Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 févr. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 5 ] ( vref 526203142, Société [ 2 ] ( vref 50563620694,60260558691 ), Société SFR FIXE [ 3 ] ( vref 5049163579 ), Société [ 4 ] ( vref INDVG5H7Z ), Société [ 1 ] ( vref 408325/52 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00123 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3UWB
JUGEMENT
Minute : 26/108
Du : 19 Février 2026
Société [1] (vref 408325/52)
C/
Société [2] (vref 50563620694,60260558691)
Monsieur [I] [V]
Société SFR FIXE [3] (vref 5049163579)
Société [4] (vref INDVG5H7Z)
Société [5] (vref 526203142/V028183260)
Organisme CPAM (vref 241771050542)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Février 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [1] (vref 408325/52),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société [2] (vref 50563620694,60260558691), demeurant [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [V],
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Société [6] FIXE [3] (vref 5049163579),
domiciliée : chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [4] (vref INDVG5H7Z),
domiciliée : chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref 526203142/V028183260),
domiciliée : chez [7] Services SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Organisme CPAM (vref 241771050542),
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2025, M. [I] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 3] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 31 mars 2025.
Le 26 mai 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [I] [V] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui la décision a été notifiée le 2 juin 2025, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 12 juin 2025. Dans ce courrier, elle indique transmettre un relevé de compte locatif attestant que M. [I] [V] a quasiment soldé sa dette locative et s’acquitte régulièrement de ses loyers et des charges courantes au titre de l’occupation de son logement et que dans ces conditions la demande de M. [I] [V] est devenue sans objet. Elle demande la clôture de la procédure.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 23 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2025.
La société [1] a demandé, à comparaître à l’écrit à l’audience du 11 décembre 2025, a transmis ses observations ainsi que l’accusé de réception signé de M. [I] [V] démontrant qu’elle a porté à la connaissance de ce dernier le contenu de ses observations. Elle fait valoir que la dette initiale a été réglée mais qu’une régularisation de charges de 227,63 euros a été émise fin septembre 2025. Elle ajoute qu’un plan amiable pourrait être mis en place afin de permettre le règlement de ce solde résiduel. Elle sollicite son exclusion de la liste des créanciers.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
M. [I] [V], également régulièrement convoqué, n’a pas comparu non plus.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 2 juin 2025. Le 12 juin 2025, elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [I] [V] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de la société [8]
Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 227,63 euros arrêtée au 9 octobre 2025. M. [I] [X], qui n’a pas comparu, n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
2) La créance de la société [9] et [10]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 17 juin 2025 qu’à cette date, M. [I] [V] était redevable d’une somme de 97,75 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
3) La créance de la société [11]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 17 juin 2025 qu’à cette date, M. [I] [V] était redevable d’une somme de 83,57 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
4) La créance de la CPAM
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 17 juin 2025 qu’à cette date, M. [I] [V] était redevable d’une somme de 100 euros. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ce montant.
5) Les créances de la [12]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 17 juin 2025 qu’à cette date, M. [I] [V] était redevable d’une somme de 8 344,37 euros au titre d’une créance référencé 50563620694 et d’une somme de 7 381,58 euros au titre d’une créance référencé 60260558691. En l’absence de nouveaux éléments allégués, il convient de retenir ces montants.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [I] [V]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience. Celui-ci n’a pas comparu. Néanmoins dès lors qu’il est âgé de 68 ans qu’il est retraité et qu’il ressort des pièces transmises par la société [1] qu’il est toujours son locataire, sa situation n’a pas pu évoluer et il convient donc de retenir les revenus et charges déterminés par la commission de surendettement. Il sera d’ailleurs relevé que cette situation n’est pas contestée par les autres parties.
— Sur la situation personnelle de M. [I] [V]
M. [I] [V] est âgé de 68 ans. Il est retraité et n’a aucune personne à sa charge.
— Sur la situation patrimoniale de M. [I] [V]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
La commission a retenu que les ressources de M. [I] étaient constituées d’une aide personnalisée pour le logement de 233 euros, d’une pension de retraite de 103 euros et du revenu de solidarité active de 456 euros soit un total de 792 euros. Comme indiqué ci-dessus il convient de retenir les ressources déterminées par la commission de surendettement.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [I] [V] à 1 177 euros dont 301 euros de loyers. Il convient de retenir ce montant.
M. [I] [V] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de M. [I] [V], retraité âgé de 68 ans bénéficiant d’un logement social empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution des charges.
La situation du débiteur apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Si l’article L711-6 du code de la consommation prévoit que « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III », aucun texte ne permet d’écarter une créance de la procédure dès lors que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et donc dans l’incapacité de payer ses dettes. La société [1] sera donc déboutée de sa demande visant à voir sa créance écartée de la procédure.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] au profit de M. [I] [V],
Constate que M. [I] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de M. [I] [X] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [I] [V],
Déboute la société [1] de sa demande visant à voir écarter sa créance de la procédure de surendettement,
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [I] [V] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [I] [V] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Émoluments ·
- Saisie immobilière ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Exécution ·
- Condition économique ·
- Débiteur ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Immatriculation ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Retraite complémentaire ·
- Courriel ·
- Montant
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Date ·
- Saisine ·
- Polynésie française ·
- Ministère public ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Référé ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Victime
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Titre
- Cadastre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Thermodynamique ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Incident ·
- Résidence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Décret ·
- Demande ·
- Juge
- Adresses ·
- Clôture ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Interruption ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Pologne ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Protection juridique ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Prix ·
- Commande
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.