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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 déc. 2024, n° 24/81683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/81683
N° Portalis 352J-W-B7I-C6AU2
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me AIT-MOULA
CE Me ERVEDOZA
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Zohra AIT-MOULA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2584
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline ERVEDOZA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1488
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 05 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2024, Mme [B] [Y] a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de M. [F] [O], entre les mains de la Banque Postale et du LCL, pour la somme de 9 015,69 euros, sur le fondement de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 9 janvier 2024. Les saisies, dont seule celle pratiquée auprès de la Banque Postale s’est révélée fructueuse à hauteur de 1 462,76 euros, lui ont été dénoncées le 2 août 2024.
Par acte d’huissier du 30 août 2024, M. [F] [O] a fait assigner Mme [B] [Y] aux fins de contestation des saisies-attribution sur son compte bancaire et des saisies sur son salaire.
A l’audience du 5 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [F] [O] se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal et subsidiaire : la mainlevée de la saisie pratiquée le 30 juillet 2024 et des saisies sur son salaire,
— à titre infiniment subsidiaire : l’octroi de délai de paiement,
— la condamnation de Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il ne conteste plus le quantum et renonce à la demande de dommages et intérêts. Il s’oppose aux demandes pécuniaires de Mme [B] [Y].
Mme [B] [Y] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [F] [O] à lui payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 5 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mainlevée des saisies
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Selon l’article L111-3, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires, lorsqu’elles ont force exécutoire.
En application des articles 500 à 503 du code de procédure civile, une décision ne peut faire l’objet de recouvrement forcé que lorsqu’elle n’est plus susceptible d’un recours suspensif d’exécution, ou qu’elle est assortie de l’exécution provisoire, qu’elle est revêtue de la formule exécutoire et qu’elle a été notifiée préalablement.
En l’espèce, il y a d’abord lieu de préciser que M. [F] [O] ne conteste qu’une seule saisie-attribution dont il demande la mainlevée, soit celle qui s’est révelée fructueuse puisque l’autre n’a rendu indisponible aucune somme.
M. [F] [O] considère que Mme [B] [Y] ne dispose d’aucun titre exécutoire à son encontre puisque l’ordonnance sur mesures provisoires ne lui a pas été notifiée.
Néanmoins, M. [F] [O] ne demande pas l’annulation de la signification de l’ordonnance effectuée le 28 mars 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et en l’absence d’annulation de cet acte, il produit ses effets dans l’ordre juridique et constitue donc le préalable exigé par l’article 503 du même code.
Par ailleurs, M. [F] [O] conteste la saisie-attribution en ce qu’il est prélevé sur son salaire du montant de la pension alimentaire.
Il y a tout d’abord lieu de relever qu’aucune des parties ne produit de notification de paiement direct sur le salaire de M. [F] [O] et que Mme [B] [Y] obtient le paiement des pensions alimentaires depuis avril 2024 directement de la CAF, de sorte que les saisies sur salaire de M. [F] [O] ne sont pas le fait de Mme [B] [Y] mais probablement diligentées par la CAF. La CAF n’étant pas dans la cause, la contestation des saisies sur le salaire de M. [F] [O] ne peuvent qu’être rejetées.
Quant aux sommes réclamées dans les saisies-attribution, elles ne sont pas identiques à celles prélevées sur le salaire de M. [F] [O] puisque Mme [B] [Y] ne perçoit de la CAF la pension alimentaire que depuis avril 2024 et que les autres sommes réclamées dans les saisies-attribution correspondent à la moitié d’emprunts mis à la charge des deux parties.
M. [F] [O] considère que la mise à la charge des deux parties de ces emprunts ne le condamne pas à régler la moitié à Mme [B] [Y]. Néanmoins, l’ordonnance sur mesures provisoires organise les relations entre les époux et non à l’égard des tiers qui ne sont pas dans la cause. L’obligation de payer la moitié de ces frais ressort clairement de cette ordonnance et est à la charge de chacun des époux envers l’autre qui en est le créancier.
Mme [B] [Y] dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [F] [O] et la demande de mainlevée de saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. Le dernier alinéa de l’article 1343-5 du code civil exclut son application aux dettes d’aliment.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour 9 015,69 euros entre les mains de la Banque Postale, dont il convient de retenir les provisions sur frais qui ne seront pas exposés (certificat de non-contestation et signification de l’acquiescement), soit 8 883,91 euros qui constitue le coût total de la saisie qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 1 462,76 euros, de sorte que le reliquat s’élève à 7 421,15 euros.
La somme saisie doit s’imputer en priorité sur les frais et les intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil ( Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-21.833, 1re Civ., 7 février 1995, pourvoi n° 92-14.216), de sorte que les frais sont apurés et que la somme de 852,01 euros doit s’imputer sur la dette que M. [F] [O] a le plus intérêt à acquitter qui est la dette de pension alimentaire puisqu’elle n’est pas susceptible de délai de paiement.
M. [F] [O] ne peut donc pas obtenir de délai de paiement sur la dette restant due au titre de la pension alimentaire s’élevant à 1 547,99 euros.
M. [F] [O] peut uniquement prétendre à des délais de paiement sur la somme de 5 873,16 euros qui correspond à sa prise en charge de la moitié de certaines dettes du couple.
Les revenus de M. [F] [O] doit s’établir à 2 100 euros puisque le prélèvement sur son salaire de la pension alimentaire et d’un remboursement d’emprunt constitue des éléments de salaire et qu’il porte la responsabilité de ces prélèvements.
Si la prise en charge de ses prêts individuels et de son loyer impacte diminue son reste à vivre et qu’il perçoit un salaire inférieur à celui de Mme [B] [Y], il convient de relever qu’il ne formule aucune proposition ni ne précise s’il s’agit d’un échelonnement ou d’un report d’exigibilité.
De plus, M. [F] [O] n’a pas réglé la pension alimentaire nécessaire aux enfants du couple pendant des mois alors qu’il savait pertinnement qu’il n’assumait pas la charge de ses enfants durant cette période.
Enfin, Mme [B] [Y] dispose d’un salaire plus important mais a également ses charges, dont les enfants, et les dettes du couple pour lesquelles M. [F] [O] refuse d’acquitter sa part.
La demande de délai de paiement ne peut qu’être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de préciser que M. [F] [O] a renoncé à sa demande de dommages et intérêts du montant des saisies-attribution.
Mme [B] [Y] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive mais si les demandes de mainlevée de M. [F] [O] ne sont pas sérieuses, il a justifié d’éléments de solvabilité pour sa demande de délais de paiement qui, si elle a été rejetée, n’était pas dépourvue de sérieux.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [O] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [Y] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner M. [F] [O] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 juillet 2024,
REJETTE la demande de mainlevée des saisies pratiquées sur le salaire de M. [F] [O],
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de délai de paiement de M. [F] [O],
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [B] [Y],
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à Mme [B] [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [F] [O] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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