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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 10 mars 2026, n° 23/06252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
10 MARS 2026
N° RG 23/06252 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUXM
Code NAC : 72A
DEMANDEUR au principal :
Demandeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] situé [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, VIANOVA GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro
527 635 718 ayant son siège social [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Dominique TOURNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société SCI 2008 INVESTMENTS, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro
390 050 789 dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume GOMBART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Antoine CASANOVA, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 11 Décembre 2025, Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026 prorogé au 10 Mars 2026 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 27 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 7] à l’encontre de la SCI 2008 INVESTMENTS.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] demande au juge de la mise en état de :
Déclarer la SCI 2008 INVESTMENTS irrecevable, vu le délai de forclusion, pour contester l’assemblée générale de 2022, écoulé,
En conséquence, débouter la SCI 2008 INVESTMENTS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner de même au paiement de la somme de 2.400 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 5 mai 2025, la SCI 2008 INVESTMENTS demande au juge de la mise en état :
A titre principal,
— JUGER que la SCI 2008 INVESTMENTS est recevable pour contester l’assemblée générale de 2022 ;
— DEBOUTER, en conséquence, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable car forclose la SCI 2008 INVESTMENTS pour contester l’assemblée générale de 2022 ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le
1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ».
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI 2008 INVESTMENTS soulève comme unique argument la nullité des résolutions ayant voté les travaux d’étanchéité de la terrasse pour tenter d’échapper au paiement des charges. Il ajoute que la résolution contestée est la n°20 de l’assemblée générale du 30 mars 2022 et que la SCI 2008 INVESTMENTS est donc forclose et ne peut en demander l’annulation via ses conclusions de 2024, ce qu’elle reconnait d’ailleurs elle même.
La SCI fait valoir que faute de produire les notifications des procès-verbaux des assemblées générales des 30 mars 2022 et 10 mai 2023 à la SCI 2008 INVESTMENTS, le délai pour agir en nullité de celles-ci n’a pu courir à l’encontre de cette dernière.
Force est de constater que le syndicat des copropriétaires, pourtant demandeur à l’incident, ne produit aucune pièce au soutien de celui-ci et ne verse donc aux débats aucun procès verbal de notification d’assemblée générale.
Dans ces conditions, il ne pourra qu’être débouté de sa fin de non recevoir.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, de sa fin de non recevoir ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Rejette toute autre demande ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2026 à 9h30 pour conclusions en demande et avis sur clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 MARS 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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