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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00622 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIAJ
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR(S) :
Société FRANFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[W] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR :
M. [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 12 juin 2024, la société FRANFINANCE a consenti à [W] [L] un crédit à la consommation de 10 000 € au taux nominal de 5,36 % l’an remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 143,03 € hors assurance.
Par acte signifié le 21 juillet 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 10 843,99 €, avec intérêts au taux contractuel sur celle de 10 059,84 € et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 24 janvier 2025,
— sa condamnation à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société FRANFINANCE a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à personne présente à domicile, [W] [L] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[W] [L] n’ayant remboursé que la première des échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec avis de réception du 2 décembre 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société FRANFINANCE bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
La société FRANFINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [W] [L].
Il en résulte que celui-ci doit être condamné à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 9302,10 €,
— échéances impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 750,02 €,
soit la somme globale de 10 052,30 € avec intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter du 24 janvier 2025,
— indemnité légale de défaillance : 784,15 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [L] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [W] [L] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer la somme de 300 € à la société FRANFINANCE.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [W] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 10 052,30 € avec intérêts au taux contractuel de 5,36 % l’an à compter du 24 janvier 2025, et la somme de 784,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 ;
CONDAMNE [W] [L] aux dépens ;
CONDAMNE [W] [L] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société FRANFINANCE ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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