Tribunal Judiciaire de Paris, 9e chambre 3e section, 19 mars 2026, n° 24/02317
TJ Paris 19 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, quatre individus, ont assigné plusieurs sociétés et une banque afin d'obtenir l'annulation de contrats de souscription d'obligations et le remboursement des sommes investies, ainsi que des indemnités pour divers préjudices. Ils soutiennent que ces contrats sont nuls en raison d'une irrégularité dans l'activité de la société CROWDIMO, qui aurait dû détenir un agrément spécifique.

Les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, arguant que les actions en nullité doivent être exercées dans les cinq ans suivant la conclusion des contrats. Les demandeurs soutenaient quant à eux que le délai de prescription ne courait qu'à partir de la date où les sociétés étaient devenues incapables de rembourser.

Le juge de la mise en état a déclaré les demandes des quatre individus irrecevables en raison de la prescription extinctive, considérant que le point de départ de la prescription pour une contestation de la régularité d'un acte est la date de sa conclusion. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens, et leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 mars 2026, n° 24/02317
Numéro(s) : 24/02317
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 27 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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