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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 15 juil. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 15 juillet 2025
88G
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JTR
[11] [Localité 9] [12]
C/
S.A.S. [14]
— Expéditions délivrées à
la SELARL [10]
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
Le 15/07/2025
Avocats : la SELARL [10]
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Elisabeth VERCRUYSSE, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
[11] [Localité 9] [12], inscrit au RCS de [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC [8]
DEFENDERESSE :
S.A.S. [14], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 410 034 607
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Avril 2025
Délibéré du 27 juin 2025 prorogé au 15 juillet 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Autres demandes contre un organisme en date du 31 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [B] [T] et M. [U] [T] (ci-après les époux [T]) sont propriétaires d’un immeuble sis [Adresse 2].
Cet immeuble est équipé d’un compteur d’eau C07AB033125 installé courant 2007 par la société [14], alors délégataire du service public de distribution d’eau potable dans la métropole bordelaise.
Le 10 mai 2020, les époux [T] ont informé leur fournisseur d’eau avoir constaté une importante fuite d’eau dans leur jardin à la suite de l’explosion de l’électrovanne enterrée destinée à l’arrosage automatique du jardin.
La fuite d’eau aurait provoqué une surconsommation significative d’eau.
A compter du 1er janvier 2023, la gestion et l’exploitation du service public de distribution d’eau de la métropole bordelaise a été confiée à la [13] [Localité 9] [12] en lieu et place de la société [14].
La [13] [Localité 9] [12] a procédé au changement du compteur d’eau des époux [T] en mars 2023.
Ces derniers ont contesté le montant de la facture émise par la [13] [Localité 9] [12] portant sur la période de janvier à juillet 2023 d’un montant de 15 709,73 euros.
Par acte d’huissier du 4 juin 2024, les époux [T] ont assigné la [13] Bordeaux [12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise et désigné M. [I] [S] pour y procéder.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance en date du 31 mars 2025, la [13] Bordeaux [12] a fait assigner la société [14] devant le Président du Pôle protection et proximité près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé à l’audience du 25 avril 2024 afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 25 avril 2025, la [13] [Localité 9] [12], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La société [14], représentée par son conseil a demandé qu’il lui soit donné acte de son absence d’opposition à la mesure d’expertise demandée, et que les dépens soient réservés.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’epèce, par ordonnance en date du 13 décembre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [I] [S], dans le cadre du litige opposant les époux [T] à la [13] [Localité 9] [12].
Il est constant que la société [14] a assuré la fourniture d’eau aux époux [T] de 2007 au 31 décembre 2022, donc notamment au moment de la fuite litigieuse.
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats, la [13] [Localité 9] [12] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la société [14] les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [I] [S].
Les dépens seront provisoirement réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elisabeth Vercruysse, statuant en qualité de juge des référés du tribunal judiciaire, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond et notamment sur les responsabilités et garanties encourues,
— Disons que les opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 décembre 2024 en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01096 seront communes et opposables à la société [14] ;
— Disons que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie qui sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure;
— Disons que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
— Réservons les dépens ;
— Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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