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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 8 août 2025, n° 23/06160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/432
AUDIENCE DU 08 Août 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 23/06160 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTVV
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [V] [G] épouse [L]
C/
[X] [B] [L]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2424 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pascale PROVOST, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 09 janvier 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Samira REKIK, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Malika MESSAOUI, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Madame [W] [V] [G]
née le [Date naissance 3] à [Localité 5] (93)
et
Monsieur [X] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (91)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DÉBOUTE Madame [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 12 décembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Madame [W] [G] et Monsieur [X] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [W] [G] de sa demande de scolarisation des enfants à [Localité 11] ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a)en dehors des périodes de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires or vacances de Noël :
— du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche suivant, chez le père,
— du dimanche des semaines impaires de l’année civile, au dimanche suivant, chez la mère,
b) pendant les grandes vacances scolaires et vacances de Noël :
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez son père (10h à 18h) et le jour de la fête des mères chez sa mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
DIT que les parents assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants dans le cadre de la résidence alternée (frais de vêture, alimentaire, cantine, étude, garderie, frais scolaires courants notamment) ;
PREND ACTE l’accord des époux en ce que Monsieur [X] [L] prendra intégralement en charge les frais de scolarité de l’école privée des enfants ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE;
RAPPELLE que les frais exceptionnels sont ceux qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ;
PRECISE que sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
PRECISE que chaque parent peut régler sa quote-part directement auprès du créancier concerné;
Sur les mesures accessoires :
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par commissaire de justice ; à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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