CONDAMNER IN SOLIDUM, la société FP IMO 3, la société OPALE, la société CROWDIMO, la société AVENTIS CONSULTING, la société FINANCE CONCEPTION, l’assureur MMA de la société FINANCE CONCEPTION, Monsieur [Z] [K] à payer les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens :
6000 euros à Madame [H] [R] ;
6000 euros à Monsieur [W] [C] ;
6000 euros à Madame [I] [C] ;
6000 euros à Monsieur [L] [X].
Selon assignation en intervention forcée en date du 6 novembre 2024, Monsieur [L] [D], Monsieur [W] [U], Madame [H] [R] et Madame [I] [U] ont assigné Monsieur [P] [G] en qualité de commissaire aux comptes de la société CROWDIMO dans le cadre de l’instance initiée un an auparavant à l’encontre des sociétés OPALE, FP IMO3, CROWDIMO, de la société ARGOS prise en la personne de Maître [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CROWDIMO, de Monsieur [K], de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, de la société FINANCE CONCEPTION et de la société AVENTIS CONSULTING afin de solliciter la nullité de contrats de souscription d’obligations conclus par eux et la condamnation in solidum des défendeurs à leurs verser différentes sommes pour un montant cumulé de 300.959,48 €.
Aux termes de leur assignation, Monsieur [L] [D], Monsieur [W] [U], Madame [H] [R] et Madame [I] [U] les demandeurs indiquent avoir souscrit au cours de l’année 2018, sur l’entremise de la société CROWDIMO, des emprunts obligataires émis par les sociétés OPALE et FP IMO3, qui ne leur ont pas été remboursés à échéance.
Ils entendent faire constater la nullité pour « illicéité » ou à défaut pour « dol » desdits contrats de souscription d’obligations, au motif que la société CROWDIMO aurait dû détenir un agrément de conseiller en investissements financiers et participatifs et qu’à défaut, son activité devait être considérée illicite.
Ils sollicitent la condamnation des sociétés OPALE, FP IMO3, CROWDIMO et de Monsieur [K] son dirigeant, à leur rembourser les sommes prêtées et à les indemniser de leurs préjudices financiers et moraux, mais également celle de la banque (BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE), de l’expert-comptable (FINANCE CONCEPTION) et du commissaire aux comptes de la société CROWDIMO, arguant de ce que ces professionnels auraient participé « par commission ou omission » à cette activité qualifiée d’illicite.
La société AVENTIS CONSULTING assignée à tort comme étant le commissaire aux comptes a été mise hors de cause selon ordonnance rendue le 16 octobre 2024 par le juge de la mise en état de céans.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a:
DECLARE irrecevables pour cause de prescription Monsieur [L] [D], Monsieur [W] [U], Madame [H] [R] et Madame [I] [U] en leurs demandes à l’encontre de la société FINANCE CONCEPTION et de Monsieur [P] [G].
Par conclusions en date du 4 février 2026, la BANQUE POPULAIRE demande au juge de la mise en état de:
Déclarer irrecevables pour cause de prescription Messieurs [L] [X] et [W] [U], et Mesdames [H] [R] et [I] [U] en leurs demandes dirigées contre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE ;
Condamner Messieurs [L] [X] et [W] [U], et Mesdames [H] [R] et [I] [U] à payer la BANQUE POPULAIRE VAL DE France une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Messieurs [L] [X] et [W] [U], et Mesdames [H] [R] et [I] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 20 janvier 2026, les Demandeurs sollicitent du juge de la mise en état qu’il:
Dise l’action engagée par les défendeurs à l’incident recevable et bien fondée ;
Déboute les demandeurs à l’incident de toutes leurs demandes ;
Condamne IN SOLIDUM les défendeurs à l’incident, les sociétés OPALE, FP IMO3, ARGOS, ARGOS es qualité, Monsieur [K] à payer la somme de 2000 euros aux défendeurs à l’incident au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 3 décembre 2025, les société OPALE, FP IMO 3, Monsieur [Z] [K], la société ARGOS, es qualité de liquidateur de la société CROWDIMO demandent au juge de la mise en état de:
Déclarer irrecevables pour cause de prescription M. [L] [X], M. [W] [U], Mme [H] [R] et Mme [I] [U] en leurs demandes dirigées contre la société OPALE, la société FP IMO 3, la
société CROWDIMO, M. [Z] [K] et Me [E] [A] SARL ARGOS es qualité de liquidateur de la société CROWDIMO ;
Déclarer irrecevables M. [L] [X], M. [W] [U], Mme [H] [R] et Mme [I] [U] en leurs demandes dirigées contre la société CROWDIMO et Me [E] [A] SARL ARGOS es qualité de liquidateur de la société CROWDIMO ;
Condamner M. [L] [X], M. [W] [U], Mme [H] [R] et Mme [I] [U] aux dépens de l’incident ;
Condamner M. [L] [X], M. [W] [U], Mme [H] [R] et Mme [I] [U] à payer la société OPALE, la société FP IMO 3, la société COWDIMO, M. [Z] [K] et Me [E] [A] SARL ARGOS es qualité de liquidateur de la société CROWDIMO une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 5 février 2026 et mis en délibéré au 19 mars 2026.
SUR CE:
I. Sur la prescription:
Mme [H] [R], M. [W] [U], Mme [I] [U] et M. [L] [X] agissent aux fins d’annulation des contrats litigieux et d’indemnisation de leurs prétendus préjudices en soutenant que les contrats seraient illicites.
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer »
S’agissant d’une contestation de la régularité d’un acte, le point de départ de la prescription ne peut être que le jour de la souscription des contrats litigieux.
Madame [H] [R] demande l’annulation de deux contrats des 26 mars et 16 mai 2018.
Monsieur [W] [U] demande l’annulation de trois contrats des 16 avril, 16 mai et 13 septembre 2018.
Madame [I] [U] demande l’annulation de deux contrats des 16 avril et 16 mai 2018.
Monsieur [L] [X] demande l’annulation de deux contrats des 16 mai et 31 août 2018.
Les Demandeurs soutiennent que le point de départ de la prescription ne courrait qu’à compter de la date à laquelle les sociétés FP IMO3, la société OPALE, la société CROWDIMO se sont révélées en incapacité d’exécuter leurs engagements contractuels et de rembourser leurs investissements.
Or, ils n’agissent pas en exécution forcée des contrats, par une action en paiement, mais invoquent la nullité des contrats en raison d’une irrégularité.
L’irrégularité affectant prétendument les contrats de nullité doit donc s’apprécier au jour de leur conclusion, et non au jour du défaut de paiement.
Les défenderesses ont été assignées le 2 novembre 2023, moyennant quoi l’action des Demandeurs est tardive pour chacun des contrats car postérieure de plus de cinq années aux dates de conclusion des contrats.
En conséquence, l’action des Demandeurs est irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription extinctive.
II. Sur les autres demandes:
Madame [H] [R], Monsieur [W] [U], Madame [I] [U] et Monsieur [L] [X] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il apparait cependant équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
DÉCLARE irrecevables pour cause de prescription Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [U], Madame [H] [R] et Madame [I] [U] en leurs demandes dirigées contre la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Monsieur [Z] [K] , la société OPALE, la société FP IMO 3, la société CROWDIMO, et la SARL ARGOS es qualité de liquidateur de la société CROWDIMO ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X], Monsieur [W] [U], Madame [H] [R] et Madame [I] [U] aux dépens;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Faite et rendue à [Localité 1], le 19 mars 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Compensation
- Évasion ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ticket modérateur ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Exonérations ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Notification ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Surveillance ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Vente ·
- Expulsion
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Congé pour vendre ·
- Libération ·
- Logement ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Compétence territoriale ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Exception d'incompétence ·
- Domicile ·
- Incompétence
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Décès ·
- Expulsion ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Demande ·
- Délai
- Parents ·
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Contrat d'assurance ·
- Conditions générales ·
- Risque ·
- Référence ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.