Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 23/06944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Compagnie d'assurance SMABTP, La S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM des Alpes Maritimes, La S.A.S. ENTREPRISE MARION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/06944 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MKYQ
En date du : 02 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du 02 juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 janvier 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 prorogé au 02 juin 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
La S.A.S. ENTREPRISE MARION
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
et
La Compagnie d’assurance SMABTP
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
toutes deux représentées par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
La CPAM des Alpes Maritimes
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurent CHOUETTE – 01005
Me Paul GUILLET
Me Grégory NAILLOT – 0178
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juillet 2021, [V] [L] a été victime d’un accident à [Localité 8] alors qu’il marchait sur le trottoir dans l’avenue du 11 novembre 2018 et qu’il a été percuté par une palissade en tôle provenant d’un chantier.
[V] [L], blessé, a été transporté au centre hospitalier de [Localité 10] où a été constaté une plaie au niveau de l’arcade sourcilière non suturable et une plaie au bras gauche d’environ 10 cm ayant nécessité 7 points de suture. Un arrêt initial de travail de 1 jour a été prescrit avec 1 jour d’ITT.
Par courrier du 29 juillet 2021, la compagnie d’assurance du demandeur, AVIVA, s’est rapprochée de la société OGIC qui représente la SCI [Adresse 9] [Adresse 6] maître d’ouvrage du chantier sur lequel se trouvait la palissade et assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD.
Par courrier du 22 septembre 2022, la compagnie d’assurance AXA France IARD informait la compagnie d’assurance AVIVA que le gardien de la palissade était la société MARION TP et non la société OGIC.
La compagnie d’assurance d'[V] [L] a adressé trois courriers en date du 18/10/2022, 17/11/2022 19/12/2022 à la société MARION TP, en vain.
La compagnie d’assurance d'[V] [L] a mandaté le docteur [T] [X] aux fins d’expertise médicale amiable non contradictoire. L’expert a déposé son rapport d’expertise amiable le 29 novembre 2022.
*
Par exploits de commissaire de justice en date des 6 et 31 octobre et du 3 novembre 2023, [V] [L] a fait assigner la compagnie d’assurance AXA France IARD, la société SAS ENTREPRISE MARION, la compagnie d’assurance SMA BTP et la CPAM DES ALPES MARITIMES, au visa de l’article 1242 du code civil, aux fins de la réparation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 décembre 2024, [V] [L] demande de :
« Vu l’article 1242 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire, pour les causes et raisons sus-énoncées,
CONDAMNER in solidum AXA, la Sté ENTREPRISE MARION et son assureur la SA SMA à payer à Monsieur [V] [L] la somme totale de 7.741,34 euros se décomposant comme suit :
4.300 € en réparation de son préjudice corporel (incluant le préjudice esthétique temporaire et définitif, souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire)
1.000 € en réparation de son préjudice d’anxiété
1.053,87 € en réparation de son préjudice matériel (lunette + clés voiture)
387,47 € en réparation de son préjudice financier (frais sécu + camping)
1.000 € en réparation de son préjudice d’agrément,
CONDAMNER in solidum AXA, la Sté ENTREPRISE MARION et son assureur la SA SMA à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »
Par des conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 28 octobre2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance AXA France IARD, demande de :
« Vu l’article 1242 du code civil,
A titre principal,
JUGER que la Compagnie AXA ne peut être tenue responsable du préjudice de M.
[L].
DEBOUTER M. [L] en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la
Compagnie AXA ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les demandes formées par M. [L] ne sont fondées que sur la production d’une expertise non-contradictoire.
DEBOUTER M. [L] en toutes ses demandes formulées à l’encontre de la
Compagnie AXA.
A titre très subsidiaire,
JUGER que les demandes formées par M. [L] sont disproportionnées au regard du rapport d’expertise non-contradictoire versé aux débats et les rapporter à plus juste mesure en tenant compte des observations réalisées par l’expert et de la jurisprudence et LIQUIDER les préjudices de M. [L] de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de Classe I durant 15 jours : 37,50 €
— Souffrances endurées 1,5/7 : 1500,00 €
— Préjudice esthétique temporaire durant 15 jours : 200,00 €
— Préjudice Financier : 5,42 €
Soit une somme totale de : 1742,92 €.
JUGER que les demandes formées par M. [L] au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire définitif, du préjudice d’anxiété, du préjudice matériel, du préjudice financier, du préjudice d’agrément sont mal fondées.
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE MARION, la SMABTP, la SMA SA à relever et garantir la Compagnie AXA de toute condamnation.
En tout état de cause,
DEBOUTER M. [L] pour le surplus de ses demandes.
CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AXA la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 26 novembre 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société SAS ENTREPRISE MARION, la compagnie d’assurance SMA BTP et la compagnie d’assurance SA SMA demandent de :
« VU l’article 1242 du Code Civil,
JUGER que M. [L] ne rapporte nullement les éléments permettant de caractériser le pouvoir d’usage, contrôle et de direction de la société ENTREPRISE MARION sur la palissade qui est à l’origine de son dommage.
REJETER toute demande principale et appel en garantie dirigés à l’encontre de la société ENTREPRISE MARION et son assureur SMA SA.
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ENTREPRISE MARION et la SMA SA la somme globale de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
A TITRE SUSBSIDIAIRE,
Si par impossible, le Tribunal devait faire droit aux demandes de M. [L],
LIQUIDER les préjudices de M. [L] de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) 15 jours : 37.50 €
— Souffrances endurées : 1.5/7 : 1 500.00 €
— Préjudice esthétique temporaire de 15 jours : 1/7 : 200.00 €
— Préjudice financier : frais restés à charge : 5.42 €
Soit un TOTAL de 1 742.92 €
DEBOUTER M. [L] pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNER tout succombant aux dépens »
Par courrier en date du 16 octobre 2023, la CPAM DES ALPES MARITIMES a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à la présente instance, et que ses débours définitifs s’élèvent à la somme de 251 ,13 euros portant sur les dépenses de santé actuelles.
*
Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 6 décembre 2024 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 6 janvier 2025 à 14 heures.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 prorogé au 2 juin 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Ainsi, n’étant pas reprises dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024 par la SAS ENTREPRISE MARION et la compagnie d’assurance SMA BTP, leurs demandes portant sur la mise hors de cause de la société SMA BTP et sur l’intervention volontaire de la société SMA SA ne seront pas traitées.
SUR LA RESPONSABILITE AU TITRE DE L’ARTICLE 1242 DU CODE CIVIL
L’article l’article 1242 alinéa 1er du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Il incombe à la victime de prouver que telle chose est intervenue matériellement dans la production de son dommage et que l’intervention de la chose présente un rôle causal, c’est-à-dire que cette chose est la cause génératrice du dommage. Lorsque la chose est en mouvement et est entrée en contact avec l’objet du dommage, la réunion de ces deux circonstances emporte au profit de la victime une présomption de causalité.
Afin d’établir la matérialité des faits, [V] [L] verse au débat trois attestations sur l’honneur des personnes qui l’accompagnait lors de son trajet dans la rue au moment des faits.
Sous l’effet d’une violente rafale de vent, la palissade est tombée et a blessé [V] [L] qui se promenait dans ladite rue.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société OGIC représentant la SCI [Localité 8] [Adresse 6] assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA France IARD était le maître d’ouvrage des travaux situés avenue du 11 novembre 2018 à BANDOL sur lequel se trouvait la palissade en cause.
[V] [L] soutient que la société OGIC qui représente la SCI [Adresse 9] [Adresse 6] pour être propriétaire de la palissade et la SA ENTREPRISE MARION pour l’avoir installée doivent être considérées comme gardienne de la chose séparément ou ensemble in solidum avec leur assureur.
La compagnie d’assurance AXA France fait valoir que dans le cadre du chantier situé avenue du 11 novembre 2018 à [Localité 8], la société OGIC avait fait appel à un sous-traitant, la société ENTREPRISE MARION et considère que c’est donc cette dernière qui était la gardienne de la palissade, objet du dommage, exerçant l’usage, le contrôle et la direction. Elle estime que c’est la société ENTREPRISE MARION qui est responsable du préjudice d'[V] [L]. Elle conclut à sa mise hors de cause et au débouté des demandes formulées à son encontre.
Elle verse aux débats un ordre de service n°0 au démarrage des travaux du lot 01 « terrassement généraux » en date du 26 février 2021 dans lequel il est indiqué qu’ordre est donné à la société MARION ENTREPRISE « de prendre toutes les dispositions nécessaires à la préparation des travaux correspondants (…) à l’adaptation du site comprenant les clôtures de chantier, (…) »
Pour autant, ce seul document est insuffisant à justifier qu’au moment de l’accident la société MARION ENTREPRISE était gardienne de la palissade objet du dommage.
Il ressort des éléments précédents que seule la société OGIC représentant la société SCI [Adresse 9] [Adresse 6] est responsable en sa qualité de maître d’ouvrage. Elle a donc conservé la garde de l’ensemble du chantier, intégrant la sous-traitance de la pose de la palissade dévolue à la société ENTREPRISE MARION.
La compagnie d’assurance AXA France IARD ne démontre aucune cause exonératoire de la responsabilité de son assurée, le seul document versé aux débats étant insuffisant à démontrer que la société MARION ENTREPRISE était gardienne de la palissade au moment des faits.
En sa qualité de maître d’ouvrage, de gardienne des travaux et notamment de la palissade, la société OGIC est donc responsable à l’égard d'[V] [L]. La réparation de ses préjudices sera prise en charge par la compagnie d’assurance AXA France IARD.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE REJET DE L’EXPERTISE NON CONTRADICTOIRE
La compagnie d’assurance AXA France IARD demande le rejet des demandes d'[V] [L] dans la mesure où ses demandes indemnitaires sont fondées uniquement sur la production d’un rapport d’expertise établi de manière non contradictoire.
Pour autant, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
SUR LA LIQUIDATION DES PREJUDICES
A titre liminaire, il est indiqué aux parties que les demandes portant sur les dépenses de santé restées à la charge du demandeur, le préjudice d’agrément et le préjudice d’anxiété seront traitées au titre de la réparation du préjudice corporel.
Sur la demande de réparation du préjudice corporel
[V] [L] verse aux débats :
Le rapport d’information de la police municipale du 14 juillet 2021 selon lequel Monsieur [L] présentait « une plaie sur l’avant-bras gauche de 5 cm de long et 0,5 cm de large ainsi que sur la pommette gauche » et avait « des difficultés à tenir sur ses jambes ».Un certificat médical initial du 21 juillet 2021, dans lequel le Docteur [U] qui avait examiné Monsieur [L] à son arrivée aux urgences le 14 juillet 2021, indique qu’il présentait une « plaie au niveau de l’arcade sourcilière non suturable » et une « plaie du bras gauche d’environ 10 cm ayant nécessité 7 points de suture », et lui délivrait un arrêt de travail d’un jour et une ITT d’un jour, sauf complication. Une ordonnance de soins infirmiers en date du 14 juillet 2021 pour l’ablation des points de suture dans 10-15 jours et une ordonnance de pharmacie du 14 juillet 2021. Un certificat médical du 28 septembre 2022 sur lequel le Docteur [Z] [S] certifie que Monsieur [L], consolidé, présente désormais « une cicatrice de 5 cm sur le tiers moyen avant-bras gauche ».Un rapport d’expertise amiable non contradictoire du 29 novembre 2022 réalisée par le Docteur [T] [X] à la demande de l’assureur du requérant : Les conclusions sont les suivantes :Date de consolidation 29/07/2021Un DFT classe I du 14 juillet 2021 au 29 juillet 2021 ;Recours à une tierce personne 30 minutes par jour pendant 15 jours soit du 14 juillet 2021 au 29 juillet 2021Souffrances endurées 1,5/7 Préjudice esthétique temporaire de 15 jours du 14 juillet 2021 au 29 juillet 2021 évalué à 1/7.
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[V] [O] demande le remboursement de la somme de 32,47 euros portant sur le reste à charge de certains soins non couverts par la sécurité sociale.
La compagnie AXA France IARD propose la somme de 5,42 euros au titre des dépenses de santé non couvertes par la sécurité sociale au regard du document versé aux débats par le demandeur.
En effet, au regard de l’unique facture versée aux débats d’un montant de 5,42 euros par le demandeur, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 5,42 euros.
La CPAM DES ALPES MARITIMES a transmis l’état de ses débours définitifs dans lequel sont indiquées des dépenses de santé actuelle pour un montant de 251,13 euros.
Total du poste : 256,55 €
Part victime : 5,42 €
PART CPAM DES ALPES MARITIMES : 251,13 euros
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[V] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 300 euros.
La compagnie d’assurance AXA France IARD demande que le montant journalier soit fixé à 25 euros.
Une base de calcul à hauteur de 30,00 euros par jour paraît adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris, dans la mesure notamment où ils sont corroborés par les documents médicaux versés aux débats par le demandeur.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 14/07/2021 au 29/07/2021 soit pendant 15 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 45€ (15jrs x30€ x10%).
Ainsi, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 45 euros.
Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[V] [L] sollicite l’octroi de 2.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance AXA France IARD propose une indemnisation à hauteur de 1.500 euros pour ce poste.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 1.5/7 par l’expert et au regard des éléments médicaux versés aux débats, il sera alloué à [V] [L] une somme de 2.000 euros comme demandé.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
[V] [L] sollicite l’octroi d’une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance AXA France IARD propose une indemnisation à hauteur de 200 euros pour ce poste.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pour la période du 14/07/2021 au 29/07/2021.
Au regard notamment la pose de sutures sur le bras gauche pour une durée de 15 jours, il sera alloué la somme de 200 euros à [V] [L] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques permanentes et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière perpétuelle.
[V] [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.500 euros.
La compagnie d’assurance AXA France IARD conteste cette demande.
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent. La seule production d’une photographie d’un bras dont il est impossible de vérifier que ce soit celui de la victime est insuffisante à démontrer un préjudice esthétique permanent.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
La simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
[V] [L] sollicite l’octroi d’une somme de 700 euros pour ce poste. Il indique qu’il a été privé de profiter de baignades estivales afin de permettre la cicatrisation de sa plaie et qu’il a été en outre contraint de réduire son séjour.
La compagnie d’assurance AXA France IARD conteste ce poste.
Si l’expert ne retient pas dans son rapport un préjudice d’agrément, il n’en demeure pas moins qu’en raison de la plaie suturée et des pansements, la victime n’a pu pratiquer temporairement d’activités de baignade qui sont habituelles durant la période estivale.
Par conséquent, il sera octroyé la somme de 100 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice d’anxiété
[V] [L] fait état d’un préjudice d’anxiété dans la mesure où il craint de sortir désormais par temps venteux et demande à ce que ce préjudice soit réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 euros.
La compagnie d’assurance AXA France IARD conteste ce poste.
Aucun élément justificatif n’est versé aux débats par le demandeur, de telle sorte que sa demande sera rejetée.
Ainsi, il sera alloué à [V] [L] la somme de 2.350,42 euros (5,42 € + 45 € + 2.000 € + 200 € + 100 €) pour la réparation de son préjudice corporel.
2. Sur la demande de réparation du préjudice matériel
[V] [L] sollicite le remplacement de ses lunettes pour un montant de 757,60 euros ainsi que le remplacement de ses clés de voiture pour un montant de 296,27 euros.
La compagnie d’assurance AXA France IARD conteste ces demandes faute d’éléments suffisamment probants versés aux débats par le demandeur.
S’agissant de la paire de lunettes, la seule attestation sur l’honneur de la compagne d'[V] [L], affirmant que lors de l’accident les lunettes de ce dernier ont été cassées, est insuffisante à démontrer le préjudice. Au surplus, la production d’un devis pour une paire de lunettes solaire de vue à hauteur de 757,60 euros et non d‘une facture d’achat alors que le demandeur affirme dans ses dernières conclusions qu’il a été contraint de faire remplacer la paire de lunettes ne justifie pas ses affirmations. Cette demande sera rejetée.
S’agissant des clés de voiture, au surplus de l’attestation de sa compagne qui fait état du dommage sur les clés de voiture, le demandeur verse aux débats un courrier du concessionnaire qui atteste que la clé n’est pas réparable et nécessite un remplacement ainsi qu’une facture pour le remplacement de ladite clé. Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.
Ainsi, la compagnie AXA France IARD sera condamnée à payer la somme de 246,89 euros au titre de la réparation du préjudice matériel d'[V] [L].
3. Sur la demande de réparation du préjudice financier
La demande portant sur les frais de santé a été traitée au titre de la réparation des préjudices corporels.
[V] [O] demande la réparation de son préjudice financier à hauteur de 355 euros au titre du remboursement d’une partie des coûts de son séjour au camping dans la mesure où il a été contraint de réduire son séjour en raison de l’accident.
La compagnie AXA France IARD rejette cette demande.
Aucun élément versé aux débats ne permet de justifier l’affirmation d'[V] [L] selon laquelle l’accident l’aurait contraint à quitter son lieu de séjour avant la date de fin prévue, d’autant que la facture versée aux débats indique une période de séjour du 10/07/2021 au 17/07/2021 sans faire mention d’un départ anticipé ou encore de la facturation de jours de séjour non occupés.
Cette demande sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Dès lors que la compagnie d’assurance AXA France IARD succombe à la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge exclusive de cette dernière les dépens.
La compagnie d’assurance AXA France IARD sera condamnée à verser la somme de 2.000 euros à [V] [L], et la somme de 1.500 euros à la société ENTREPRISE MARION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 251,13 euros ;
DÉCLARE la compagnie d’assurance AXA France IARD garante des dommages subis par [V] [L] à la suite de l’accident survenu le 14 juillet 2021 à [Localité 8] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA France IARD à payer à [V] [L] la somme de 2.350,42 euros en réparation de son préjudice corporel, selon le décompte suivant :
Dépenses de santé actuelles : 5,42 €Déficit fonctionnel temporaire : 45,00 €Souffrances endurées : 2.000,00 €Préjudice esthétique temporaire :200,00 €Préjudice d’agrément :100,00 €
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA France IARD à payer à [V] [L] la somme de 246,89 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA France IARD à payer à [V] [L] la somme de 2.000 euros et la somme de 1.500 euros à la société SAS ENTREPRISE MARION au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance AXA France IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision ;
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Chiffre d'affaires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Commune ·
- Camping ·
- Bail à construction ·
- Barrage ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution ·
- Jouissance paisible ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Entrepreneur ·
- Prorata ·
- Pénalité ·
- Retard
- Coopérative d’habitation ·
- Loyer modéré ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Siège ·
- Acte ·
- Expertise judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Radiation ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Adresses ·
- Formalités ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Assesseur ·
- Comparution ·
- Connexité ·
- Juridiction ·
- Litispendance ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite
- Pension d'invalidité ·
- Pension de vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Versement ·
- Provision ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Pension de retraite ·
- Obligation
- Subrogation ·
- Responsabilité limitée ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Réserve de propriété ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.