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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 févr. 2026, n° 25/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01818 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32NA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00221
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ELYVIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yasmine BARKALLAH de l’AARPI BDB ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 122
ET :
Monsieur [B] [L],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2024, la société SCI ELYVIENNE a consenti à Monsieur [B] [L], agissant pour le compte de la société SAS CREMONES en formation, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Le 21 juillet 2025, la société SCI ELYVIENNE a fait délivrer à Monsieur [B] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 1.980 euros.
Puis par acte du 20 octobre 2025, la société SCI ELYVIENNE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société Monsieur [B] [L], pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— dire que Monsieur [B] [L] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 août 2025 ;
— ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de Monsieur [B] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 3] ;
— dire que faute pour Monsieur [B] [L] de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, conformément aux dispositions du Code de procédure civiles d’exécution, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, à peine d’astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfait délaissement ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans telle resserre ou garde-meuble qu’il plaira à la requérante de désigner et aux risques et périls du défendeur ;
subsidiairement, si par extraordinaire, le tribunal accordait au défendeur des délais de paiement, dire et juger qu’à défaut de paiement à la date fixée par l’ordonnance d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d’un seul terme des redevances et charges courantes, l’intégralité de la dette deviendrait exigible, la clause résolutoire serait acquise et l’expulsion pourrait être poursuivie ;
— condamner Monsieur [B] [L], à lui payer la somme de 4.620 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 6 octobre 2025 ;
— le condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant majoré de 50%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clé et le débarrassage des meubles et effets personnels ;
— ordonner la conservation à son profit du dépôt de garantie des loyers conformément aux termes de la condition résolutoire stipulée au bail ;
outre la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par conclusions signifiées au défendeur le 30 décembre 2025, la société demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 6.897,60 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’audience, la société SCI ELYVIENNE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance actualisé le 30 décembre 2025.
Régulièrement assigné, Monsieur [B] [L] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 21 juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 1.980 euros.
Le défendeur n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 août 2025.
L’obligation de Monsieur [B] [L] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une astreinte, la perspective d’un recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Monsieur [B] [L] sans contrepartie causant un préjudice à la société SCI ELYVIENNE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clause pénale (majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au montant du loyer, conservation du dépôt de garantie), de sorte qu’elles sont susceptibles d’être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs de demande.
La demanderesse justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 21 juillet 2025, du décompte joint à l’assignation, et du décompte joint aux conclusions d’actualisation de créance arrêté au 22 décembre 2025, que Monsieur [B] [L] reste lui devoir une somme de 5.280 euros (660 euros de mai à décembre 2025), échéance de décembre 2025 incluse.
Monsieur [B] [L] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Monsieur [B] [L], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SCI ELYVIENNE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 22 août 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de Monsieur [B] [L] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [B] [L] à payer à la société SCI ELYVIENNE une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons Monsieur [B] [L] à payer à la société SCI ELYVIENNE la somme de 5.280 euros ;
Condamnons Monsieur [B] [L] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons Monsieur [B] [L] à payer à la société SCI ELYVIENNE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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