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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/00174 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FEWN
AFFAIRE : [D] [U] C/ URSSAF Poitou-Charentes
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés, absente
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1][Localité 1]
représenté par Me Séverine MINAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est [Adresse 2]
Dispense de comparution accordée
***
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2026
Jugement prononcé le 03 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée expédiée le 21 juin 2024, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Poitou-Charentes en date du 29 mars 2024, validant la mise en demeure du 06 juillet 2023 de payer la somme de 1.908,00 euros, correspondant aux majorations de retard complémentaires dues pour les mois d’avril et décembre 2018, à la régularisation de cotisations de l’année 2018, aux cotisations des mois de février, mars, octobre, novembre et décembre 2019 et février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, et successivement renvoyée jusqu’à celle du 06 janvier 2026.
A l’audience du 06 Janvier 2026, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A cette dernière audience, M. [U], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 10 décembre 2025, aux termes desquelles il soulève l’exception de connexité et demande au tribunal de :
— se dessaisir de l’instance introduite sous le n° RG 24/00174 au profit de la chambre sociale de la Cour d’appel de Poitiers déjà saisie du recours contre la décision du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 28 août 2024 portant validation de la mise en demeure d’un montant de 1.908,00 euros adressée le 06 juillet 2023 ;
— réserver les dépens.
Il expose avoir contesté la mise en demeure du 6 juillet 2023 devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui n’a rendu sa décision explicite que le 29 mars 2024, alors qu’il avait déjà saisi le 8 décembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision implicite de rejet ; que le pôle social a rendu son jugement le 28 août 2024, lequel est frappé d’appel actuellement pendant devant la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 2].
Par correspondance électronique parvenue au greffe le 06 janvier 2026, l’URSSAF sollicite, au visa des dispositions des articles R. 142-10-4 du Code de sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile, une dispense de présence à l’audience.
Par courrier du 10 décembre 2025, elle sollicite de :
— constater l’existence d’une litispendance entre la présente instance et celle pendante devant la Cour d’appel de [Localité 2] ;
— prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de La Rochelle au profit de la Cour d’appel de Poitiers ;
— ordonner le renvoi de l’affaire devant la juridiction supérieure déjà saisie.
Elle explique que le litige opposant les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause est actuellement pendant devant la cour d’appel de [Localité 2] sous le N°RG 24/02224 qui est donc compétente pour connaître de l’affaire sur le fondement des articles 100 et 102 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes de l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale « toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
En l’espèce, l’URSSAF a exposé ses prétentions par courriel du 10 décembre 2025. La partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. L’URSSAF est donc dispensée de comparution.
Sur l’exception de procédure
L’article 101 du code de procédure civile dispose que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
L’article 102 de ce même code précise que « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par jugement en date du 28 août 2024, rendu dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00386, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— débouté M. [U] [D] de sa demande tenant au prononcé de la nullité de la mise en demeure du 6 juillet 2023 ;
— condamné M. [U] [D] à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 1.908,00 euros correspondant aux majorations de retard complémentaires dues pour les mois d’avril et décembre 2018, de la régularisation 2018, des mois de février, mars, octobre, novembre et décembre 2019 et du mois de février 2020 ;
— condamné M. [U] [D] aux dépens de l’instance ;
— débouté M. [U] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal constate, que la présente instance enregistrée sous le numéro RG 24/00174, a été introduite après la décision explicite de rejet rendue par la CRA le 29 mars 2024 que M. [U] entend contester,et présente un lien de connexité avec le litige soumis au tribunal de céans sous le numéro RG 23/000386 portant contestation de la décision implicite de rejet de ladite CRA, tranché suivant jugement du 28 août 2024, et qui fait désormais l’objet d’une instance pendante devant la Cour d’appel de Poitiers, sur appel formé par M. [U].
Il convient en conséquence de se dessaisir et de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de [Localité 2].
Les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DISPENSE l’URSSAF de comparution ;
CONSTATE l’existence d’un lien de connexité entre l’affaire pendante devant la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 2] enregistrée sous le n° RG 24/02224, et la présente instance enrôlée sous le numéro RG 24/00174 ;
Se DESSAISIT au profit de la cour d’appel de [Localité 2] ;
ORDONNE à l’expiration du délai d’appel la transmission du dossier et d’une copie de la décision à la juridiction de renvoi ;
RÉSERVE les dépens jusqu’en fin d’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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