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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/04484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04484 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRM7
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 07 Mai 2026
S.A. DIAC
C/
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie BOURREL – 23
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [B] [W]
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. DIAC, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n°702 002 221, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [F] [G], Greffier-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Février 2026
Date des débats : 10 Février 2026
Date de la mise à disposition : 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 octobre 2018, la SA DIAC a consenti à Monsieur [B] [W] un prêt accessoire à une vente d’un montant en capital de 18.141,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,49 %, remboursable en 42 mensualités s’élevant à 492,36 euros, hors assurance.
Le véhicule financé, de marque RENAULT modèle KEDJAR a été livré le 30 avril 2024 et les fonds débloqués le 3 mai 2024.
La SA DIAC a adressé à Monsieur [B] [W] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 581,93 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 3 juillet 2024.
La SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 9 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit, et condamner Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 21.517,91 euros arrêtée au 5 août 2025 outre intérêts au taux conventionnel depuis la date du premier impayé non régularisé jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Monsieur [B] [W] à régulariser les échéances impayées, soit la somme de 21.517,91 euros outre intérêts au taux conventionnelcondamner Monsieur [B] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
A l’audience du 10 février 2026, la SA DIAC représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [B] [W], bien que régulièrement assigné à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 2 octobre 2018, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 juin 2024 et que l’assignation a été signifiée le 24 septembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non-équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [B] [W] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA DIAC, qui a fait parvenir à celui-ci une demande de règlement des échéances impayées le 3 juillet 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 5 août 2025, la SA DIAC rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [B] [W] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 17.381,08 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, et 1.075,40 euros au titre des échéances échues non payées jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 18.456,48 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 9 octobre 2024.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 18.456,48 euros, arrêtée au 5 août 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 7 ,48 % à compter du 9 octobre 2024, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [W] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 18.456,48 euros, arrêtée au 5 août 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,48 % à compter du 9 octobre 2024, date de la mise en demeure et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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