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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute n° 24/
N° RG 24/01407 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEIU
3 copies
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
Me Nahira-marie MOULIETS
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ACTE -IMMO
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur et Madame [Y] domiciliés en cette qualité audit siège;
Représentée par Maître Nahira-Marie MOULIETS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A.S. BRIFIMMO
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, la SCI ACTE IMMO a fait assigner la SAS BRIFIMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI ACTE IMMO a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de celles formulées par la SAS BRIFIMMO.
Elle expose être propriétaire d’une parcelle située [Adresse 2], voisine de la parcelle appartenant à la SAS BRIFIMMO. Elle précise que cette dernière a débuté des travaux de démolition d’un mur mitoyen entre les deux propriétés, et indique avoir remarqué la présence de fissures sur plusieurs murs de l’habitation, entraînant une humidité anormale dans l’habitation, et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’établir les responsabilités encourues.
La SAS BRIFIMMO a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise, faisant valoir qu’aucun travaux n’a été réalisé sur le mur mitoyen et que le procès-verbal établi avant travaux permet de démontrer l’existence de fissures antérieures. Elle ajoute qu’une instance est actuellement pendante devant le Tribunal administratif, saisi par la SCI ACTE IMMO en annulation de la décision prise le 24 mai 2023 par le maire de la commune de Mérignac portant octroi du permis de construire.
Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 septembre 2024 , a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces versées aux débats que le Tribunal administratif a été saisi par la SCI ACTE-IMMO, antérieurement à l’introduction de la présente procédure, aux fins de voir ordonner avant-dire-droit une expertise judiciaire pour, notamment, constater les désordres et dire si les travaux de démolition tels que prévus au permis de construire ou tels que réalisés sont de nature à compromettre la solidité de son immeuble.
Il s’ensuit que la demande formée par la SCI ACTE-IMMO devant la présente juridiction, tendant à voir ordonner une expertise aux mêmes fins, ne peut prospérer.
La SCI ACTE-IMMO, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande formée par la SAS BRIFIMMO sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI ACTE-IMMO de ses demandes,
DEBOUTE la SAS BRIFIMMO de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI ACTE-IMMO aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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