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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 11 janv. 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00162 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00162 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHZF
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 mai 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [D] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [D] [X], notifiée à l’intéressé le 06 janvier 2026 à 18h40 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 10 janvier 2026, reçue et enregistrée le 10 janvier 2026 à 08h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [X], né le 01 Octobre 2000 à [Localité 17] (TURQUIE), de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [C] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 19], assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Joyce JACQUARD (CABINET ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [D] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
Sur les moyens d’irrégularité :
M. [D] [X] soutient in limine litis, par la voie de son conseil deux moyens d’irrégularité tirés de :
— défaut d’interprétarait en raison de l’assistance d’un interprète par le truchement téléphonique lors de l’audition tendant à recueillir ses observations lors de la phase de prolongation de sa garde à vue ;
— défaut d’interprétarait en raison de l’assistance d’un interprète par le truchement téléphonique lors de la notification de son placement en rétention administrative et des droits y afférents ;
Que le conseil de l’intéressé soutient également un moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de fiche détaillée de défèrement ;
Sur le défaut d’interprète physique lors de la prolongation de sa garde à vue et de la notification de son placement en rétention :
Qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ;
Que ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient au retenu et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Qu’il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications ;
Qu’il n’est pas contesté que le recueil d’observations de l’intéressé lors de la prolongation de sa garde à vue et de la notification des droits afférents à son placement en rétention administrative a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique ;
Que le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le fait de ne pas avoir signé le procès-verbal n’implique pas une mauvaise compréhension de ses droits qu’il n’a pas entendu exercer, qu’en outre, il appert de l’audition relative à la prolongation de sa garde à vue que l’intéressé a répondu aux questions avec des précisions corroborant sa compréhension, étant précisé en outre qu’à l’audition de ce jour, l’intéressé s’est exprimé en dernier en langue française et que ces propos étaient parfaitement compréhensibles ; que dès lors, ces deux moyens ne sauraient prospérer ;
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de tiré de l’absence de fiche détaillée de défèrement
Il convient de rappeler que le procès verbal du 6 janvier 2026 à 17h35 mentionne que l’intéressé est déféré devant le procureur de la république aux fins de placement sous contrôle judiciaire ; que celui-ci est convoqué devant le Tribunal Correctionnel de Pontoise le 30 juin 2026 à 9h00 ; que s’il est constant que la décision du juge des libertés et de la détention n’est pas versée aux pièces de la procédure, il appert de ladite procédure que l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative ce même jour à 18h40 et qu’il a rejoint le centre de rétention administrative ce même jour à 19h30 ; qu’il s’en suit que le juge est en mesure de vérifier la cohérence des opérations et en particulier la présentation de l’intéressé devant le juge du siège avant la fin du délai de 20 heures après la levée de sa garde à vue intervenue ce même jour à 18h20 ; que dès lors ce moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que une demande de routing est initiée le 7 janvier 2026 à 10h30, l’intéressé disposant d’un titre d’identité d’identité turc valide jusqu’au 13 janvier 2028, en outre l’intéressé justifie avoir remis son passeport turc valide jusqu’au 14 août 2034 ;
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [D] [X]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2026 à 18h40 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Janvier 2026 à 15 h 05.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 janvier 2026, au PREFET DU VAL-D’OISE.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 janvier 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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