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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx elec professionnelles, 6 nov. 2025, n° 25/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01374 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4VN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 56]
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
____________________
Jugement du 06 novembre 2025
N° RG 25/01374 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4VN
Minute N° 25/00012
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CONDEMINE Damien
Copie délivrée
le :
à : à toutes les parties
Me BAHMED Nawal
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
DEMANDERESSE :
Fédération DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE DE LA SECTION COMMERCE
[Adresse 29]
[Localité 37]
représentée par Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. CONFORAMA
[Adresse 44]
[Localité 53]
[Localité 42]
représentée par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS
Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION SERVICES
[Adresse 17]
[Localité 49]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Arthur CANDOLFO, avocat au barreau de LYON,
Syndicat FNECS – CFE-CGC
[Adresse 46]
[Localité 37]
représentée par Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS
Fédération DES SERVICES CFDT
Chez [U]
[Adresse 8]
[Localité 38]
non comparante
Syndicat UNSA
[Adresse 14]
[Localité 48]
non comparant
Madame [VP] [Z]
[Adresse 23]
[Localité 31]
représentée par Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [KO] [L]
[Adresse 25]
[Localité 40]
représentée par Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [VR] [DO]
[Adresse 27]
[Localité 45]
non comparant
Monsieur [ZX] [F]
[Adresse 16]
[Localité 34]
non comparant
Monsieur [LD] [I]
[Adresse 5]
[Localité 24]
non comparant
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 26]
[Localité 1]
représenté par Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [X]
[Adresse 12]
[Localité 39]
représenté par Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [K]
[Adresse 19]
[Localité 15]
non comparant
Monsieur [PJ] [R]
[Adresse 11]
[Localité 30]
non comparant
Madame [O] [VD]
[Adresse 3]
[Localité 41]
représentée par Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [VC] [GC]
[Adresse 4]
[Adresse 55]
[Localité 33]
non comparant
Monsieur [ZX] [J]
[Adresse 7]
[Localité 21]
représenté par Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS
Madame [G] [T]
[Adresse 47]
[Adresse 51]
[Localité 32]
non comparante
Monsieur [C] [S]
[Adresse 35]
[Adresse 54]
[Localité 20]
non comparant
Monsieur [PI] [N]
[Adresse 18]
[Localité 50]
représenté par Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [FV] [H]
[Adresse 10]
[Localité 43]
non comparant
Madame [E] [PX]
[Adresse 57]
[Adresse 52]
[Localité 13]
non comparante
Madame [M] [V]
[Adresse 28]
[Localité 22]
non comparante
Monsieur [D] [W]
[Adresse 9]
[Localité 36]
non comparant
Madame [OW] [KW]
[Adresse 6]
[Adresse 58]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGRAS, avocat au barreau de PARIS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE CONFORAMA
[Adresse 44]
[Localité 53]
[Localité 42]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame LEVALLOIS Camille
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 11 septembre 2025
Des élections en vue du renouvellement des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) ont été organisées au sein de la société CONFORAMA au mois de novembre 2024, la société comptant 15 établissements distincts.
A l’issue de ces élections, quatre organisations syndicales étaient reconnues représentatives au sein de l’entreprise : FO (35,85 % des voix), CGT (32,51 % des voix), CFE-CGC (19,39 % des voix) et CFDT (12,24 % des voix).
Par une décision du 3 décembre 2024, le directeur général du travail de la DRIEETS Ile-de-France a fixé la répartition entre collèges et entre établissements des membres du CSE Central.
Puis, après discussions avec les organisations syndicales, un accord collectif majoritaire dénommé « accord relatif au développement du dialogue social avec le CSE Central et les CSE d’établissement au sein de la société CONFORAMA France » a été conclu le 31 décembre 2024, portant notamment sur les moyens du CSE Central et des CSE. Cet accord n’était pas signé par la Fédération FO Commerce.
Parmi les stipulations de l’accord du 31 décembre 2024, étaient prévues la mise en place de six commissions au sein du CSE Central et les modalités de désignation de leurs membres.
Lors d’une réunion de mise en place du CSE Central des 7 et 8 janvier 2025, le bureau et les commissions ont été constitués au regard de cet accord, à la majorité des membres présents.
Par une requête du 19 mars 2025, la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE de la section Commerce a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter l’annulation des membres du bureau et des commissions du CSE Central de la société CONFORAMA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 mai 2025 pour convocation des défendeurs à leur adresse personnelle.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 22 mai 2025, puis à celle du 3 juillet 2025, dates auxquelles elle a fait l’objet de nouveaux renvois pour respect du contradictoire et convocation du CSE Central.
L’affaire a enfin été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, se référant expressément aux termes de ses conclusions en réplique n° 2, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler les 67 désignations : Du secrétaire-adjoint du CSEC ; Des 10 membres de la CSST ; Des 10 membres de la commission économique ; Des 10 membres de la commission formation ;Des 10 membres de la commission d’information et d’aide au logement ; Des 10 membres de la commission d’égalité professionnelle ; Des 10 membres de la commission frais de santé et prévoyance ;Des 6 membres du CSEC auprès des organes sociaux ; Enjoindre le CSEC d’organiser une nouvelle désignation du secrétaire adjoint, des membres de l’ensemble des commissions le composant et des membres auprès des organes sociaux dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— N° RG 25/01374 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4VN
Condamner in solidum les syndicats CFE-CGC et CGT à payer au syndicat FO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les syndicats CFE-CGC et CGT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce (ci-après, la Fédération FO Commerce) fait valoir, en premier lieu, que ses demandes ne sont pas forcloses, contrairement à ce qui est soutenu par les défenderesses. A ce titre, elle fait valoir que l’article R.2314-24 du code du travail, prévoyant un délai de contestation de 15 jours à peine de forclusion, ne vise pas expressément le contentieux de la désignation des membres du bureau et des commissions des CSEC, de sorte qu’il ne s’y applique pas. Subsidiairement, à supposer que ce délai de forclusion soit applicable en la matière, elle fait valoir que ledit délai ne court qu’à compter de l’établissement et de la communication définitive du procès-verbal constatant la désignation litigieuse, lequel n’a été établi, dans sa version définitive, que le 17 mars 2025. La Fédération FO Commerce en déduit que le délai de 15 jours n’était pas expiré lors du dépôt de sa requête, le 19 mars 2025. En second lieu, sur le fond, la Fédération FO Commerce soutient que toute entente visant à écarter systématiquement un syndicat de postes ou de commissions au sein du CSEC entrave la liberté d’exercice du droit syndical de ce dernier. Elle argue à ce titre d’une entente entre les syndicats CFE-CGC et CGT visant à écarter les syndicats FO et CFDT des postes du bureau et des commissions au sein du CSEC, caractérisée notamment par des modifications apportées à l’accord relatif au développement du dialogue social avec le CSEC et les CSE d’établissement au sein de la société CONFORAMA France, puis par des consignes de vote entre les syndicats CFE-CGC et CGT. Elle soutient en outre que les désignations sont irrégulières, en ce que certains membres des commissions appartiennent aux mêmes CSE d’établissement et en ce qu’elles comprennent la désignation de membres élus suppléants du CSE Central.
En défense, se référant aux termes de ses conclusions en défense n° 2, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce ; Subsidiairement, débouter la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce de la totalité de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause, condamner Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce à payer à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes formulées par la Fédération FO Commerce, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services soutient tout d’abord que les demandes de cette dernière sont forcloses, dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de cassation soumet la contestation des désignations des membres du bureau et des commissions au sein des CSEC aux mêmes règles que celles portant sur la contestation des élections professionnelles. Elle fait valoir en conséquence que cette contestation devant le juge de l’élection professionnelle doit intervenir dans un délai de 15 jours, dont le point de départ est l’élection des membres des commissions, soit le 7 janvier 2025, et non le jour de l’approbation du procès-verbal par les membres. La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services ajoute qu’à supposer même que ce délai coure à compter du procès-verbal adressé aux membres de l’instance, les demandes de la Fédération FO Commerce seraient tout de même forcloses, dès lors que ce procès-verbal a été adressé le 14 février 2025 aux membres de l’instance. Ensuite, sur le fond, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services rappelle que la création et le fonctionnement d’un CSEC ressortent de la négociation collective et qu’un accord majoritaire a précisément été conclu au sein de la société CONFORAMA, le 31 décembre 2024, quoique la Fédération FO Commerce ne l’ait pas signé. Elle soutient que la Fédération FO Commerce ne rapporte pas la preuve d’une prétendue entente entre les syndicats CFE-CGC et CGT, et qu’elle cherche à contourner les résultats des élections internes du CSEC y compris en ce qui concerne des postes pour lesquels elle n’avait présenté aucun candidat.
A son tour, se référant aux termes de ses conclusions en défense n° 2, le syndicat national de l’encadrement du commerce CFE-CGC, représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :
Déclarer irrecevables la requête et les demandes formulées par la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce ; Subsidiairement, débouter la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce de toutes ses demandes ; En tout état de cause, condamner la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce à verser au syndicat national de l’encadrement du commerce CFE-CGC la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat national de l’encadrement du commerce CFE-CGC (ci-après, le SNEC CFE-CGC), fait valoir que les modalités de contestation prévues aux articles R.2314-23 à 25 du code du travail sont applicables à toutes les désignations des membres des commissions du CSE et que s’applique, en conséquence, un délai de contestation de 15 jours à peine de forclusion. Il soutient que ce délai court à compter de la désignation des membres des commissions, soit du jour de la délibération portant ces désignations, et non à compter de la validation du procès-verbal de délibération, étant observé que les modifications du procès-verbal intervenues a posteriori n’ont jamais porté sur l’identité des personnes effectivement désignées. Le SNEC CFE-CGC observe que les désignations litigieuses ayant été effectuées le 7 janvier 2025, le délai de contestation expirait le 22 janvier 2025, de sorte que la contestation élevée par la Fédération FO Commerce par une requête du 19 mars 2025 est irrecevable comme forclose. Sur le fond, le SNEC CFE-CGC rappelle les conditions de désignation des membres de la commission santé sécurité et conditions de travail telles qu’elles résultent de l’article L.2315-39 du code du travail, et celles des autres commissions, la loi renvoyant à ce titre à la négociation collective. Il observe qu’un accord collectif majoritaire au sein de la société CONFORAMA prévoyait d’aligner les conditions de désignation des membres de l’ensemble des commissions sur celles prévues à l’article L.2315-39 du code du travail, et que bien que cet accord n’ait pas été signé par la Fédération FO Commerce, il n’a toutefois fait l’objet d’aucune contestation par cette dernière. Le SNEC CFE-CGC conteste toute entente de nature à écarter la Fédération FO Commerce, observant que la Fédération FO Commerce n’apporte aucun élément de nature à en rapporter la preuve, et observe qu’il a été procédé aux désignations litigieuses par un vote à bulletin secret. Enfin, le SNEC CFE-CGC fait valoir que les désignations respectent tant les dispositions légales issues de l’article L.2315-39 du code du travail que les stipulations conventionnelles issues de l’accord du 31 décembre 2024, notamment celles relatives à la répartition des membres entre régions et celles relatives à la désignation parmi les élus titulaires et suppléants, seuls les membres titulaires des commissions devant être choisis parmi les membres titulaires du CSE Central.
Enfin, se référant aux termes de ses conclusions en défense, la société CONFORAMA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce ; Subsidiairement, débouter la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce de l’intégralité de ses demandes.
Pour s’opposer aux demandes formulées par la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce, la société CONFORAMA fait valoir que ces demandes sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été portées devant le tribunal au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article R.2314-24 du code du travail, lequel s’applique à la contestation de la désignation des membres de la CSST et des autres commissions en vertu d’une jurisprudence établie. Sur le fond, la société CONFORAMA rappelle les dispositions applicables à la désignation des membres des commissions, tant celles concernant la CSSCT que les autres commissions. Elle observe que les membres des commissions ont été désignés par une délibération adoptée à la majorité, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, aux termes d’un vote à bulletin secret. Elle soutient qu’aucune pièce ne permet de caractériser une entente destinée à évincer la Fédération FO Commerce ni d’établir une irrégularité ayant affecté ces désignations.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, délibéré prorogé au 6 novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion des demandes de la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que « le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. […]
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».
Ainsi, le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux, un délai de 3 ou 15 jours suivant l’objet du litige étant prévu à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R.211-3-15, 1°, du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise. L’article R.211-3-16 du même code ajoute que le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités sociaux et économiques d’entreprise, aux comités sociaux et économiques d’établissement, aux comités sociaux et économiques centraux d’entreprise et aux comités de groupe.
L’article 761, 2°, du code de procédure civile précise que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et notamment dans les matières énumérées par les articles R.211-3-15 et R.211-3-16 du code de l’organisation judiciaire.
Il est déduit de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que la contestation des désignations des membres des commissions du CSE ou du CSE Central ainsi que des représentants de proximité, qui sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire suivant les modalités prévues aux articles R.2314-23 à R.2314-25 du code du travail (Cass. Soc. 1er février 2023, pourvoi n° 21-13.206 ; Cass. Soc. 26 février 2025, pourvoi n° 23-20.714).
En d’autres termes, la contestation des désignations des membres des commissions du CSE ou du CSE Central ainsi que des représentants de proximité relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant sur requête en dernier ressort, et se trouve soumise au délai de 15 jours prévu à peine de forclusion à l’article R.2314-24 du code du travail.
Il est admis que le point de départ de ce délai de forclusion est le jour de la proclamation nominative des résultats ou de la désignation litigieuse.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’affaire relève de la compétence du tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux des élections professionnelles, étant à ce titre observé que la Fédération FO Commerce l’a d’ailleurs bien saisi par voie de requête, conformément aux dispositions de l’article R.2314-24 du code du travail.
Il ressort des pièces produites aux débats, en particulier du procès-verbal de la réunion du CSE Central, que les désignations contestées des membres du bureau et des commissions du CSE Central de la société CONFORAMA ont été effectuées lors d’une réunion du CSE Central des 7 et 8 janvier 2025.
Le délai de contestation de ces désignations expirait donc le 23 janvier 2025.
Pour s’opposer à retenir cette date comme point de départ du délai de forclusion, la Fédération FO Commerce fait valoir qu’elle n’a eu valablement connaissance de cette désignation que lors de la validation du procès-verbal de la réunion du CSE Central. Or, il y a lieu d’observer qu’il ressort du procès-verbal de cette réunion qu’y ont notamment participé le représentant syndical central du syndicat FO ainsi que plusieurs élus issus de la liste présentée par ce dernier, de sorte que la Fédération FO Commerce ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informée de cette délibération du CSE Central dès le 8 janvier 2025.
Il en résulte que la requête adressée par la Fédération FO Commerce au tribunal judiciaire de Meaux le 19 mars 2025 se heurte à la forclusion prévue à l’article R.2314-24 du code du travail.
Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par la Fédération FO Commerce.
Sur les dépens
La procédure étant gratuite et sans frais, il conviendra de dire n’y avoir lieu à dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la Fédération FO Commerce sera condamnée à verser au SNEC CFE-CGC ainsi qu’à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, la somme de 800 euros chacun.
La Fédération FO Commerce sera pour sa part déboutée de sa demande sur ce même fondement.
— N° RG 25/01374 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4VN
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables car forcloses les demandes formulées par Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce ;
CONDAMNE la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services ainsi qu’au syndicat national de l’encadrement du commerce CFE-CGC la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de la section Commerce de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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