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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA SA c/ S.A.R.L. ALPHA ARCHITECTURE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LANGLOIS CONSTRUCTIONS, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF, S.A.R.L. ENTREPRISE DE CHARPENTE PELTIER, S.A APAVE, S.A.S.U. ELLIPSE, GROUPE MONCEAU ASSURANCES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQVI
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQVI
==============
S.C.S. RBC INVEST,
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
S.A. MMA IARD,
SMA SA,
S.A APAVE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF,
S.A.R.L. ENTREPRISE DE CHARPENTE PELTIER
S.A.R.L. LANGLOIS CONSTRUCTIONS,
GROUPE MONCEAU ASSURANCES,
SARP, S.A.R.L. ALPHA ARCHITECTURE,
S.A.S.U. ELLIPSE,
[S] [I]
MI : 25/00295
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL CAUCHON – PAVAN,
la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES
la SELARL UBILEX AVOCATS
la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT- GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDERESSES :
S.C.S. RBC INVEST, dont le siège social est sis 4 Avenue Maunoury – 28600 LUISANT
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
DÉFENDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 160 RUE HENRI CHAMPION – 72030 LE MANS
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis 160 RUE HENRI CHAMPION – 72030 LE MANS
représentées par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, postulant et du cabinet BALON, avocats au barreau de PARIS, plaidant
SMA SA, sise rue Louis Armand 75015 PARIS15, es qualité d’assureur de l’APAVE
SA APAVE, dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran, immeuble Canopy – 92400 COURBEVOIE
SAS Apave Infrastructures et Constructions France, dont le siège social est sis 6 rue du Général Audran, immeuble Canopy – 92400 COURBEVOIE, Intervenant volontaire
représentées par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant 8 Place Anatole France – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38, postulant et de Mme Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis 8 rue Lamenais – 75008 PARIS
représentée par la SELARL VERNAZ – AIDAT-ROUAULT- GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, postulant et de Me Julie PIQUET,avocat au barreau de PARIS, plaidant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS
représentée par Me France GOETHALS-REMON, demeurant 61 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23, postulant et de Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. ENTREPRISE DE CHARPENTE PELTIER, dont le siège social est sis 26 Rue Paul Deschanel – 28150 VOVES
non comparante
S.A.R.L. LANGLOIS CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis La Sablière – 28630 NOGENT LE PHAYE
non comparante
GROUPE MONCEAU ASSURANCES, SARP, dont le siège social est sis 36 rue de Saint-Petersburg – 75008 PARIS
non comparante
S.A.R.L. ALPHA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis 255 route de GY les Nonains – 45700 CONFLANS SUR LOING
non comparante
S.A.S.U. ELLIPSE, dont le siège social est sis 87 Bis rue Saint Chéron – 28000 CHARTRES
non comparante
Monsieur [S] [I]
né le 27 Août 1977 à CHARTRES (28000), demeurant 23 rue de la Couronne – CHARTRES
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCS Rbc Invest a souhaité procéder à la rénovation et la réhabilitation de l’immeuble situé 41/43 avenue de la Paix à Lèves (28300), destiné à abriter 4 commerces et 10 logements.
Elle a confié la mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution à la SASU Ellipse, gérée par M. [S] [I] et assurée auprès de la SA MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, qui a évalué le budget prévisionnel à la somme de 872 001 euros.
La SASU Ellipse a sous-traité la réalisation des plans de permis de construire à la SARL Alpha Architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
La SCS Rbc Invest, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait appel à plusieurs intervenants. Elle a confié la réalisation du lot « charpente ossature bois » à la SARL Entreprise de Charpente Peltier, assurée auprès la SA AXA France Iard ; la réalisation du lot maçonnerie à la SARL Langlois Constructions, assurée auprès de la SAS Groupe Monceau Assurances ; elle a finalement confié la mission de contrôleur technique à la SA Apave, assurée auprès de la SA Lloyd’s Insurance Company et de la SA SMA.
Le 5 septembre 2021, la déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée, avec un délai prévisionnel de 13 mois.
La SCS Rbc Invest, constatant une hausse du budget prévisionnel et des difficultés liées à la gestion des travaux, a fait établir un constat de commissaire de justice le 24 juillet 2023, lequel a établi que le chantier n’était toujours pas hors d’eau, ni hors d’air.
Par lettre recommandée du 24 juillet 2023, la SCS Rbc Invest a mis en demeure la SASU Ellipse de lui communiquer le contrat de maîtrise d’œuvre, le dossier complet du permis de construire, le dossier de consultation des entreprises, le calendrier prévisionnel détaillé de la fin du chantier et le récapitulatif financier comprenant le détail des entreprises concernées, des sommes prévues, appelés, payées et restantes par lot/corps d’état.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2023, la SCS Rbc Invest a une nouvelle fois mis en demeure la SASU Ellipse de lui communiquer les pièces sollicitées.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, par acte extra-judiciaire du 10 octobre 2023, la SCS Rbc Invest a résilié le contrat la liant à la SASU Ellipse.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné à la SASU Ellipse de communiquer à la SCS Rbc Invest, sous astreinte, les documents sollicités par le maître d’ouvrage.
Le 22 avril 2024, afin de préserver ses droits, la SCS Rbc Invest a déclaré le sinistre auprès de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la SASU Ellipse.
Le 28 juin 2024, le cabinet Saretec a rendu un rapport d’expertise amiable, à l’initiative des MMA, afin de constater l’avancement des travaux.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge de l’exécution a autorisé la SCS Rbc Invest à procéder à une saisie-conservatoire sur l’un ou plusieurs comptes bancaires de la SASU Ellipse.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2024, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont informé la SCS Rbc Invest de leur refus de mobiliser les garanties du contrat souscrit par la SASU Ellipse.
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés à la somme de 107 000 euros pour la période du 27 février 2024 au 27 septembre 2024 et condamné la SASU Ellipse à payer ladite somme à la SCS Rbc Invest.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 8 avril 2025, la SCS Rbc Invest a fait assigner la SASU Ellipse, M. [I], la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, par actes du 4, 5 et 6 juin 2025, ont fait assigner la SARL Entreprise de Charpente Peltier, la SA AXA France Iard, la SA Apave, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SARL Langlois Constructions, la SAS Groupe Monceau Assurances, la SARL Alpha Architecture et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduite par la SCS Rbc Invest sous le numéro RG 25/117, de juger que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront à leur contradictoire et de réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner la SA SMA, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de prononcer la jonction de la présente instance sous le numéro RG 25/117, de juger que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront au contradictoire de la SA SMA et de réserver les dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, la SCS Rbc Invest, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit maintenue telle que décrite dans son assignation.
La SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées, sollicitent la jonction de la présente instance (RG 25/117) avec celles introduites par les MMA (RG 25/190 et 25/267). Elles formulent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise mais sollicitent que la mission de l’expert soit modifiée et complétée comme suit :
— " L’expert aura pour mission de dresser un état exhaustif du bâtiment à la date de sa première intervention ;
— Débouter la SCS Rbc Invest de sa demande tendant à voir confier à l’expert la mission de se prononcer sur les obligations contractuelles et légales des intervenants ".
La SA Apave, représentée, demande sa mise hors de cause.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l’Apave Parisienne, intervient volontairement à l’instance. Elle demande au juge des référés de juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée, et qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir la SARL Entreprise de Charpente Peltier, la SA Axa France Iard, la SARL Langlois Constructions, la SAS Groupe Monceau Assurances, la SARL Alpha Architecture, la MAF, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Elle sollicite, enfin, de réserver les dépens.
La SA SMA, es-qualité de la SA Apave, s’est constituée à l’audience, et affirme ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Elle demande au juge des référés de juger qu’elle entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Elle sollicite de réserver les dépens.
La SA Lloyd’s Insurance Company, représentée, sollicite, à titre principal, de déclarer la demande d’expertise judiciaire inutile à son égard, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SA Apave, en l’absence de mobilisation possible des garanties souscrites. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite de réserver les dépens.
La Mutuelle des Architectes Français (MAF), représentée, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite de réserver les dépens.
La SA AXA France Iard, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
La SASU Ellipse, M. [S] [I], la SARL Entreprise de Charpente Peltier, la SARL Langlois Constructions, la SAS Groupe Monceau Assurances, la SARL Alpha Architecture, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la SASU Ellipse et M. [S] [I] et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce les destinataires ne résident plus à l’adresse connue, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien entre les litiges.
Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers 25/190 et 25/267 sous le numéro unique de greffe RG 25/117.
Sur l’intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructures et Construction France
Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, qui doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Apave
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
La SA Apave sollicite sa mise hors de cause en affirmant qu’elle n’est pas intervenue auprès de la SCS Rbc Invest en tant que contrôleur technique sur le chantier, que ce contrat de contrôle technique a été conclu entre la société Apave Parisienne et la SCS Rbc Invest.
Néanmoins, contrairement à ce qui est indiqué dans le bordereau de pièces, le contrat de contrôle technique n’est pas communiqué aux débats, de sorte qu’elle ne rapporte aucun élément permettant d’étayer sa demande de mise hors de cause et ne démontre pas que seule la société Apave Parisienne était engagée auprès de la SCS Rbc Invest.
En l’absence dudit contrat, le juge des référés, ne peut vérifier quelle entité, entre la SA Apave et la société Apave Parisienne, est le cocontractant de la SCS Rbc Invest.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SA Apave sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SCS Rbc Invest a confié à la SASU Ellipse la mission de maîtrise d’œuvre, de conception et d’exécution des travaux, que la déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 5 septembre 2021, avec un délai prévisionnel de 13 mois, et qu’à ce jour les travaux, qui n’ont toujours pas fait l’objet d’une réception, demeurent inachevés et s’avèrent bien plus coûteux que prévus.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du cabinet Saretec du 28 juin 2024 que l’expert a retenu l’arrêt du chantier. Il constate que seuls deux commerces en rez-de-chaussée du bâtiment existant ont été livrés, que seule une partie du rez-de-chaussée est aménagée et qu’il reste encore à réaliser « l’aménagement ou à tout le moins le hors d’eau et hors d’air de 2 cases commerciales, la surélévation d’une partie du bâtiment, le hors d’eau et hors d’air des façades et la réalisation de l’aménagement intérieur des 10 logements ». Il conclut que les travaux auraient dû être terminés le 5 octobre 2022, que la SCS Rbc Invest a subi des pertes financières faute de livraison de la totalité du bâtiment.
Dès lors, au regard de l’inachèvement des travaux et de la pluralité des sociétés intervenantes, il est établi que seule une expertise judiciaire permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par le maître de l’ouvrage, de dresser un état exhaustif du bâtiment en établissant la chronologie des opérations de conception et d’exécution du projet et des travaux réalisés par les différentes sociétés, de procéder à une analyse du déroulement du chantier, tant sur le plan technique et financier qu’en termes de délai, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues.
En conséquence, la SCS Rbc Invest justifie d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, et il sera fait droit à sa demande comme indiqué au dispositif.
Il convient de compléter la mission de l’expert comme sollicité par la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, comme suit :
— « L’expert aura pour mission de dresser un état exhaustif du bâtiment à la date de sa première intervention ».
L’expert judiciaire conservera néanmoins la mission de « se prononcer sur les obligations contractuelles et légales des intervenants ».
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite la société demanderesse, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société demanderesse sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la jonction des dossiers N°RG 25/190 et 25/267 sous le numéro N°RG 25/117 ;
DONNONS ACTE à la SAS Apave Infrastructures et Construction France de son intervention volontaire qui est déclarée recevable ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA Apave ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [Z] [K], CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER 89 avenue Jean Jaurès 92120 MONTROUGE, Tél. : 06.52.94.88.89, Mail : jose.gomes@expert-de-justice.org, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux litigieux, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées;
*Visiter les lieux ;
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles, en prendre connaissance et, le cas échéant, entendre tous sachants ;
*Etablir la chronologie des opérations de conception et d’exécution du projet et des travaux réalisés par les défenderesses ;
* Dresser un état exhaustif du bâtiment à la date de sa première intervention ;
*Procéder à une analyse technique et comptable des pièces de conception et d’exécution des travaux et, de manière plus générale, du projet et de la mission confiée à la SASU Ellipse ;
*Procéder à l’analyse technique du calcul du coût du projet et des travaux et préciser notamment si la SASU Ellipse et M. [S] [I] ont sous-évalué le montant des travaux proposés ;
*Dire si le projet envisagé par la SCS Rbc Invest était réalisable au regard de la nature du coût réel des travaux, du montant de l’achat des immeubles concernés par lesdits travaux et de la rentabilité locative ;
*De manière générale, donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de fond éventuellement saisie ultérieurement de dégager les responsabilités encourues et d’établir les préjudices subis, qu’ils soient financiers, matériels, de jouissance, immatériels ou de toute autre nature ;
*D’examiner et décrire les obligations contractuelles des défenderesses, constater et détailler les modalités de son intervention et préciser si elles ont respecté leurs obligations contractuelles ainsi que leurs obligations légales ;
*Le cas échéant, détailler les manquements contractuels et légaux ;
*Indiquer les mises en cause, ou les interventions volontaires qui apparaissent nécessaires;
*Inviter les parties à procéder aux mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
*Autoriser les mises en cause et les extensions de mission susceptibles de participer à la rechercher et l’aboutissement de la solution technique.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SCS Rbc Invest d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires :
CONDAMNONS la SCS Rbc Invest aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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