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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 1er avr. 2025, n° 24/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00108 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GHQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.C.V [Localité 4] LES [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Maître [I] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] CONSTRUCTION
domicilié ès qualité [Adresse 1]
Représenté par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Stéphanie BAUDRY, avocat plaidant au barreau de TOURS
S.A.R.L. [D] CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me LECLER-CHAPERON
— Me COLOMBEAU
Copie exécutoire à :
— Me COLOMBEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 04 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 11 et 12 janvier 2024 par lesquelles la SCCV CHATELLERAULT LES TREFLES a engagé une action en justice contre la SARL [D] CONSTRUCTION et Me [I] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] CONSTRUCTION (jugement du tribunal de commerce de Tours du 08 novembre 2022) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile), pour obtenir principalement la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Vu les écritures respectives des parties :
SCCV [Localité 5] : 30 octobre 2024 ;Me [I] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire la SARL [D] CONSTRUCTION : 28 octobre 2024 ;La SARL [D] CONSTRUCTION : pas de constitution ;
Vu la clôture prononcée au 07 novembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de la SCCV [Localité 5] en fixation d’une créance globale de 5.786.094,38 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] CONSTRUCTION.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 5] a effectué les déclarations suivantes de créances auprès de Me [R] :
6.264.589,90 euros TTC à titre chirographaire le 10 octobre 2022 (redressement judiciaire) (pièce demanderesse n°13) ;4.584.201,10 euros TTC à titre chirographaire le 18 janvier 2023 (liquidation judiciaire) (pièce demanderesse n°16) ;créances toutes deux contestées par le mandataire puis liquidateur judiciaire (pièces demanderesse n°14 et 17), et pour lesquelles le juge-commissaire a relevé une contestation sérieuse par ordonnance du 12 décembre 2023 (pièce demanderesse n°21) renvoyant les parties à se pourvoir dans la présente instance.
Sur la créance de 50.000 euros HT pour les frais de démolition par la société SJS TP.
La SCCV [Localité 5] se réfère à divers avis de tiers pour retenir qu’il est nécessaire de démolir ce qui a été fait par la SARL [D] CONSTRUCTION, en l’état de non conformités notamment quant aux fondations (pièces demanderesse n°35, 36, 37 et 38).
Il ne peut être retenu que la SARL [D] CONSTRUCTION a exécuté des travaux non conformes au point que leur démolition est nécessaire pour mener à bien les travaux initiaux, ceci sur la base d’avis d’entreprises tierces mandatées à cette fin par la SCCV [Localité 5], en l’absence notamment de tout élément de preuve impartial et en particulier une expertise judiciaire.
La déclaration de créance est rejetée sur ce point.
Sur la créance de 3.620.000 euros HT pour les travaux de gros oeuvre par la société MOREAU LATHUS.
En reprenant les mêmes motifs que précédemment à défaut de démonstration suffisante de la nécessité de démolir ce qui a pu être entrepris par la SARL [D] CONSTRUCTION, et alors que le document de marché avec la société MOREAU LATHUS (pièce demanderesse n°23) ne tient pas compte de cet existant mais est seulement fondé sur une hypothèse de démolition préalable et ainsi de réfection à partir de zéro, la déclaration de créance sur ce point doit également être rejetée.
Sur la créance de 220.959,00 euros HT pour travaux sous-traités.
La SCCV [Localité 5] motive ainsi dans le corps de ses écritures ce poste de créance : « 3-2 Travaux sous-traités : 220.959,00 € HT (187.200 € HT et 33 759 € HT) » (page 7). Il est en outre renvoyé à deux pièces (pièces demanderesse n°2 et 3), se limitant à des conditions particulières de contrats de sous-traitance, dont le premier comprend en annexe une facture dont les totaux sont illisibles.
Il faut juger que le tribunal n’est pas mis en mesure d’appréhender la créance déclarée, ce qui impose son rejet.
Sur la créance de 785.784,37 euros HT pour paiement de fournisseurs.
En l’espèce, la SCCV [Localité 5] invoque des protocoles de paiement de fournisseurs, antérieures au redressement judiciaire, à l’appui de sa déclaration de créances sur ce point.
Toutefois aucun élément aux débats ne permet de saisir dans quelle mesure ces sommes auraient été ou non payées, outre que les fournisseurs impayés sont manifestement susceptibles d’être eux-mêmes créanciers dans la procédure collective de la SARL [D] CONSTRUCTION.
La déclaration de créances est rejetée sur ce point.
Sur la créance de 417,67 euros HT pour frais d’huissier.
La SCCV [Localité 5] invoque ici une facture d’huissier de justice pour un PV de constat de travaux, « à la demande de la SAS NEXITY » (pièce demanderesse n°12).
La nécessité de cette dépense en lien avec la procédure collective n’est pas prouvée.
La déclaration de créance est rejetée sur ce point.
Sur la créance de 123.567,68 euros HT pour double paiement de situation.
La SCCV [Localité 5] invoque un double paiement, pour des montants proches, réalisé par erreur les 04 et 28 novembre 2022 (pièces demanderesse n°24 et 25).
Etant retenu que l’ordre de virement ne suffit pas ici à valoir preuve de paiement, à défaut notamment de preuve du débit, et alors qu’aucune pièce autre aux débats ne permet de confirmer le doublon et ainsi l’indu (pièces demanderesse n°27, 28 et 29), les éléments aux débats ne justifient pas de faire droit à la demande.
La déclaration de créance est rejetée sur ce point.
Sur la créance de 21.016,60 euros HT au total au titre des frais après ouverture du redressement judiciaire.
La SCCV [Localité 5] invoque diverses dépenses qu’elle dit avoir dû effectuer après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [D] CONSTRUCTION.
Or, ainsi qu’objecté par Me [R], la SARL [D] CONSTRUCTION a poursuivi son activité après l’ouverture du redressement judiciaire, en ce que ce jugement date du 26 juillet 2022 alors que la conversion en liquidation judiciaire, emportant cessation d’activité, n’a été prononcée que par jugement du 08 novembre 2022.
Le lien de causalité entre l’ouverture du redressement judiciaire et la nécessité de ces dépenses n’est ainsi pas démontré.
La déclaration de créance est rejetée sur ce point.
En conséquence, la déclaration de créance est intégralement rejetée.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
La SCCV [Localité 5] supporte les dépens, sans recouvrement direct.
La SCCV [Localité 5] doit payer à Me [R] ès qualité la somme de 2.000 euros, sans autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de la SCCV [Localité 5] en fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] aux dépens, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 5] à payer à Me [I] [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [D] CONSTRUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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