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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 juin 2025, n° 19/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [7] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01235 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY2F
N° MINUTE :
1
Requête du :
26 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0261
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
Décision du 03 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01235 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY2F
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 17 mai 2018, la [2] a notifié à la société [3] une décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de
12 % au bénéfice de sa salariée Madame [Z] [W] qui a été victime d’un accident du travail le 22 décembre 2015 lui occasionnant une lésion à type instabilité vestibulaire.
Par lettre recommandée enregistrée le 28 juin 2018 la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris afin de contester cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2024 et renvoyée contradictoirement au 30 mai 2024.
Oralement à l’audience et par conclusions, la société [3] a demandé au tribunal, à titre principal, vu la note médicale de son médecin conseil le Docteur [T], de ramener le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [W] à 8 %, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [Z] [W] et de demander à la caisse de transmettre à son médecin conseil le rapport médical d’évaluation des séquelles ;
Par conclusions reçues au greffe le 5 mars 2024 la [2] a demandé au tribunal de confirmer sa décision attribuant un taux d’incapacité de 12 % à Madame [Z] [W] pour les séquelles de son accident du travail du 22 décembre 2015, de débouter en conséquence la société [3] de ses demandes et subsidiairement, d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
Par jugement rendu le 5 septembre 2024 le tribunal a ordonné une expertise, désigné pour y procéder le docteur [P], et renvoyé l’affaire à l’audience du 20 mars 2025.
L’expert a déposé son rapport le 11 décembre 2024.
Les parties ont été avisées par le greffe d’un report de l’examen de l’affaire à l’audience du 1er avril 2025.
La société [3] demande au tribunal de ramener le taux d’IPP à 5 % conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
Par courrier du 25 mars 2025, la [6] déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal et sollicite une dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Il convient de rappeler que le certificat médical initial établi le 23 décembre 2015 par un praticien hospitalier mentionne : « Contracture musculaire épaule gauche + paresthésie + NCB gauche ».
Cet accident a été pris en charge par la [2] le 12 janvier 2016 et la date de consolidation a été fixée au 30 avril 2018.Un taux d’incapacité permanente de 12 % a ensuite été attribué à Madame [Z] [W].
La société [3] avait produit avant expertise un avis médical argumenté de son médecin-conseil, le Docteur [T], en date du 11 mars 2024, qui remettait en cause le taux d’incapacité de 12 % fixé par la caisse au motif que des vertiges étaient apparus 10 mois après l’accident, et que les séquelles retenues, représentées par une instabilité vestibulaire, sans signes cliniques objectifs rapportés ni conséquences démontrées, ne pouvaient permettre de fixer un taux d’incapacité supérieur à 8 % en référence au barème.
L’expert judiciaire note que les doléances rapportées par la victime au médecin de la caisse étaient à visée ORL, qu’il n’a pas été pratiqué d’examen clinique en ce sens, le médecin s’étant référé à un examen précédent du 16 janvier 2018 rapportant une hypotonie gauche sans que soit rapporté de troubles de l’équilibre.
Il conclut que compte-tenu des seules séquelles rapportées par le médecin conseil le taux d’incapacité peut être fixé à 5 %.
La caisse ne critique pas cette analyse et s’en rapporte.
Il convient en conséquence de faire droit au recours de l’employeur et de fixer le taux d’IPP à 5 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision ;
Fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [W] salariée de la société [3] au titre des séquelles de l’accident de travail en date du 22 décembre 2016
Dit que la [6] supportera la charge des dépens à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [4] [Localité 8].
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01235 – N° Portalis 352J-W-B7D-COY2F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [3]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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