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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 24/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [O] [W]
[C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karl SKOG
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04559 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4X37
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MAG, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 7] – MAROC
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/04559 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4X37
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation du 9 avril 2024, délivrée à la demande de la SCI MAG à M. [O] [W] et M. [C] [K], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l’audience, reçue le 17 avril 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 2], à [Adresse 5] [Localité 3], conclu le 3 avril 2015, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 11 janvier 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, après la délivrance de trois autres commandements de payer,
— prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à payer 14 412,62 € au titre des sommes dues le 11 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer.
La SCI MAG se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion et actualise sa créance à hauteur de 8545,33€, correspondant au montant des réparations locatives.
M. [C] [K] est présent à l’audience; il précise que M. [W] a payé les loyers et qu’il a fait quelques réparations locatives qui ont dégradé l’appartement, qui a également été détérioré par un cambriolage.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 3 avril 2015, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
La SCI MAG s’est désistée, à l’audience, de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Il est produit un historique de compte, à la date du 17 juin 2024, date de l’état des lieux de sortie signé par M. [W] ; Après déduction du dépôt de garantie de 1985 € et d’un solde créditeur de loyer de 359,67 €, la SCI MAG sollicite le paiement de 8545,33 €, au regard d’un devis de 605 € pour le débarras de l’appartement et de 10 285 € pour des réparations.
Mais tous les travaux invoqués ne sont pas à la charge des preneurs (pièce n° 8-1 de la SCI MAG), notamment les travaux de plomberie dans la salle de bain (700 €), les travaux d’électricité à hauteur de 1200€ (point n° 6 du devis n° 081-07-2024), les travaux dans la cuisine à hauteur de 950 € (point n° 7 du devis n° 081-07-2024), comme les travaux de peinture de 1000 € (points n° 9.1 et 9.2 du devis n° 081-07-2024). Il doit donc être déduit un total de 3850 €, de la somme sollicitée.
Au regard de ces constatations, M. [W] et M. [K] restent devoir solidairement 4965,33 € au titre des réparations locatives, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de l’assignation.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SCI MAG de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement M. [W] et M. [K] à payer 4965,33€ à la SCI MAG, au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [W] et M. [K] à payer 1000€ à la SCI MAG, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [W] et M. [K] aux dépens, comprenant le coût du seul commandement de payer du 11 janvier 2024.
Le greffier, Le président
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