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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 6, 2 déc. 2025, n° 23/08727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 23/08727 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YNFI / 2ème Ch. Cabinet 6
MINUTE N°
AFFAIRE
[E] [Y]
C /
[M] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Maria MIHALI-GAGET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008505 du 09/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 61
Délivré le :
1 grosse + 1 expédition à :
Me Marcelin SOME, vestiaire : 61
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, publiquement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
VU l’assignation en divorce en date du 25 octobre 2023 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 juin 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 août 2004 à [Localité 6] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [E] [Y], le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6] (Maroc) ;
— [M] [W], le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (Maroc) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [M] [W] de voir condamner madame [Y] à lui payer la somme de 7.298,37 euros au titre du partage des économies du couple ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 25 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de monsieur [M] [W] de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal ;
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par madame [E] [Y] et monsieur [M] [W] à l’égard des enfants [I], [K] et [G] [W] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de madame [E] [Y] ;
DIT que monsieur [M] [W] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants mineurs à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ;
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : les 1er et 3e quarts de ces vacances ;
— les années impaires : les 2e et 4e quarts de ces vacances ;
DIT que dans tous les cas, monsieur [M] [W] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame [E] [Y] ;
PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [M] [W] et le DÉCHARGE de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Toutefois, lui RAPPELLE son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins des enfants dès l’obtention de ressources suffisantes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maria MIHALI-GAGET Alan TROUSSEAU
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