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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 23/08348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Décembre 2025
N° RG 23/08348 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YYR4
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [A], [V] [A], [Z] [A] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [A], [S] [W] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [A], [F] [A]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE, Société MACIF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [A] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [S] [W] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [R] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [F] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentés par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 406
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
Société MACIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 3 octobre 2017 à [Localité 13], Mme [F] [A], âgée de 19 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [D] [M], assuré auprès de la société la MACIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
Par ordonnance en date du 17/01/2022, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [C] [N], et a alloué à la victime une indemnité de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 26/07/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : double fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe gauche
— Déficit fonctionnel temporaire total :
o Du 3 octobre 2017 au 14 octobre 2017
o Le 21 novembre 2019
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : du 15 octobre 2017 au 28 décembre 2017
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 29 décembre 2017 au 10 mars 2018
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% :
o Du 11 mars 2018 au 20 novembre 2019
o Du 22 novembre 2019 au 18 février 2020
— Aide humaine ante consolidation :
o 2 heures par jour du 15 octobre 2017 au 28 décembre 2017
o 1 heure par jour du 29 décembre 2017 au 10 mars 2018
o 3 heures par semaine du 11 mars 2018 au 20 novembre 2019
o 3 heures par semaine du 22 novembre 2019 au 18 février 2020
— Répercussions professionnelles avant consolidation : Mme [A] a été en arrêt de travail du 3 octobre 2017 au 28 décembre 2017 et du 9 mai 2019 au 12 septembre 2019.
Son état de santé était incompatible avec la poursuite de son activité initiale d’animatrice périscolaire ainsi que son activité dans la restauration. Il y a eu un aménagement du poste de
travail avec : “Pas de port de plus de 5kg, doit rester en caisse, respecter un jour de repos par semaine, siège aménagé. “
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5 sur 7
— Souffrances endurées : 4,5 sur 7
— Déficit fonctionnel permanent : 13% (boiterie, raideur douloureuse du genou et de la cheville gauche, perte de la flexion dorsale de la cheville (10%) et stress post traumatique (3%)).
— Consolidation : 18/02/2020
— Dépenses de santé futures : Mme [A] a nécessité des soins post consolidation (kinésithérapie, centre anti-douleur, infiltrations) jusqu’au 20/01/2022.
— Il n’y a pas de dépenses de santé futures autres à prévoir hormis une réserve quant à une
éventuelle ablation du clou de tibia et une reprise chirurgicale du cal osseux hypertrophique.
— Pertes de gains professionnels futurs : sans objet
— Incidence professionnelle : au terme de l’examen clinique actuel, Mme [A] ne peut
occuper qu’un emploi sédentaire (sans station debout prolongée et sans marche prolongée)
correspondant à son niveau de formation et/ou d’études.
— Frais de logement et/ou de véhicule adapté : Mme [A] nécessite un véhicule à boîte
de vitesse automatique
— Préjudice d’agrément : Mme [A] a arrêté, par impossibilité, toute activité de jogging
et/ou de promenade
— Préjudice sexuel : il existe un préjudice sexuel positionnel et psychique sans conséquence pour un préjudice d’établissement.
— Préjudice esthétique permanent : 1,5 sur 7.
Au vu de ce rapport, Mme [F] [A], Mme [S] [I] (sa mère), M. [Z] [A] (son père), M. [G] [A] (son fils), et Mme [V] [A] (sa fille), par actes d’huissier en date du 08/09/2023, ont assigné la société la MACIF, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22/03/2024, Mme [F] [A] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société la MACIF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 17/05/2024, la société la MACIF offre :
demandes
offres
dépenses de santé
1 269 euros
accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
11 012 euros
1 874,48 euros
tierce personne avant consolidation
2 175 euros
accord
frais divers
3 076 euros
accord
véhicule adapté
9 500 euros et 21 000 euros
8 016,17 euros
incidence professionnelle
40 000 euros
30 000 euros avant imputation de la rente
déficit fonctionnel temporaire
3 879 euros
accord
déficit fonctionnel permanent
30 550 euros
29 250 euros
souffrances endurées
30 000 euros
15 000 euros
préjudice esthétique temporaire
10 000 euros
1 500 euros
préjudice esthétique permanent
10 000 euros
2 100 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
3 000 euros
préjudice sexuel
20 000 euros
2 000 euros
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
sursis
Mme [S] [W] demande le paiement de la somme de 12 000 euros au titre des souffrances morales
M. [Z] [A] demande le paiement de la somme de 10 000 euros au titre des souffrances morales.
M. [R] [A] demande le paiement de la somme de 8 000 euros au titre des souffrances morales.
M. [G] [A] demande le paiement de la somme de 8 000 euros au titre des souffrances morales
Mme [V] [A] demande le paiement de la somme de 8 000 euros au titre des souffrances morales.
La société la MACIF conclut au rejet de toutes ces demandes.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 20/02/2024, qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 94 103,66 euros, soit :
— prestations en nature : 21 271, 55 euros
— frais futurs : 346,64 euros
— indemnités journalières versées du 04/10/2017 au 13/02/2022 : 5 207 euros
— arrérages échus de la rente à 12% : 128,35 euros
— rente : 67 149,98 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de Mme [F] [A] n’est pas discuté par la société la MACIF qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [F] [A]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [F] [A], âgée de 29 ans et exerçant la profession d’animatrice péri scolaire lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [F] [A] sollicite la somme de 69 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge. Elle sollicite la somme de 1 269 euros pour la facture du docteur [J].
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 21 271, 55 euros euros.
Mme [F] [A] justifie avoir eu à charge des frais pharmaceutiques pour 69 euros.
La facture du docteur [J] (1 269 euros) correspond au poste des frais divers (examiné ci-dessous).
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 69 euros.
— Frais divers
Mme [F] [A] sollicite la somme de 4 276 euros au titre des frais divers.
La société la MACIF propose de régler la somme de 3 076 euros.
* L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par Mme [F] [A] qu’elle a versé des honoraires de 1 200 euros au docteur [J] pour l’assister au cours de l’expertise.
* les parties s’accordent sur les frais de déplacement (2 467 euros) et de vêtements (609 euros).
Total : 1 200 + 2 467 + 609 = 4 276 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 4 276 euros.
— [Localité 15] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [F] [A] sollicite une somme de 2 175 euros.
La société la MACIF accepte cette demande.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [F] [A] la somme de 2 175 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [F] [A] sollicite une somme de 11 012 euros.
La société la MACIF offre une somme de 1 874,48 euros.
La CPAM des Hauts de Seine a versé des indemnités journalières du 04/10/2017 au 13/02/2022 à hauteur de 5 207 euros.
Mme [F] [A] était assistante de vie scolaire avant l’accident.
1) Du 03/10/2017 au 28/12/2017 :
Les pertes de gains professionnels actuels présentées pour cette période s’élèvent à un montant de
2 989 euros (salaire net qui aurait dû être versé d’après l’attestation d’employeur) – 1 114,52 euros (indemnités journalières versées par la CPAM) = 1 874,48 euros .
2) Du 09/05/2019 au 12/09/2019 :
Mme [F] [A] ne formule aucune demande au titre de cette période. Elle exerçait une activité salariée et des indemnités journalières ont été versées par son organisme de sécurité sociale, pour un montant total de 3 248,80 euros.
3) Sur l’indemnisation des périodes de chômage de septembre 2018 à avril 2019 et d’octobre 2019 à juillet 2020 :
Mme [F] [A], qui avait 19 ans lors de l’accident, demande que ses périodes de chômage soient indemnisées : elle soutient que les conséquences de l’accident sont à l’origine de ses deux périodes de chômage.
Mme [F] [A] produit des éléments relatifs à son parcours professionnels postérieurement à la période de consolidation.
Elle ne donne pas d’indications sur son parcours avant l’accident. Elle indique seulement dans le rapport d’expertise être titulaire du bac “gestion comptabilité” : elle ne précise pas si elle avait démarré des études, ou si elle avait commencé à travailler après l’obtention du baccalauréat.
Elle ne produit pas d’avis d’imposition antérieurs à l’accident.
Elle justifie avoir été animatrice du 07/09/2017 au 31/08/2018 auprès de la Commune de [Localité 12], en tant qu’agent contractuel non-titularisé, jusqu’au mois d’août 2018.
Mme [A] soutient qu’elle « n’aurait tout simplement pas été confrontée au chômage et à la difficulté de retrouver un poste si elle n’avait pas été accidentée ».
Cependant, Mme [A] était employée en qualité d’animatrice vacataire auprès de la Commune de [Localité 12]. En d’autres termes, Mme [A] exerçait cette activité dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, qu’elle ne produit d’ailleurs pas aux débats.
Aucun élément ne permet d’affirmer que ce contrat aurait été renouvelé à son terme.
Même en l’absence d’accident, il n’est nullement acquis que Mme [A] aurait immédiatement
retrouvé un emploi dès la fin de ses différents contrats de travail.
Après l’accident le 03/10/2017, Mme [F] [A] justifie des emplois suivants :
* Serveuse du 16/03/2019 au 30/04/2019
* Salariée dans le domaine de la restauration pour les mois de mai 2019 à septembre 2020.
* Hôtesse de caisse du 20/07/2020 au 07/03/2021
* Secrétaire depuis le 13/04/2021.
Elle a donc retrouvé des emplois avant la consolidation du 18/02/2020, dans des secteurs variés, et ce malgré ses lésions et la morosité du marché du travail.
Les périodes de chômage rencontrées par Mme [A] n’apparaissent pas d’une durée inhabituelle au regard de son jeune âge et de son absence de formation avec diplômes.
Le lien de causalité des périodes de chômage avec l’accident n’apparait donc ni direct, ni certain. Il convient donc de rejeter cette demande.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [F] [A], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 1 874,48 euros.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
Mme [F] [A] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a évalué les dépenses futures à une somme de 346,64 euros euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [F] [A] sollicite une somme de 40 000 euros (perte de chance professionnelle).
La société la MACIF offre une somme de 30 0 00 euros avant imputation de la rente.
L’expert note que Mme [F] [A] ne peut occuper qu’un emploi sédentaire (sans station debout prolongée et sans marche prolongée.
Mme [F] [A] était assistante de vie scolaire avant l’accident. Elle était agent contractuel non-titularisé, jusqu’au mois d’août 2018. Son contrat se serait donc arrêté même si l’accident ne s’était pas produit.
Néanmoins, les séquelles de l’accident, relevées par l’expert, l’empêchent, si elle l’avait souhaité, de continuer à travailler dans ce domaine. Elle a donc dû opérer un changement de profession. Compte tenu de son jeune âge à la consolidation (22 ans), Mme [F] [A] subit ainsi une perte de chance professionnelle qui sera indemnisée par la somme de 40 000 euros.
Il est nécessaire de déduire la rente versée par la CPAM, soit 67 278,33 euros. Le calcul est ainsi le suivant :
40 000 – 67 278,33 = – 27 278,33 euros.
Il ne reste par conséquent aucun reliquat pour la victime.
— Aménagement du véhicule
L’indemnisation ne doit pas être source d’enrichissement sans cause pour la victime et doit simplement tendre à la replacer dans une situation similaire à celle antérieure à l’accident.
Mme [F] [A] sollicite une somme de 9 500 euros et 21 000 euros.
La société la MACIF offre une somme de 8 016,17 euros.
L’expert indique que l’état de Mme [F] [A] nécessite un véhicule à boîte de vitesse automatique.
Motifs du jugement :
Mme [F] [A] indique avoir vendu son véhicule Mégane 3 coupé modèle 2015 équipé d’une boîte manuelle pour 7 500 euros et avoir fait l’acquisition en remplacement d’un autre véhicule Mégane 4 boîte auto de 2019 pour 17 000 euros, soit une différence de 9 500 euros.
Mme [F] [A] produit un certificat de cession et une carte grise barrée de l’ancien véhicule et un bon de commande du véhicule avec boîte automatique.
Cependant, ainsi que le souligne la société la MACIF, Mme [F] [A] ne verse aux débats aucune pièce documentant le montant de la transaction concernant la vente de son véhicule à boîte de vitesse manuelle, ni le coût auquel elle l’avait initialement acquis. Mme [F] [A] aurait dû justifier du prix Argus de son véhicule ancien à boîte manuelle, et du prix argus d’un véhicule identique à boîte automatique.
Ainsi, seul le surcoût lié à l’aménagement du véhicule automobile peut donner lieu à indemnisation, et non l’acquisition pleine et entière d’un nouveau véhicule.
En l’absence d’autres éléments, pour un véhicule Mégane, un surcoût moyen de 1 500 euros est retenu, avec un renouvellement tous les 6 ans.
* à la consolidation (03/10/2017), le surcoût est donc de 1 500 euros.
* arrérages : du 03/10/2017 (consolidation) au 03/10/2023, il s’est écoulé 6 ans. Il est dû 1 500 euros.
* capitalisation : au 03/10/2023, Mme [F] [A] a 25 ans et le point d’euro de rente viagère est de 60,458.
Il est ainsi dû :
1 500 euros / 6 ans x 60,458 = 15 115 euros.
Total : 1 500 + 1 500 + 15 115 = 18 115 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 18 115 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [F] [A] sollicite une somme de 3 879 euros.
La société la MACIF accepte cette demande.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 789 euros.
— Souffrances endurées
Mme [F] [A] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société la MACIF offre une somme de 15 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la durée des souffrances et leur intensité, nécessitant un suivi au long cours du centre anti-douleurs.
Côtées à 4,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 28 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [F] [A] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros.
La société la MACIF offre une somme de 1 500 euros.
L’expert a indiqué qu’il était qualifié de 2,5/7 sur 2,5 ans, en raison des cicatrices, du fixateur externe et de la boiterie.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [F] [A] sollicite une somme de 30 550 euros.
La société la MACIF offre une somme de 29 250 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13 %, en considérant la boiterie, la raideur douloureuse du genou et de la cheville gauche, la perte de la flexion dorsale de la cheville (10%) et stress post traumatique (3%)
La victime étant âgée de 22 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2550 euros et il lui sera alloué une indemnité de 30 550 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [F] [A] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société la MACIF offre une somme de 2 100 euros.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices sur ses jambes.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [F] [A] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société la MACIF offre une somme de 3 000 euros.
L’expert a noté que Mme [F] [A] ne pouvait reprendre ni le jogging, ni les promenades.
Mme [F] [A] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique du jogging, et des promenades étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a estimé qu’il existait un préjudice positionnel et psychique.
Mme [F] [A] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société la MACIF offre une somme de 2 000 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 6 000 euros.
C) sur le préjudice des victimes indirectes
Mme [S] [W] divorcée [A], mère de la victime, demande le paiement de la somme de 12 000 euros au titre des souffrances morales.
La société la MACIF conclut au rejet de cette demande.
M. [Z] [A], père de la victime, demande le paiement de la somme de 10 000 euros au titre des souffrances morales. La société la MACIF conclut au rejet de cette demande.
M. [R] [A] (frère de la victime) demande le paiement de la somme de 8 000 euros au titre des souffrances morales. La société la MACIF conclut au rejet de cette demande.
M. [G] [A] (frère de la victime) demande le paiement de la somme de 8 000 euros au titre des souffrances morales; La société la MACIF conclut au rejet de cette demande.
Mme [V] [A] (soeur de la victime) demande le paiement de la somme de 8 000 euros au titre des souffrances morales.
La société la MACIF conclut au rejet de cette demande.
Motifs du jugement :
La jurisprudence prévoit la réparation du « préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe ».
L’indemnisation du préjudice d’affection de la victime indirecte en cas de survie de la victime directe est subordonnée à la nature et à l’intensité du handicap de cette dernière.
Or, Mme [F] [A] présente un déficit fonctionnel permanent de 13%, dont 10% lié à des « séquelles à type de boiterie, de raideur douloureuse du genou et de la cheville gauche ».
Mme [F] [A] ne saurait être considérée, fort heureusement, comme gravement handicapée ou dans un état de déchéance.
Les demandes de réparation du préjudice moral sont donc toutes rejetée.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société la MACIF, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Jarnoux-Davalon, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société la MACIF demande qu’il soit sursis à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d’instance, dans l’attente de la production des conditions générales et des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Mme [F] [A] auprès de la société Aviva Assurances. Elle explique qu’il n’est pas à exclure que tout ou partie des honoraires de Conseil, des honoraires d’expertise judiciaire et des honoraires d’Huissiers de Justice aient fait l’objet d’une prise en charge par la société Aviva.
La société la MACIF aurait dû attraire dans la cause la société Aviva Assurances, afin de faire cette demande, ce qu’elle n’a pas fait. Sa demande à l’encontre de Mme [F] [A] est ainsi rejetée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société la MACIF au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société la MACIF à payer à Mme [F] [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 69 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 4 276 euros au titre des frais divers,
— 2 175 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 874,48 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 18 115 euros au titre du véhicule adapté,
— 3 789 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 28 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 30 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 6 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne la société la MACIF à payer à Mme [F] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la MACIF aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Jarnoux-Devalon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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