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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 9] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VWFX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
ORDONNANCE DE REFERE DU 8 AVRIL 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VWFX
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties.
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maïmouna Diango, avocat au barreau de Paris, assistée par Mme [W] [C], interprète en langue chinoise
DEFENDERESSE
[6], sise [Adresse 1]
représentée par M. [B] [I], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 8 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Depuis le 1er février 2020, Mme [V] [X] est titulaire d’une pension d’invalidité de la deuxième catégorie servie par la [4], ci-après la [8].
Elle est employée en qualité d’adjoint technique contractuel vacataire par la mairie d'[Localité 3] selon contrat du 3 janvier 2022 au 31 août 2022 et puis du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023.
Née le 11 août 1960, elle a atteint l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) le 11 août 2022.
Le 5 octobre 2022, la [8] lui a notifié une décision de suppression de la pension d’invalidité au 1er septembre 2022 en raison de l’attribution par la [5], ci-après la [7], d’une pension de vieillesse à compter de cette date.
Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 27 janvier 2023.
Par requête du 20 février 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de versement de la pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2022.
Par acte du 11 juillet 2024, Mme [V] [X] a fait assigner la [8] devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux de la voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les pensions d’invalidité qui lui seraient dues à compter du 1er septembre 2022 et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 13 août 2024, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le pôle social qui a été rendu destinataire par le greffe de l’assignation le 27 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du 20 février 2025.
Mme [X] a comparu assistée d’un interprète en langue chinoise et de son conseil.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [X] a demandé au juge des référés de condamner la [8] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les pensions d’invalidité qui lui seraient dues à compter du 1er septembre 2022 et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [8] a demandé au juge des référés de débouter la requérante de ses demandes.
MOTIFS :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [X] sollicite le versement des arrérages de la pension d’invalidité qui a été interrompu par la [8] à effet au 1er septembre 2022.
Elle soutient que cette interruption n’est pas justifiée dès lors qu’elle exerçait une activité professionnelle postérieurement au 31 août 2022 et qu’elle n’a pas accompli de démarches pour obtenir le versement d’une pension de vieillesse auprès de la [7].
La [8] soutient que l’interruption du versement de la pension d’invalidité est justifié au visa de l’article L.341-15 alinéa 1er et de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale, l’assurée ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite ne peut être titulaire à la fois d’une pension d’invalidité et d’une pension de retraite. Elle conclut à l’existence d’une contestation sérieuse sur son obligation de rétablir le versement de la pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2022.
Selon l’article L.341-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
Aux termes de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, par dérogation aux dispositions de l’article L.341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande. L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L.351-1 ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L.351-8.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’attribution ou non à Mme [X] d’une pension de vieillesse par la [7] à effet du 1er septembre 2022.
Mme [X] conteste avoir sollicité et obtenu le versement d’une pension de retraite par la [7] et produit une lettre du 16 février 2023 dans laquelle elle demande à la [7] d’ « annuler sa mise en retraite sans mon accord ».
Toutefois, la [8] produit la demande de retraite personnelle renseignée par Mme [X] qui l’a signée pour un départ à la retraite au 1er juillet 2024 dans lequel elle indique ne pas percevoir une pension d’invalidité, une lettre de la caisse accusant réception de sa demande de retraite personnelle du 30 mai 2022 et sollicitant la communication d’un relevé bancaire à laquelle Mme [X] a répondu le 1er septembre 2022 en y joignant son relevé de banque et la « notification de retraite » du 23 août 2022 de la caisse, à compter du 1er septembre 2022.
Il n’est justifié d’aucune suite à la demande d’annulation de la demande de retraite formulée par Mme [X] le 16 février 2023.
Au regard de ces éléments et de ces incohérences, dès lors que la pension d’invalidité auprès de la [8] ne peut se cumuler avec une pension de vieillesse quand bien même l’assurée sociale continue d’exercer une activité professionnelle, l’obligation de la [8] de verser les arrérages de la pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2022 est sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision est rejetée.
Mme [X] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge de Mme [X], qui succombe.
PAR CES MOTIFS ;
— Dit que l’obligation de la [8] est sérieusement contestable ;
— Rejette la demande de provision ;
— Déboute Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Met les dépens à la charge de Mme [X].
Le Greffier La Présidente
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