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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 21/04972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
60A
RG n° N° RG 21/04972 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VTPG
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [Y] [F]
C/
[I] [W]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Nadia BOUCHAMA
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (Sénégal)
de nationalité Espagnole
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017836 du 02/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du véhicule en cause prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 03 juillet 2019, M. [F] [K] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule conduit par M. [I] [W] et assuré auprès de la compagnie AXA France IARD lui roulant dessus.
Il a été immédiatement transporté au CHU de [Localité 8].
La compagnie AXA France IARD, qui n’a pas contesté son droit à indemnisation, a organisé une expertise amiable et formulé une offre d’indemnisation.
Estimant que les propositions formulées étaient insuffisantes, M. [F] [K] [Y] a, par acte délivrés les 18 juin et 23 juin 2021, fait assigner devant le présent tribunal M. [W] [I] et son assureur, AXA France IARD.
La CPAM a fait part de ses débours par courrier du 14 mars 2022, indiquant à cette occasion qu’elle n’entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
Par jugement mixte en date du 30 mars 2023, le tribunal a ordonné une expertise médico-légale confiée au docteur [C], et condamné in solidum AXA France IARD et [I] [W] à verser à M. [F] [K] [Y] la somme de 1.200 euros à titre de provision.
Le docteur [C] a remis son rapport le 18 décembre 2023, dans lequel elle a fixé la date de consolidation au 24 février 2020 et évalué un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 04%.
Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [F] [K] [Y] demande au tribunal de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances
CONDAMNER solidairement M. [I] [W] er la SA Axa France Iard à payer à M. [K]
[Y] [F] les sommes suivantes :
6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 872 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 4 000 euros au titre des souffrances endurées CONDAMNER la SA Axa France Iard à verser à M. [K] [Y] [F] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation d’une offre manifestement insuffisante
ORDONNER le doublement des intérêts légaux à compter du 3 mars 2020 jusqu’au jugement définitif
CONDAMNER solidairement M. [I] [W] et la SA Axa France Iard, es qualité d’assureur à la somme de 3 340 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour maître Bouchama, avocat de M. [K] [Y] [F] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
JUGER qu’à tout le moins, l’indemnisation au titre des frais irrépétibles ne saurait être inférieure à la somme de 1 530 euros ;
CONDAMNER solidairement M. [I] [W] er la SA Axa France Iard aux entiers dépens.
Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, M. [W] [I] et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Vu l’article R.211-31 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise
Dire et juger satisfactoires les offres formulées par la compagnie AXA ainsi que suit :
DFP : 6 320,00 € DFTP : 872,00 € Souffrances endurées : 3 000,00 € Débouter Monsieur [F] de sa demande de condamnation au titre d’une offre dérisoire
Débouter Monsieur [F] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal
Déduire la provision d’ores et déjà versées à Monsieur [F] à hauteur de 1 500,00 €
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par le conseil de Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et laisser à la charge de chaque partie ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [F] [K] [Y]
M. [W] [I] et la compagnie AXA FRANCE IARD ne contestent pas le droit à indemnisation entier de M. [F] [K] [Y] et être tenus à cette indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Il convient en conséquence de les condamner à indemniser son entier préjudice.
Sur la liquidation du préjudice de M. [F] [K] [Y]
Au terme du rapport d’expertise du docteur [C], M. [F] [K] [Y], âgé de 46 ans au moment des faits, intérimaire, a présenté suite à son accident, des douleurs lombaires et de la hanche. Son état a été déclaré consolidé le 24 février 2020, soit à la date de l’arrêt de sa prise en charge par kinésithérapie.
I. Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Ils’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 03 juillet 2019 et le 31 juillet 2019 pour le compte de son assuré social M. [F] [K] [Y]
un total de 1.179,57 € (frais hospitaliers, frais de transport et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 1.179,57 €.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Au regard de l’accord des parties sur le montant, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 872 euros.
Souffrances endurées (SE)
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2/7 en raison notamment du traumatisme initial, du transport à l’hôpital et de la kinésithérapie.,
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 € .
Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 6.320 € , étant par ailleurs établi que les parties s’accordent sur ce montant.
Sur la demande d’indemnisation au titre d’une offre manifestement dérisoire
M. [F] [K] [Y] fait valoir que l’offre d’indemnisation d’AXA France IARD, préalable à l’instance en cours, était insuffisante et sollicite à ce titre une indemnisation autonome.
AXA France IARD réplique que l’offre formulée par courrier du 16 juin 2020, pour le montant de 473,60 euros, a été chiffrée suite à l’expertise amiable diligentée à sa demande par le Dr [H].
En l’espèce, il y a lieu de souligner que le caractère dérisoire d’une offre d’indemnisation suite à un accident de la circulation est déjà sanctionnée au titre du doublement des intérêts au taux légal.
Par ailleurs , l’expertise du Dr [H], sur laquelle s’est reposée AXA France IARD, concluait à l’absence de préjudice esthétique, de retentissement professionnel, de préjudice d’agrément, et évaluait les souffrances endurées à 0.5/7. La date de consolidation était, selon l’expert, plus proche de l’accident puisque fixée au 03 août 2019. Il n’avait fixé une AIPP à 0% (correspondant au DFP).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et des postes de préjudice fixés ci-avant, que l’offre d’indemnisation ne saurait être qualifiée de dérisoire au regard de ce qui avait été fourni à l’assureur comme éléments d’appréciation pour évaluer ledit préjudice.
M.[F] [K] [Y] sera ainsi débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
M.[F] [K] [Y] soutient que l’offre adressée par AXA France IARD est tardive en ce qu’elle est intervenue près d’un an après l’accident, soit le 16 juin 2020 pour un accident survenu le 03 juillet 2019, au mépris du délai maximal de 08 mois à compter de l’accident reppelé ci-dessus. Elle indique qu’AXA France IARD échoue à rapporter la preuve des diligences accomplies pour évaluer celui-ci, en exposant que ce retard ne serait dû qu’à la carence du demandeur.
AXA France IARD estime que son offre n’était ni incomplète ni tardive, puisqu’elle a sollicité M.[F] [K] [Y] par courrier dès le 12 juillet 2019, puis le 10 octobre 2019, avant de lui adresser un courrier recommandé le 25 février 2020, chaque courrier faisant mention du délai de six semaines laissé à la victime pour répondre, sans quoi le délai imparti à l’assureur pour forumer une offre était suspendu (article R211-31 du code des assurances) . Elle ajoute que c’est d’ailleurs la carence de l’intéressé qui a retardé les opérations d’expertise amiable, celle-ci n’ayant pu se tenir qu’en mars 2020.
En l’espèce, la société AXA France IARD verse aux débats les trois courriers ci-dessus mentionnés, lesquels font expressément mention du délai de six semaines laissé à M.[F] [K] [Y] pour communiquer les informations et faire valoir ses préjudices. Le délai était donc suspendu à compter de septembre 2019, soit six semaines après l’envoi du premier courrier.
Par ailleurs, AXA France IARD a formulé une offre d’indemnisation définitive par courrier du 16 juin 2020, alors que le rapport d’expertise amiable a été déposé le 29 mai 2020, soit 18 jours plus tôt.
Le caractère dérisoire et incomplet ayant déjà été écarté, 18 jours ne sauraient constituer un caractère tardif dans la mesure où la loi prévoit même un délai de 05 mois à compter du moment où l’assureur est informé de la date de consolidation pour formuler son offre.
En conséquence, la demande relative au doublement des intérêts au taux légal sera rejetée.
Sur l’imputation de la créance des tiers payeurs et la réparation des créances
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la créance des tiers payeurs s’imputera ainsi :
— la créance de 1.179,57 € exposés par la CPAM pour des frais médicaux s’imputera sur les dépenses de santé actuelles ;
Après imputation de cette créance des tiers-payeurs, le solde dû à M.[F] [K] [Y] s’élève à la somme de 10.192 euros.
L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article L. 376-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Sur les frais du procès
M.[F] [K] [Y] s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 02 août 2021.
Il indique souhaiter renoncer à cette aide s’il bénéficie d’une condamnation des défendeurs au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum [I] [W] et la société AXA France IARD à la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, les défendeurs seront également condamnés aux dépens, et ce compris les frais d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de M.[F] [K] [Y] est entier ;
FIXE le préjudice subi par M.[F] [K] [Y] suite à l’accident dont il a été victime le 03 juillet 2019 à la somme totale de 11.371,57 euros :
Dépenses de santé actuelles : 1.179,57 euros ;Déficit fonctionnel partiel temporaire : 872 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 6.320 euros ;Souffrances endurées : 3.000 euros ;CONDAMNE in solidum [I] [W] et la société AXAFRANCE IARD à payer à M.[F] [K] [Y] la somme de 8.692 euros après déduction de la créance de la CPAM de la Gironde et de la provision de 1.500 euros accordée par le jugement du 30 mars 2023 ;
DECLARE le jugement commun à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE M.[F] [K] [Y] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal en lien avec l’insuffisance et la tardiveté de l’offre d’indemnisation par l’assureur ;
DEBOUTE M.[F] [K] [Y] de sa demande d’indemnisation au titre d’une offre manifestement dérisoire ;
CONDAMNE in solidum [I] [W] et AXA France IARD à payer à [F] [K] [Y] la somme de 1 800 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [I] [W] et AXA France IARD aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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