Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
Affaire :
[6]
contre :
M. [N] [C] [R]
Dossier : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6FU
Décision n°25/932
Notifié le
à
— [6]
— [N] [C] [R]
Copie le:
à
— la SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le
à
— [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Z] [I]
ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [K]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Décembre 2024
Plaidoirie : 30 Juin 2025
Délibéré : 29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, un contrôle de la situation de M. [N] [R] a été opéré.
Un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été établi et adressé au Procureur de la République.
Le 22 février 2024, l'[7] a adressé au cotisant une lettre d’observations chiffrant le rappel des cotisations et contributions sociales à la somme de 15.504 € et 3.875 € de majorations de redressement.
Une mise en demeure a été adressée le 3 octobre 2024 et réceptionnée le 5 octobre 2024. Une contrainte a été délivrée en date du 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 19 décembre 2024, M. [N] [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 14 avril 2025. A cette audience M. [N] [R] était non comparant mais avait adressé un dossier d’aide juridictionnelle en indiquant qu’il sollicitait la désignation d’un avocat. L’affaire a été renvoyée au 30 juin 2025, un avis de renvoi ayant été adressé à M. [N] [R]. Le dossier d’aide juridictionnelle a été transmis au bureau d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 30 juin 2025 seule l’URSSAF était représentée. Elle s’est référée à ses écritures en sollicitant la validation de la contrainte et plus précisément :
— la condamnation de M. [N] [R] à lui payer la somme de 20.154 € augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— de débouter M. [N] [R] de ses demandes,
— de condamner M. [N] [R] aux dépens.
M. [N] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui. Par décision du 26 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF indique :
• que le cotisant a été affilié auprès de l’URSSAF, sous le statut d’auto-entrepreneur, pour une activité de charpentier du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, date à laquelle son compte avait été radié d’office en l’absence de déclaration de chiffres d’affaires sur trois années civiles consécutives ;
• que l’inspecteur a exercé un droit de communication aux fins d’obtenir les relevés de compte bancaire du cotisant,
• qu’il ressort de cette exploitation que M. [N] [R] a perçu les chiffres d’affaires suivant : 7913,77 € pour l’année 2019 ; 16 415,62 euros pour l’année 2020 ; 15 421,61 € pour l’année 2021 ; 26 889,85 € pour l’année 2022 ; 1998,60 € pour l’année 2023 jusqu’au 30 juin ;
• que M. [N] [R] a été invité à se présenter le 8 mars 2024 à l’URSSAF et que celui-ci ne s’est pas présenté,
• que le procès-verbal de travail dissimulé a été établi en fonction de l’analyse des encaissements figurant sur les revenus de compte de M. [N] [R],
• qu’il en résulte que le cotisant a minoré ses déclarations de chiffre d’affaires réalisées sur la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2023 pour un montant global de 68 639,45 €,
• qu’en application de l’article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale, en l’absence de comptabilité ou en cas de comptabilité non probante, le calcul de l’assiette des cotisations est fait notamment par taxation forfaitaire.
• Que le redressement a été opéré sur la différence entre les sommes portées au crédit du compte bancaire de M. [N] [R] et les chiffres d’affaires déclarées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'[7] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, M. [N] [R] ne soutient pas oralement son opposition. La procédure devant le pôle social étant orale, le tribunal doit considérer qu’il n’est saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen de la part de M. [N] [R].
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et M. [N] [R] sera condamné à payer à l'[7] la somme de 20.153 euros au titre des périodes année 2019, 2020, 2021, 2022 et du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas d’espèce, le recours de l’opposant est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner M. [N] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition formée le 19 décembre 2024 par M. [N] [R] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 3 décembre 2024 et signifiée le 5 décembre 2024 à M. [N] [R] pour le recouvrement des cotisations au titre des périodes suivantes : année 2019, 2020, 2021, 2022 et du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023,
CONDAMNE en conséquence M. [N] [R] à payer à l'[7] la somme de 20.153 euros, outre les majorations de retard complémentaires,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [N] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Bailleur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité ·
- Compensation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Données ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Notification ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Ticket modérateur ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Exonérations ·
- Affection ·
- Courriel ·
- Mutuelle
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Libération
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Message ·
- Principe du contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative d’habitation ·
- Loyer modéré ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Commune ·
- Camping ·
- Bail à construction ·
- Barrage ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution ·
- Jouissance paisible ·
- Fins de non-recevoir
- Environnement ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Entrepreneur ·
- Prorata ·
- Pénalité ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.