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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 28 févr. 2025, n° 22/10838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 22/10838 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMNJ
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître [R] [E] de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
Maître [Y] [A] de la SELARL [A] [11]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 28 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [15] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître [B] [H], agissant en qualité de liquidateur de la SAS ENTREPRISE [16] prise en son établissement sis [Adresse 4],
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau D’AIN
ET :
DEFENDEURS
Madame [D] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [21], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [20], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ENTREPRISE [16], dont le Président était [X] [U], exerçait une activité de plâtrerie peinture, répartie sur deux agences situées à [Localité 8] (01) et [Localité 17] (69). Son capital social était détenu par la SAS [U] [L] [12], dont le capital appartenait à parts égales à [X] [U] et [K] [L].
[X] [U] était également associé à 80% et gérant de la SARL [21], dont ses deux fils [G] et [S] étaient également associés.
[X] [U] était enfin associé avec son fils [G] d’une SARL [20], dont ce dernier était le gérant.
Le [Date décès 3] 2018, [X] [U] est décédé.
Le lendemain, le commissaire aux comptes de la société [16] a dénoncé des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale au Procureur de la République de [Localité 7]. Une enquête de police a été diligentée.
Par jugements du Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE du 23 mai 2018, la SAS ENTREPRISE [16] et la SAS [U] [19] ont été déclarées en liquidation judiciaire et la SELARL [15] désignée en qualité de liquidateur.
Le 8 juin 2021, [G] [U] et sa mère, [D] [N] veuve [U], ainsi que la SARL [21] et la SARL [20] ont été relaxés par le Tribunal correctionnel de BOURG EN BRESSE des faits de recel d’abus de biens sociaux et soustraction de documents concernant un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité pour les deux premiers et recel d’abus de biens sociaux pour les deux dernières. La prévention visait notamment :
Pour [G] [U] et la SARL [20] prise en la personne de son gérant [G] [U] : des travaux effectués en 2017 et 2018 aux frais de la SAS [16] dans un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 18] appartenant à Madame [V] pour un montant évalué à 115.000 euros et facturé au client par la SARL [20] à 170.500 euros,Pour [D] [N] : des diagnostics et des travaux de réfection effectués entre 2015 et 2018 aux frais de la SAS [16] dans un immeuble d’habitation dont [X] [U] était propriétaire pour un montant facturé de 611.543,75 euros évalué à environ 900.000 euros,Pour [D] [N] et la SARL [21] prise en la personne de sa gérante [D] [N] : la cession de l’immeuble d’habitation évoqué ci-dessus courant janvier 2017 à la SARL [21] dont [X] [U] possédait 80 % du capital, pour un montant de 530.000 euros, financé pour 373.000 euros par un crédit vendeur au bénéfice du cédant, étant précisé que l’immeuble était évalué 640.000 euros avant travaux.
Par jugement du 2 novembre 2022, le Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE a ordonné la reprise des opérations de liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE PERROTIN.
Par exploit du 8 décembre 2022, la SELARL [15] ès qualités de liquidateur de la SAS ENTREPRISE PERROTIN a fait assigner [D] [N] veuve [U], [G] [U], la SARL [21] et la SARL [20] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser diverses sommes sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 21 mai 2024, les défendeurs ont soulevé un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2024, ils sollicitent :
Que les demandes de la SELARL [15] soient déclarées irrecevables car prescrites,Que les demandes de la SELARL [15] soient déclarées irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée,La condamnation de la SELARL [15] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 septembre 2024, la SELARL [15] sollicite :
Le rejet des fins de non-recevoir adverses,La condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 21 janvier 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 février suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription
Moyens des parties
Pour conclure à la prescription de l’action de la SELARL [15], les consorts [U] et les deux SARL invoquent les articles 2219 et 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce. Ils exposent que les prétendus travaux chez [21] soi-disant effectués au détriment de la société [16] n’ont pu avoir lieu qu’avant le mois d’octobre 2016 dans l’immeuble de logements collectifs et la fin du mois de mars ou le début du mois d’avril 2017 dans la maison puisqu’ils étaient nécessairement achevés à la date de mise en location des locaux. Ils en concluent que l’assignation délivrée le 8 décembre 2022, soit plus de cinq ans après ces évènements, a été signifiée hors délai. En réponse aux moyens adverses, ils affirment que les demandeurs ne peuvent fonder leur action sur des faits dont la date n’est pas justifiée.
De son côté, la SELARL [15] estime que le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil n’a commencé à courir qu’à compter de sa désignation par le Tribunal de commerce le 23 mai 2018, et n’était donc pas acquis le 8 décembre 2022.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2234 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Enfin, l’article 2235 ajoute que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
A titre liminaire il est rappelé que contrairement à ce qu’affirme les consorts [U] et les deux SARL [21] et [20], la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com, 24 janvier 2024, 22-10492).
En l’espèce, la présente instance a été introduite afin d’obtenir la condamnation de [D] [N] veuve [U], [G] [U], la SARL [21] et la SARL [20] à indemniser la SAS [16] sur le fondement de l’enrichissement sans cause au motif que cette dernière aurait, sans contrepartie, supporté le coût de nombreux travaux qui leur auraient profité. Or cette action ne pouvait être engagée avant la désignation d’un mandataire judiciaire représentant la SAS [16] puisque le Président de la SAS [16] était lui-même non seulement à l’origine des décisions contestées mais aussi prétendument personnellement bénéficiaire de certaines d’entre elles. Un tel conflit d’intérêts, découlant de la confusion entre le prétendu enrichi et le prétendu appauvri, faisait incontestablement obstacle à l’introduction d’une action et ainsi à l’écoulement du délai de prescription.
En conséquence, le délai de prescription n’était pas acquis au jour de la délivrance de l’assignation.
Sur l’autorité de la chose jugée
Moyens des parties
Pour conclure à l’irrecevabilité des demandes adverses sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, les consorts [U] et les deux SARL [21] et [20] s’appuient sur le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 8 juin 2021 qui a relaxé les prévenus aux motifs qu’aucun des prétendus détournements n’était établi, faute de preuve de l’existence des éléments matériels constitutifs des infractions poursuivies. Ils ajoutent que dans le cadre de la présente procédure, la SELARL [15] ne fait valoir aucun élément nouveau.
En réponse, la SELARL [15] relève que le Tribunal correctionnel, en fondant la relaxe sur le principe selon lequel le doute profite à l’accusé, n’a pas affirmé que les détournements reprochés aux prévenus n’ont pas eu lieu. Elle estime que ce n’est que le défaut de preuve de l’existence de l’élément moral qui a conduit le Tribunal à cette décision.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la seule motivation du jugement du Tribunal correctionnel mentionne « le bénéfice du doute ». Or les infractions reprochées aux prévenus comportent un élément matériel mais aussi un élément moral. En l’état de la motivation extrêmement concise du jugement correctionnel, il n’est pas démontré que le juge pénal se soit fondé sur l’inexistence de l’élément matériel des infractions en cause.
Il en résulte que les consorts [U] et les deux SARL [21] et [20] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que le Tribunal correctionnel s’est prononcé sur l’existence de l’élément matériel des détournements que la SELARL [15] invoque dans le cadre de la présente instance, étant rappelé que l’enrichissement sans cause sur lequel cette dernière s’appuie n’exige pas d’élément intentionnel.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée invoquée par les consorts [U] et les deux SARL [21] et [20] sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] et les deux SARL [21] et [20] , qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner in solidum les consorts [U] et les deux SARL [21] et [20] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Bertrand MALAGUTI, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS l’action de la SELARL [15] recevable,
CONDAMNONS in solidum les consorts [U] et les deux SARL [21] et [20] à verser à la SELARL [15] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum les consorts [U] et les deux SARL [21] et [20] aux dépens de l’incident,
RAPPELLONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
RENVOYONS l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état virtuelle du 3 AVRIL 2025 pour conclusions au fond des défendeurs, à transmettre par le RPVA au plus tard le 31 mars 2025.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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