Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 juin 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00871 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCJ
Le 18 Juin 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 16 Juin 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] concernant Mme [U] [M], née le 31 Mai 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 11 juin 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] en date du 14 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [U] [M] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Arthur CLAUDE, avocat de permanence ;
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la procédure
Le Conseil de Mme [M] indique qu’il a pu s’entretenir au téléphone avec la patient qui lui a fait part de son souhait de sortir de l’hôpital. Il demande donc la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement et fait valoir trois irrégularités qui font giref à sa cliente. Il considère en premier lieu , que le péril imminent n’est pas suffisamment caractérisé dans le certificat d’admission. En second lieu, il fait valoir que la décision d’admission n’est pas motivée ; En troisième lieu, la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète n’est pas datée et doit en conséquence être considérée comme tardive.
— Sur la motivation de la décision d’admission
L’exigence de motivation de la décision du directeur de l’établissement de santé résulte de l’article [7] 3211-12 du CSP qui prévoit que figure, parmi les pièces à communiquer au juge, “une copie de la décision d’admission motivée”. La motivation de cette décision sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié si la décision s’en approprie le contenu et qu’il est joint à la décision (C. Cass, 1ère Civ, 10 février 2021, pourvoi n°19-25.2224).
En l’espèce, la décision du directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 6] portant admission de Mme [M] en soins psychiatriques en cas de péril imminent se contente de viser le certificat médical en date du 11 juin 2025 mais ne précise aucunement qu’elle s’en approprie le contenu (contrairement à la décision de maintien qui spécifie bien qu’elle s’ approprie le contenu du certificat médical sur lequel elle s’appuie). Ce manque de motivation constitue une irrégularité.
Selon l’article L. 3216-1, alinéa 1er, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Or en l’espèce, il résulte bien de la décision d’admission que le certificat médical visé était joint à la décision. La patiente a donc bien pu prendre connaissance des raisons qui ont conduit à son hospitalisation.
Les circonstances de la cause font apparaître que l’irrégularité alléguée, n’est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée.
— Sur la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète
Il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions.
En l’espèce, la décision de maintien en hospitalisation complète de Madame [M] a été prise le 14 juin 2025. Toutefois, le document portant notification de cette décision que le patient a refusé de signer n’est pas daté de sorte qu’il est impossible de vérifier que cette notification a été réalisée le plus rapidement possible. Il s’agit d’une irrégularité.
Par ailleurs, il ressort du certificat médical de 72 h que Mme [M] en raison de son état clinique n’a pu être informée de la décision de maintien et des raisons qui la motivent ainsi que de ses droits et voies de recours et qu’elle n’a pas pu formuler ses observations.
Aussi, aucune pièce au dossier ne permet d’attester que la patiente a bien été informée de cette décision de maintien et de ses droits et l’irrégularité constatée fait bien grief à Mme [M].
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens invoqués par le Conseil de Mme [M], la mesure d’hospitalisation doit être levée.
Toutefois, il ressort des certificats médicaux au dossier que Mme [M] a été hospitalisée à la suite d’un signalement des voisins dans le cadre d’une décompensation d’un trouble schysophrénique ; qu’elle se barricadait dans son appartement, ne s’alimentait plus et était en rupture thérapeutique. Le médecin psychiatre a constaté des idées délirantes de persécution, des mécanismes intuitifs et interprétatifs non systématisés, une présentation inadaptée, un mauvais contact, un refus des soins, un risque de fugue. A l’issue de la période d’observation, le corps médical indique que Mme [M] présente toujours une perplexité anxieuse importante, un syndrôme dissociatif marqué et un vécu paranoïde. Elle n’a pas conscience de son état.
Au regard de ces éléments, les effets de la présente décision seront différés de 24 heures, afin de permettre, le cas échéant, à l’établissement, d’élaborer un programme de soins dans l’intérêt de la patiente, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-2-1 du CSP.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [U] [M], née le 31 Mai 1977 à [Localité 8]
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 18 Juin 2025 à :
— Mme [U] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 6]
— Me Arthur CLAUDE, Conseil de [U] [M]
— ASSOCIATION TANDEM (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Déclaration de créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Pièces ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation ·
- Fournisseur ·
- Ouverture
- Contentieux ·
- Retard ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Obligation
- Siège social ·
- Province ·
- Société anonyme ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Résidence ·
- Crédit ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Législation
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Décès du locataire ·
- Délai
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Délais
- Adresses ·
- Forfait ·
- Siège social ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce ·
- Désignation des membres ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employé ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Contestation ·
- Forclusion
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Protection
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Intérêt légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.