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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 22/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ PREDICA, CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITES, CREDIT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/02918 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVZT
Jugement du 08 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, vestiaire : 435
Me Nathalie CARON, vestiaire : 152
Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, vestiaire : 572
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Octobre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES RETRAITES venant aux droits de PREDICA- prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Madame [H] expose que son fils avait souscrit un contrat Agri Retraite Active de type loi Madelin auprès du CRÉDIT AGRICOLE, qu’étant malade et devant faire face à de nombreuses dépenses, il a sollicité, conformément aux dispositions issues de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 (loi PACTE), le transfert des sommes issues du contrat Prédiagri sur un Plan d’Epargne Retraite Individuel ainsi que la sortie en capital du montant total du Plan d’Epargne Retraite Individuel.
Le CRÉDIT AGRICOLE a répondu que la procédure de rachat du contrat Prédiagri était conditionnée à la vérification des capacités du titulaire par la délivrance d’un certificat médical de son médecin.
Monsieur [H] a communiqué le certificat médical demandé mais il est décédé le [Date décès 5] 2021 avant que le Crédit Agricole n’aie répondu à sa demande.
Madame [H] est la bénéficiaire du contrat Prédiagri souscrit par son fils.
L’établissement financier a demandé à Madame [H] de fournir divers documents destinés à permettre le versement des sommes dues sous forme de rente.
Par courrier du 18 mai 2021, Madame [H] a demandé qu’il soit fait droit à la demande qui avait été présentée par son fils de transfert et sortie en capital.
Le CRÉDIT AGRICOLE a refusé au motif que seuls les épargnants ont la possibilité de transférer leur épargne au sein d’un PER.
De nombreux échanges n’ont pas permis de débloquer la situation.
Par acte en date du 28 mars 2022, Madame [H] a donc fait assigner la société CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Centre Est devant la présente juridiction.
La société PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, aux droits de laquelle vient désormais la société CRÉDIT AGRICOLE Assurances Retraite, est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur du contrat Prédiagri Retraite.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, Madame [H] demande au Tribunal, au visa des dispositions de la loi du 22 mai 2019 et des articles 724 et 1240 du Code Civil :
— de condamner in solidum le CRÉDIT AGRICOLE, le CRÉDIT AGRICOLE Assurances Retraite, venant aux droits de PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, et PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole à transférer sur un Plan d’Epargne Retraite Individuel la somme de 22 185,86 Euros correspondant au montant du contrat d’épargne Prédiagri souscrit par Monsieur [H], arrêté au 1er octobre 2020, et à procéder à la sortie en capital de cette somme au bénéfice de Madame [H], en sa qualité d’héritière de son fils, et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard
— dans l’hypothèse où il serait matériellement impossible de procéder au transfert de contrat, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 22 185,86 Euros
— de les condamner à lui payer la somme de 4 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— dans le cas où le Tribunal n’entendait pas faire droit aux demandes de transferts et versement en capital, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 22 185,86 Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui est causé par le non-respect des obligations contractuelles d’information et de conseil dues à son fils [D] [H]
— de les condamner à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Madame [H] fait valoir que son fils était bien fondé à solliciter le transfert des droits issus de son contrat Prédiagri sur un Plan d’Épargne Retraite en application de l’article L 224-1 du Code Monétaire et Financier, et qu’un tel plan peut être liquidé ou racheté avant l’échéance (liquidation de la pension de retraite) en cas d’invalidité.
Elle souligne que compte tenu de sa maladie, Monsieur [H] était bien en situation d’invalidité.
Elle affirme que Monsieur [H] n’était pas en possession de son contrat Prédiagri.
Elle estime que la question de droit n’est pas celle de savoir si Monsieur [H] avait déjà commencé à percevoir sa retraite d’agriculteur lorsqu’il a demandé le transfert de son contrat et la sortie en capital, mais de savoir s’il avait déjà liquidé ses droits auprès de PREDICA sous la forme d’une rente.
Elle explique qu’elle agit en qualité d’héritière de Monsieur [H] et que le droit de ce dernier de solliciter le transfert et la sortie en capital des sommes issues de son contrat Prédiagri est bien entré dans son patrimoine avant son décès.
Madame [H] expose que la mise en place d’une rente serait désavantageuse pour elle puisqu’à son décès, le capital restant serait perdu, et elle soutient que c’est ce qui a conduit le CRÉDIT AGRICOLE à refuser de faire droit aux demandes de sortie en capital.
Elle soutient que ce comportement fautif d’un point de vue juridique mais également moral lui a causé un préjudice important.
Madame [H] soutient que Monsieur [H] n’a jamais été informé des modalités de récupération de son capital, alors même qu’il se trouvait dans un cas ouvrant droit à conversion.
Elle soutient qu’il a donc subi un préjudice du fait du non-respect des obligations contractuelles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, le CRÉDIT AGRICOLE Assurances Retraite demande au Tribunal :
∙ de recevoir son intervention volontaire
∙ de rejeter la demande de transfert vers un PER Individuel au nom de Monsieur [H], un tel transfert n’étant pas matériellement possible
∙ de rejeter toute demande de paiement de capital et de dommages et intérêts
∙ en toute hypothèse, à titre infiniment subsidiaire, d’écarter le montant du préjudice allégué par Madame [H]
∙ d’ordonner à Madame [H] de compléter son dossier de prestation sous forme de rente du contrat Prédiagri Retraite n° 87807031915701 de son fils, Monsieur [H] dont elle est la réservataire et d’indiquer ses options de rente à l’assureur pour la mise en place de sa rente
∙ d’écarter l’exécution provisoire
∙ de condamner toute partie perdante à lui payer la somme de 2 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
L’assureur explique que Monsieur [H] étant décédé, il ne peut être ouvert un PER Individuel à son nom par transfert de l’épargne acquise sur son contrat retraite Madelin.
Il ajoute qu’en tout état de cause Monsieur [H] lui-même ne pouvait plus ouvrir un PER puisqu’il avait déjà liquidé ses droits à la retraite.
Il considère que ne pouvant exécuter le transfert et le rachat sollicités, il n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
Il précise qu’au surplus le transfert ne présentait pas d’intérêt pour obtenir le rachat de l’épargne au motif d’une invalidité, puisque le rachat exceptionnel pour invalidité est prévu pour le contrat dont était titulaire Monsieur [H] qui n’a toutefois pas produit de justificatif de sa mise en invalidité puisqu’il avait déjà pris sa retraite.
Le CRÉDIT AGRICOLE Assurances Retraite conteste le préjudice invoqué par Madame [H].
Il fait valoir qu’en sa qualité de bénéficiaire, elle doit lui retourner le dossier de prestation complété pour la mise en place de la rente viagère garantie par le contrat Prédiagri Retraite et qu’elle percevra alors une rente garantie à vie.
Il ajoute qu’elle ne peut obtenir deux fois ces sommes, une fois sous forme de rente et une fois sous forme de capital et que son préjudice ne peut en toute hypothèse pas être égal au montant du capital qui lui sera servi sous forme de rente.
Il souligne que le contrat souscrit par Monsieur [H] avait bien pour objet le service d’une rente viagère et que Madame [H] ne peut la refuser au motif que cette modalité de paiement lui est défavorable en raison de son âge pour exiger le paiement d’un capital.
Il rappelle que la conversion d’un capital en rente viagère est exprimée sous forme de taux, que ce taux de conversion est fixé par les parties contractantes et varie en fonction de l’âge du bénéficiaire (plus il est âgé, plus le montant de la rente est élevé).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2023, le CRÉDIT AGRICOLE conclut au rejet des prétentions de Madame [H] et demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Il relève que Madame [H] agit en sa qualité d’héritière et qu’elle ne se prévaut pas de sa qualité de bénéficiaire du contrat.
Il explique que la situation pour sortir du contrat est différente selon que le titulaire du contrat avait ou non fait valoir ses droits à la retraite au jour de sa demande, Monsieur [H] n’ayant pas apporté les réponses à cette question malgré deux demandes.
Il précise que :
— si Monsieur [H] avait fait valoir ses droits, le transfert du contrat Prédiagri vers un PER n’était pas possible, et il fallait demander le versement d’une rente réversible en nommant un bénéficiaire
— si Monsieur [H] n’avait pas fait valoir ses droits à retraite, il pouvait dénouer son contrat et demander son remboursement dans le cadre de l’invalidité de 3ème catégorie.
Il souligne que le fait que d’autres assureurs auprès desquels Monsieur [H] avait des contrats aient répondu favorablement est indifférent.
Le CRÉDIT AGRICOLE fait valoir que le contrat Prédiagri mentionne que la date prévue de départ à la retraite de Monsieur [H] était le mois de novembre 2013, de sorte que l’on peut considérer qu’il avait liquidé ses droits à retraite à la date de sa demande de sortie du contrat en septembre 2020.
Il en déduit que sa demande de transfert sur un Plan d’Epargne Retraite ne pouvait pas aboutir, pas plus que celle de Madame [H] qui n’a pas plus de droits que son fils en sa qualité d’héritière.
Le CRÉDIT AGRICOLE ajoute qu’en tout état de cause, il n’est que le mandataire de la compagnie d’assurance PREDICA aux droits de laquelle se trouve le CRÉDIT AGRICOLE Assurances Retraite, et qu’il ne peut donc pas être condamné à opérer le transfert et à libérer les fonds dont il n’est pas détenteur.
Par ailleurs, il rappelle qu’il n’a fait qu’exécuter le contrat et que Madame [H], en sa qualité de bénéficiaire, n’a droit qu’à la rente viagère contractuellement prévue, sans qu’il soit possible de dénouer le contrat autrement, nonobstant son grand âge.
Pour contester les demandes de dommages et intérêts, le Crédit Agricole fait valoir :
— qu’à partir du moment où elle se prévaut de la responsabilité délictuelle, Madame [H] agit en son nom propre et non plus en sa qualité d’héritière de son fils
— que le fait qu’elle ait été contrainte de faire recourir à un avocat ne saurait être indemnisé dans le cadre du préjudice moral
— qu’il est faux d’indiquer qu’il n’aurait pas fourni les explications nécessaires à Monsieur [H] puis à Madame [H] qui ont fait abstraction de la question de la liquidation des droits à retraite pour s’entêter sur les demandes de transfert
— que Monsieur [H] était bien en possession du contrat et des conditions générales valant notice d’information
— qu’il n’y a eu aucun manquement au devoir d’information et de conseil
— qu’aucune abstention fautive ne peut être reprochée dans la gestion de la demande de sortie du contrat.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que la société CRÉDIT AGRICOLE Assurances Retraite vient aux droits de la société PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole.
Ainsi, d’une part, son intervention volontaire en qualité d’assureur au titre du contrat souscrit par Monsieur [H] est recevable, et d’autre part, elle comparaît aux lieu et place de PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, de sorte que Madame [H] n’est pas fondée à solliciter à la fois la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE Assurances Retraite et celle de PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole.
Par ailleurs, le CRÉDIT AGRICOLE n’a pas la qualité d’assureur mais celle de mandataire de l’assureur.
Dès lors, il n’est pas dépositaire des fonds placés par Monsieur [H] et Madame [H] sera déboutée de ses demandes à son encontre tendant à transférer les fonds sur un PER et à procéder à la sortie en capital à son bénéfice, ainsi qu’à celle tendant au paiement de la somme de 22 185,86 Euros placée sur le contrat Prédiagri.
Le Tribunal constate que Madame [H] n’agit qu’en sa qualité d’héritière et non de bénéficiaire du contrat Prédiagri.
En application de l’article 724 du Code Civil , « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
Sur les demandes au titre du contrat Prédiagri
Il sera précisé dès à présent que le fait que d’autres assureurs aient fait droit aux demandes de Monsieur [H] avant son décès ou à celles de Madame [H] par la suite est indifférent à la solution du présent litige, les contrats, et donc leurs clauses et conditions, n’étant pas nécessairement identiques.
Madame [H] sollicite le transfert sur un Plan d’Epargne Retraite Individuel des fonds placés le contrat Prédiagri puis la sortie de ce plan en capital à son bénéfice.
Monsieur [H] étant décédé, il ne peut plus être ouvert de compte à son nom, et en particulier un Plan d’Epargne Retraite, et ce alors même qu’il en avait fait la demande avant son décès.
Si le droit de solliciter le transfert (et non le bénéfice du transfert effectué) et la sortie en capital des sommes détenues sur le contrat PREDIAGRI est effectivement entré dans le patrimoine de Monsieur [H] avant son décès, il n’a pas valablement exercé ce droit.
La demande de versements des fonds sur un PER avec sortie en capital de ce contrat sera donc rejetée.
Subsidiairement, Madame [H] demande la sortie du contrat Prédiagri par le versement à son profit d’un capital correspondant au montant des fonds placés.
Monsieur [H] a signé la demande d’adhésion au contrat Prédiagri sous la mention suivante : « Je reconnais avoir reçu un double de la présente demande, les conditions générales valant notice d’information et un modèle de lettre de renonciation ».
Madame [H] ne peut donc valablement soutenir qu’il n’avait pas ces documents en sa possession, ou à tout le moins qu’ils ne lui avaient pas été remis à l’époque.
Il est versé aux débats la demande d’adhésion portant le code produit V 30/12/97 et le conditions générales correspondantes.
Or, les contrats font la loi des parties et s’imposent à elles en application de l’article 1103 du Code Civil.
Madame [H] ne peut avoir plus de droit que son fils à l’encontre de l’assureur auprès duquel le contrat Prédiagri a été souscrit.
Les conditions générales qui étaient opposables à Monsieur [H] le sont donc également à sa mère en sa qualité d’héritière.
Le produit Prédiagri pas d’un contrat de capitalisation (épargne) permettant le retrait des capitaux versés, mais d’une épargne retraite destinée à bénéficier d’un complément de retraite sous forme de rente viagère à l’issue du contrat.
La sortie en capital n’est possible qu’en cas de force majeure (invalidité totale ou liquidation judiciaire), mais pas en cas de décès.
Dans ce dernier cas, la rente est donc versée au bénéficiaire désigné au contrat.
La demande de sortie en capital sera ainsi rejetée, étant relevé que Madame [H] ne sollicite pas le bénéfice de la rente.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera corrélativement rejetée, étant toutefois relevé qu’à supposer qu’une rente soit plus désavantageuse pour Madame [H], ce point est sans incidence sur les stipulations contractuelles choisies par Monsieur [H] qui s’imposent à l’assureur et donc au bénéficiaire, et le refus de l’assureur ne peut être considéré comme moralement injustifié ou fautif.
Sur l’action en responsabilité
En application de l’article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La faute contractuelle commise à l’égard d’un cocontractant peut constituer une faute délictuelle à l’égard des tiers.
Il appartient toutefois à la victime de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée […] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Le seul moyen invoqué par Madame [H] au soutient de cette demande dans ses conclusions est que son fils n’a jamais été informé des modalités de récupération de son capital, alors même qu’il se trouvait dans un cas ouvrant droit à conversion.
Il a déjà été indiqué plus haut que Monsieur [H] avait reçu les documents contractuels.
Elles mentionnent bien que l’invalidité « rendant l’adhérent absolument incapable d’exercer une profession quelconque » ouvre droit au rachat du contrat.
D’une part, il n’est pas démontré que Monsieur [H] aurait informé l’assureur d’une mise en invalidité avant d’être à la retraite.
D’autre part, Monsieur [H], né en 1953, indique dans son courrier du 29 septembre 2020 dans lequel il informe le CRÉDIT AGRICOLE de son état de santé et sollicite l’ouverture d’un PER, qu’il est retraité.
La banque lui a répondu en lui demandant de préciser s’il avait liquidé ses droits à la retraire auprès de la M. S.A., sa situation à cet égard étant effectivement déterminante pour déterminer les modalités de sortie du contrat.
En outre, ni la banque, ni l’assureur ne pouvaient lui apporter une information adaptée à sa situation de santé telle qu’elle était avant son décès avant d’en être informés en septembre 2020.
Dans ces conditions, et à supposer qu’une faute ait été commise, il n’y a aucun préjudice en lien de causalité dès lors qu’en tout état de cause un PER ne pouvait plus être ouvert puisque Monsieur [H] n’était plus en activité, et puisque la sortie en capital du contrat Prédiagri pour invalidité (laquelle ne concerne que les travailleurs en activité) n’était plus possible.
Le fait que la sortie sous forme de rente soit ou non défavorable à Madame [H], qui aurait déjà pu en bénéficier depuis plusieurs années si elle en avait fait la demande, n’est pas constitutif d’un préjudice puisqu’il s’agit de la simple application du contrat souscrit par son fils.
Au surplus, ainsi que relevé en défense, Monsieur [H] s’est obstiné à demander le transfert sur un PER sans répondre aux questions posées à juste titre pas la banque.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de l’assureur
Le CRÉDIT AGRICOLE Assurances Retraite demande au Tribunal d’ordonner à Madame [H] de compléter son dossier de prestation sous forme de rente du et d’indiquer ses options de rente à l’assureur pour la mise en place de sa rente.
Or, Madame [H] ne sollicite pas dans la présente procédure le versement d’une rente, de sorte que cette demande est sans objet.
Au surplus, Madame [H] agit à la présente procédure en qualité d’héritière de Monsieur [H], et non en qualité de bénéficiaire du contrat Prédiagri.
Il lui appartient par contre de faire toutes les démarches utiles et de remettre à l’assureur les documents nécessaires afin d’obtenir les prestations auxquelles elle a droit depuis le décès de son fils si elle souhaite en bénéficier.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il est équitable de condamner Madame [H] à payer aux défendeurs la somme de 800,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverses dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société CRÉDIT AGRICOLE Assurances Retraite venat aux droits de la société PREDICA – Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole ;
Déboute Madame [H] de toutes ses demandes ;
Condamne Madame [H] à payer à la caisse de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Centre Est et la société CRÉDIT AGRICOLE Assurances Retraite la somme de 800,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute la caisse de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Centre Est et la société CRÉDIT AGRICOLE Assurances Retraite les parties pour le surplus.
Condamne Madame [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des avocats adverses.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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