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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox, 30 juin 2025, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 25/00355 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6TN
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à
— Me LE DENMAT
CONTENTIEUX CIVIL – PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT
RENDU LE 30 Juin 2025
DEMANDEURS :
Madame [K] [U] épouse [Z]
née le 01 Janvier 1989 à PONTARLIER (25300)
Monsieur [O] [Z]
né le 19 Novembre 1987 à PONTARLIER (25300)
Demeurant lieudit “les fouettes”
25520 EVILLERS
représentés par Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANÇON
substitué par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANÇON
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
né le 11 Novembre 1972 à CLICHY (92110)
Demeurant 7b route de VAUX
Exerçant sous l’enseigne EI PASSION METAL
25160 LA PLANEE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND Juge
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 07 Avril 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 Juin 2025.
JUGEMENT Réputé contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 21 mars 2022, M. [O] et Mme. [K] [Z] ont conclu avec M. [P] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PASSION METAL, un contrat de fourniture et de pose de garde-corps ainsi que de deux portails, pour un montant de 15 310,75 euros TTC.
M. [O] et Mme. [K] [Z] ont réglé l’acompte de 7 000 euros TTC par chèque, en date du 24 mars 2022.
Malgré le règlement de l’acompte, L’EI PASSION METAL n’a jamais commencé les travaux.
A la suite de plusieurs SMS M. [P] [Y] s’était engagé à commencer les travaux en avril 2024 et à défaut de rembourser intégralement M. [O] et Mme. [K] [Z] de leurs acompte de 7 000 euros.
M. [P] [Y] n’a pas tenu son engagement et n’a plus donné de réponse, de ce fait, les travaux n’ont jamais commencé.
Une première mise en demeure en date du 22 mai 2024 a été envoyée en LRAR à L’EI PASSION METAL.
M. [O] et Mme. [K] [Z] indiquent ne plus envisager de poursuivre l’exécution des travaux par l’intermédiaire de L’EI PASSION METAL.
Par acte d’huissier signifié le 7 février 2025, M. [O] et Mme. [K] [Z] ont saisi le Tribunal de Proximité de Pontarlier, sollicitant la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de L’EI PASSION METAL à lui payer les sommes suivantes :
7 000 euros au titre du remboursement de l’acompte.1 500 euros au titre des dommages et intérêts, dont 1 000 euros au titre de la résistance abusive de M. [P] [Y] et 500 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral.2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 7 avril 2025, M. [O] et Mme. [K] [Z], représentés par Maître LE DENMAT, ont déposé des conclusions qui reprennent leurs demandes initiales.
M. [P] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PASSION METAL, dont l’assignation a été remise par dépôt à l’étude de l’huissier, ne comparaît pas. La présente décision sera donc réputée contradictoire, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel, conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 02 juin 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogé au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de l’acompte :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le même code prévoit dans son articule 1225 que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
M. [O] et Mme. [K] [Z] fournissent un devis de fourniture et de pose de garde-corps ainsi que de deux portails, pour un montant de 15 310,75 euros TTC signé en date du 21 mars 2022 qui prévoyait le paiement d’un acompte. Ils fournissent leur relevé de compte chèque indiquant un prélèvement de 7 000 euros à la date du 24 mars 2022.
Il en résulte que M. [O] et Mme. [K] [Z] prouvent avoir versé 7 000 euros d’acomptes le 24 mars 2022 à L’EI PASSION METAL.
A l’inverse, aucun élément ne permet de dire que L’EI PASSION METAL a commencé les travaux commandés et il y a donc lieu de résilier judiciairement le contrat en raison d’une inexécution contractuelle fautive suffisamment grave.
En conséquence, le contrat du 21 mars 2022 est résilié et L’EI PASSION METAL sera donc condamné au paiement de la somme de 7 000 euros correspondant à la restitution des arrhes perçues, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, M. [P] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PASSION METAL n’est pas venu à l’audience et n’a pas expliqué les motifs de l’inexécution du contrat.
De même, dans ses échanges avec M. [O] et Mme. [K] [Z], il ne fournit aucune raison au retard d’exécution.
La résistance abusive est donc caractérisée. Par ailleurs, le préjudice moral des clients est évident dès lors que le contrat n’a pas été exécuté pendant plus de deux ans.
En conséquence L’EI PASSION METAL, responsable du préjudice de M. [O] et Mme. [K] [Z], sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie succombant en partie chacune gardera à sa charge les frais et dépens engagés.
L’EI PASSION METAL partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à M. [O] et Mme. [K] [Z] une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de Proximité de Pontarlier, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résolution du contrat conclu entre M. [O] et Mme. [K] [Z] et M. [P] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PASSION METAL, aux torts exclusifs du professionnel.
CONDAMNE M. [P] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PASSION METAL à payer à M. [O] et Mme. [K] [Z] la somme de 7 000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024.
CONDAMNE M. [P] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PASSION METAL à payer à M. [O] et Mme. [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
CONDAMNE M. [P] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PASSION METAL à payer à M. [O] et Mme. [K] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [P] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne PASSION METAL aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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