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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 mars 2025, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel PIRE
rectifie l’ordonnance du 17 janvier 2025 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/06653
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01501 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BAA
NUMERO RG INITIAL : 24/06653
Requête en rectification du 07 février 2025
N° MINUTE :
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le vendredi 28 mars 2025
DEMANDERESSE
Le [Adresse 3] dit “CLJT”
Association dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel PIRE, avocat au barreau de PARIS – #R0028
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
occupant le [Adresse 5]
— [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
DÉCISION
réputé contradictoire, en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe le vendredi 28 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de l’association le Centre du Logement des Jeunes Travailleurs, étudiants et stagiaires (CLJT) le 7 février 2025 tendant à obtenir la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En application de ces dispositions, de simples erreurs de plume constituent des erreurs matérielles.
En l’espèce, le requérant indique que le nom du demandeur, à savoir, l’association [Adresse 4] (CLJT) a été modifié dans la décision rendue, et notamment dans le dispositif, pour devenir l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT).
Il résulte en effet de l’ordonnance du 17 janvier 2025 que le juge des contentieux de la protection a bien fait mention, dans le dispositif de la décision, de l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) en lieu et place du [Adresse 3] (CLJT).
Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs comme précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2025 (RG 24/06653, minute 9/2025) ;
REMPLACE dans le corps de la décision et dans le dispositif de la décision, chaque mention erronée suivante:
“l’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT)”
par la mention rectifiée suivante:
“Le [Adresse 3] (CLJT)”
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente décision et notifiée comme celle-ci ;
LAISSE les frais à la charge du Trésor Public.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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