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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 sept. 2025, n° 25/05169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Lucien MAKOSSO
Mme [X] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05169 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76EI
N° MINUTE :
11
JUGEMENT
rendu le 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDERESSE
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05169 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76EI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 mai 2005, Mme [S] [W] a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros et d’une provision pour charges de 40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Mme [S] [F] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.480,52 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [T] le 11 décembre 2024.
Par assignation du 26 février 2025, Mme [S] [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire faire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3.911,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2025,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 16 juin 2025, Mme [F] [S] représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 5 juin 2025, s’élève désormais à 6.785,73 euros. Mme [F] [S] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [X] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [F] [S] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ou-verte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes qualifiées pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Le Code de procédure civile prévoit une condition préalable à la validité de toute action judiciaire : la recevabilité de la demande.
Or, pour être recevable, toute action en justice suppose que le deman-deur a un droit d’agir, la qualité pour agir et un intérêt.
Le procès civil est l’affaire des parties et les conventions légalement for-mées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dans l’affaire en question, par acte sous seing privé en date du 18 mai 2005, Mme [S] [W] a consenti, par l’intermédiaire de son man-dataire la Société d’Administration de Biens [Y] [L], un bail d’ha-bitation à Mademoiselle [T] [X], [A], [B], pour des lo-caux situés [Adresse 3].
Après avoir fait délivrer un commandement de payer les loyers le 10 dé-cembre 2024, Mme [S] [F] a assigné la défenderesse.
Cependant, il ne ressort pas des débats et des pièces du dossier la pos-sibilité de déterminer à quel titre Madame [S] [F] a agi et en quelle qualité pour la présente instance. En conséquence, elle sera dé-boutée de l’ensemble de ses demandes pour défaut de qualité à agir.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail en date du 18 mai 2005, fondement de la présente procédure, a été signé par ou pour Mme [S] [W],
DEBOUTE, Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins,
LAISSE les entiers dépens à la charge de Mme [S] [F],
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le trente septembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des Contentieux de le Protection
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